Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 février 2022
1.  

Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir des entreprises et des gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de cette entreprise, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre, ainsi que les sanctions encourues et les infractions commises par eux.

Les conditions visées au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit:

a) 

aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité du gestionnaire de transport ou de l’entreprise de transport, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans les domaines suivants:

i) 

le droit commercial;

ii) 

le droit de l’insolvabilité;

iii) 

les conditions salariales et de travail dans la profession;

iv) 

le trafic routier;

v) 

la responsabilité professionnelle;

vi) 

la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants; ►M3  ————— ◄

vii) 

la législation fiscale; et

b) 

le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou ne s’est pas vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires qui concernent notamment:

i) 

les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle;

ii) 

les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;

iii) 

la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;

iv) 

le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;

v) 

l’accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, l’accès au marché du transport par route de voyageurs;

vi) 

la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;

vii) 

l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;

viii) 

les permis de conduire;

ix) 

l’accès à la profession;

x) 

le transport des animaux;

xi) 

le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;

xii) 

la législation applicable aux obligations contractuelles;

xiii) 

le cabotage.

2.   Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point b), si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou d’une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations de l’Union, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène à bien, d’une manière appropriée et en temps utile, une procédure administrative comprenant, s’il y a lieu, une inspection dans les locaux de l’entreprise concernée.

Au cours de la procédure administrative, le gestionnaire de transport ou d’autres représentants légaux de l’entreprise de transport, selon le cas, ont le droit de présenter leurs arguments et explications.

Au cours de la procédure administrative, l’autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Dans le cadre de son analyse, l’autorité compétente tient compte du nombre des infractions graves aux réglementations nationales et de l’Union visées au troisième alinéa du paragraphe 1, ainsi que du nombre des infractions les plus graves aux règles de l’Union visées à l’annexe IV, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a été condamné(e) ou a fait l’objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée.

Lorsque l’autorité compétente conclut que la perte d’honorabilité serait une mesure disproportionnée, elle décide que l’entreprise concernée conserve son honorabilité. Les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1.

Lorsque l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité serait disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraîne la perte de l’honorabilité.

bis.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union visées au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.

À cette fin, la Commission:

a) 

définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;

b) 

définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves et du risque de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers qu’elles peuvent représenter, notamment en compromettant les conditions de travail dans le secteur des transports;

c) 

établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de véhicules affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 3.

3.   L’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie tant qu’une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n’est pas intervenue en application des dispositions applicables de droit national.

Décisions2


1CJUE, n° C-155/22, Arrêt de la Cour, RE contre Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, 11 mai 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports par route – Règles communes relatives aux conditions d'exercice de la profession de transporteur par route – Règlement (CE) no 1071/2009 – Articles 6 et 22 – Réglementation nationale permettant le transfert de la responsabilité pénale du fait des infractions graves concernant le temps de conduite et de repos des conducteurs – Absence de prise en compte des sanctions infligées pour ces infractions lors d'appréciation de l'honorabilité de l'entreprise de transport routier »

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission régionale de sanctions administratives du 30 juin 2016 était irrégulièrement composée de par la présence d'un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et a ainsi méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;

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