Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à:
a)examiner les demandes introduites par les entreprises;
b)délivrer des autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, et à suspendre ou retirer ces autorisations;
c)déclarer une personne physique inapte à gérer, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport d’une entreprise;
d)procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l’article 3.
2. Les autorités compétentes publient l’ensemble des conditions fixées au titre du présent règlement, toute autre disposition nationale, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes.