L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, et les articles 9, 18, 21, 25, paragraphe 1 et 68 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre.
L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique également mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant instituer des systèmes de remplacement adéquats pour permettre l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.