Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2020, n° 1705284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1705284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1705284 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société GROUPE NASSE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E-F Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Melun Mme X Rapporteure publique (8ème chambre) ___________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 juillet 2017, 30 novembre 2017 et 7 décembre 2018, la société Groupe Nasse, représentée par la SCP Baker & Mckenzie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les accords-cadres conclus par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) avec le groupement représenté par la société Project Services ayant pour objet la réalisation de prestations de transfert d’entreprises accompagnées de prestations associées ;
2°) d’enjoindre à l’UGAP d’adresser tout bon de commande en exécution des accords-cadres à l’attributaire dont le rang suit immédiatement celui du groupement représenté par la société Project services, lorsque ces bons de commande auraient dû être adressés à ce groupement ;
3°) de mettre à la charge de l’UGAP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les activités, objets des accords-cadres, relèvent du monopole confié aux entreprises exerçant la profession de transporteur public routier de marchandises et de déménagement ; les acheteurs peuvent imposer des conditions de participation propres aux marchés de services en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2016 ; l’UGAP a régulièrement renseigné la rubrique III.2.1 de l’avis de marché en notant que la prestation est réservée aux
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transporteurs routiers ; la société Project Services a été premier attributaire des lots 3 et 8 et deuxième attributaire des autres lots ; pourtant, elle ne dispose pas de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier de marchandises puisqu’elle ne figure pas sur la liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport de marchandises par route du département du Val-de-Marne ; sa candidature et celle de son groupement est donc irrecevable ; en tout état de cause, la condition relative à l’exercice d’une profession déterminée ne peut être assimilée aux capacités des candidats, qui font l’objet d’une appréciation au regard des renseignements demandés à la rubrique III.1 de l’avis de marché ;
- le contenu des accords-cadres est illicite dès lors qu’ils comportent l’engagement de la société Project Services à exécuter des prestations de transport d’entreprises en méconnaissance des articles L. 3211-1 et R. 3211-1 du code des transports ; de même, la société Project Services ne pouvait s’engager, sans méconnaître le droit de la commande publique, à réaliser des prestations qu’elle ne peut accomplir elle-même ;
- n’ayant pas été attributaire des lots 4, 5, 6 et 7, elle a la qualité de tiers par rapport aux accords-cadres signés ; les moyens soulevés sont en rapport direct avec l’intérêt lésé dont elle se prévaut ; en revanche, ayant été attributaire des lots 1, 2, 3 et 8, elle a la qualité de partie aux accords-cadres ; l’exigence de loyauté des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle invoque les vices allégués ;
- la société Project Services n’était pas habilitée à représenter les membres du groupement ; pour les lots 1, 2, 3 et 8, elle disposait d’un contrat de partenariat au sein d’un groupement comprenant l’agence Y Z ; cette agence faisant partie du réseau Demeco, son appartenance à tout autre réseau de déménageur est interdite ; dès lors, la société Project Services n’est pas habilitée à représenter l’agence Y Z, au nom de laquelle elle a déclaré agir lors de la procédure de passation ; pour les lots 6 et 7, la société Project Services s’est fondée sur les capacités de la société Déménagements et transports pyrénéens pour présenter la candidature du groupement ; or cette société n’a donné aucun accord ni mandat à la société Project Services pour faire partie du groupement ; en effet, la société Déménagements et transports pyrénéens a informé la société Project Services de sa sortie de ce réseau à compter du 31 décembre 2016, bien avant le dépôt des offres ; cette absence d’habilitation justifie l’annulation des accords-cadres ;
- la candidature du groupement, représenté par la société Project Services, était irrecevable en raison de l’incomplétude des dossiers de candidature ; en effet, elle s’est appuyée sur la capacité de ses cotraitants sans apporter la preuve qu’elle disposera de ses capacités lors de l’exécution des prestations ; par ailleurs, l’agence Y Z et la société Déménagements et transports pyrénéens n’ont pas produit les justificatifs établissant qu’elles n’entraient dans aucun cas d’interdiction de soumissionner ;
