Article 7 du Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
1.  

Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c), une entreprise doit, à tout moment, être en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel. L’entreprise démontre, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu’elle dispose, pour chaque année, de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale:

a) 

à 9 000  EUR pour le premier véhicule à moteur utilisé;

b) 

à 5 000  EUR pour chaque véhicule à moteur supplémentaire ou ensemble supplémentaire de véhicules utilisé dont la masse en charge autorisée dépasse 3,5 tonnes; et

c) 

à 900 EUR pour chaque véhicule à moteur supplémentaire ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes.

Les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes démontrent, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu’elles disposent pour chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale:

a) 

à 1 800  EUR pour le premier véhicule utilisé; et

b) 

à 900 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

Les États membres peuvent imposer que les entreprises établies sur leur territoire démontrent qu’elles disposent pour ces véhicules des mêmes montants de capitaux et de réserves que pour les véhicules visés au premier alinéa. Si tel est le cas, l’autorité compétente de l’État membre concerné en informe la Commission, laquelle met ces informations à la disposition du public.

Aux fins du présent règlement, la valeur de l’euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire est fixée chaque année. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ont effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

Les postes comptables visés au premier alinéa s’entendent comme ceux définis dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 1 ).

bis.   Outre les éléments requis au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer que l’entreprise, le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée que les États membres peuvent désigner soient exempts de toute dette non personnelle restante due à des organismes de droit public, et ne soient pas en état de faillite ou ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter ou imposer qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, déterminée par l’autorité compétente, telle qu’une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d’assurance, ou par tout autre document contraignant, se portant caution solidaire de l’entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1. bis.   Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de comptes annuels certifiés pour l’année de l’immatriculation de l’entreprise, l’autorité compétente accepte qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, telle qu’une garantie bancaire, un document délivré par un organisme financier attestant l’ouverture d’un crédit au nom de l’entreprise, ou par tout autre document contraignant, déterminé par l’autorité compétente, attestant que l’entreprise dispose des montants fixés au paragraphe 1. 3.   Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l’entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation a été demandée et non ceux d’une autre entité établie dans un autre État membre.