Jusqu’au 31 décembre 2012, l’autorité compétente vérifie, en cas de doute lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.
À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, l’autorité compétente vérifie, en accédant aux données visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f), soit par un accès direct et sécurisé à la partie concernée des registres nationaux, soit par une demande, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.
5. Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route notifient à l’autorité compétente qui leur a délivré cette autorisation les changements éventuels concernant les données visées au paragraphe 2, dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l’État membre d’établissement.
L'arrêté n'a certes pas fait l'objet d'une fiche d'impact, mais il n'en résulte aucune méconnaissance du II de l'article 8 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, car il ne s'agit pas d'un texte ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'État, quand bien même, ainsi que l'admet le ministre, il aura pour effet indirect de simplifier le contrôle de l'organisation des formations et des examens par les services déconcentrés. Le moyen est donc inopérant 11 . 3.2. […] La requérante soutient que l'arrêté méconnaîtrait, de même que l'article R. 3211-40 du code des transports, […]
Lire la suite…