Article 11 du Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
1.   Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui introduit une demande satisfait aux exigences prévues audit article. 2.   L’autorité compétente inscrit dans le registre électronique national visé à l’article 16 les données concernant les entreprises qu’elle autorise et qui sont visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d). 3.   Le délai pour l’examen par une autorité compétente d’une demande d’autorisation est aussi court que possible et n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. L’autorité compétente peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés. 4.  

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’autorité compétente vérifie, en cas de doute lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.

À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, l’autorité compétente vérifie, en accédant aux données visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f), soit par un accès direct et sécurisé à la partie concernée des registres nationaux, soit par une demande, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.

5.   Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route notifient à l’autorité compétente qui leur a délivré cette autorisation les changements éventuels concernant les données visées au paragraphe 2, dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l’État membre d’établissement.