Article 14 du Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
1.   Lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6, l’autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.

L’autorité compétente ne restaure pas l’honorabilité du gestionnaire de transport dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ait démontré qu’il a suivi une formation appropriée pendant une durée d’au moins trois mois ou qu’il a réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, section I, du présent règlement.

2.   Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national et au paragraphe 1 du présent article, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.