L’autorité compétente ne restaure pas l’honorabilité du gestionnaire de transport dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ait démontré qu’il a suivi une formation appropriée pendant une durée d’au moins trois mois ou qu’il a réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, section I, du présent règlement.
2. Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national et au paragraphe 1 du présent article, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.Article 14 - Déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 février 2022 |
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Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1999, auquel l'avis d'appel public à concurrence fait référence : « Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, […] Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu'il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. […]
[…] « Manquement d'État – Règlement (CE) n° 1071/2009 – Règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route – Article 16, paragraphes 1 et 5 – Registre électronique national des entreprises de transport par route – Absence d'interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres » Dans l'affaire C-152/16, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 14 mars 2016, Commission européenne, représentée par M me J. Hottiaux, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,
[…] « 1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu'il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. […]
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