1. Les récoltants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de récolte, dans l'unité administrative prévue, comportant au moins les éléments repris à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe III.
Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par exploitation.
2. Sont dispensés de la déclaration de récolte:
a) les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins;
b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit;
c) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et qui livrent la totalité de leur récolte à une cave coopérative ou à un groupement dont ils sont associés ou adhérents.
Dans le cas prévu au premier alinéa, point c), les récoltants doivent délivrer à la cave coopérative ou au groupement y visés une déclaration précisant:
a) le nom, le prénom et l'adresse du viticulteur;
b) la quantité de raisin livrée;
c) la superficie du vignoble concerné et sa localisation.
La cave coopérative ou le groupement vérifie l'exactitude des données de cette déclaration sur la base des informations dont elle dispose.
3. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des obligations résultant de l'article 9, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:
a) les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin;
b) les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement, y compris les récoltants visés à l’article 9, paragraphe 3.
Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]
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