- elle produit les huit accords-cadres contestés ; sa requête est donc recevable ;
- les huit accords-cadres étant seulement revêtus d’une signature manuscrite et non d’une signature électronique, comme exigé par le règlement de consultation, ils doivent donc être annulés ;
- lorsque le marché porte sur des prestations n’entrant qu’en partie dans le champ d’une profession règlementée, un cotraitant peut présenter sa candidature à condition que le groupement détermine une répartition des tâches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; au contraire, il résulte de l’annexe 1 que la société Project Services est censée assurer des prestations relevant d’une profession règlementée ; le fait que la société Project Services soit désormais inscrite au registre national des transporteurs routiers de marchandise est sans incidence sur l’irrégularité des contrats ;
- le contrat qui lie l’agence Y Z à Demeco l’oblige à effectuer toutes les prestations de déménagement sous la marque Demeco ; une telle adhésion au réseau
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Demeco prohibe l’utilisation de la marque dans le cadre d’un autre réseau de déménageur ; la société Project Services forme un réseau de déménageurs dans le cadre des accords-cadres ; l’article 1 de l’acte d’engagement utilise la notion de « réseau » ; l’habilitation produite par l’agence Y Z est sans valeur ; au 5 janvier 2017, la société Déménagements et transports pyrénéens s’était clairement retirée du réseau de la société Project Services ;
- si la société Project Services n’avait pas été attributaire, elle serait dans une position plus favorable sur les lots 1, 2, 3 et 8 ; ses chances d’exécuter les bons de commande auraient été plus importantes si l’UGAP n’avait pas accepté la candidature de la société Project Services.
Par deux mémoires enregistrés les 31 octobre et 21 décembre 2018, l’UGAP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée d’une copie de la décision attaquée ;
- la société Project Services n’agit pas en tant qu’opérateur de transport mais en tant que commissionnaire de transport ; il résulte du code des transports que le commissionnaire de transport n’exécute pas lui-même les opérations de transport ; la société a remis son certificat d’inscription au registre des commissionnaires de transport ; elle s’est assurée que les cotraitants étaient détenteurs de licences de transporteur routier ; le fait d’autoriser les commissionnaires de transport à répondre à la consultation n’est pas de nature à léser la société requérante ; si elle a mentionné dans la rubrique III.2.1 les textes relatifs à la profession de transporteur routier de marchandises, c’était pour rappeler les exigences règlementaires applicables aux prestations de transfert d’entreprise ; de même, certaines prestations ne nécessitent pas la réalisation de transport ;
- le Conseil d’Etat a rappelé que la détention des autorisations nécessaires est un élément de capacité technique ;
- il résulte de l’offre du groupement représenté par la société Project Services que l’agence Y Z a remis une attestation en date du 12 décembre 2016 selon laquelle elle met à disposition de la société Project Services ses moyens financiers, matériels et humains pour l’exécution des marchés ; le contrat de partenariat liant l’agence Y Z à la société requérante ne lui interdit pas de répondre, avec la société Project Services, à la consultation ; la société Déménagements et transports pyrénéens a produit elle aussi une attestation le 8 décembre 2016 ;
- la société Project Services a transmis les justificatifs relatifs à l’agence Y Z et à la société Déménagements et transports pyrénéens ;
- la société requérante étant considérée comme tierce aux accords-cadres pour lesquelles elle a été attributaire, elle devra apporter la preuve d’une lésion suffisamment directe et certaine pour les lots 1, 2, 3 et 8 ;
- à supposer que des irrégularités aient été commises, le caractère suffisamment direct et certain de la lésion n’est pas établi dès lors que les chances de la société requérante de se voir confier l’exécution des marchés sont très faibles ; en effet, sur les lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7, la société Project Services est le deuxième attributaire ; si la société Projet Services n’avait pas été attributaire, la société requérante n’aurait été attributaire de premier rang que pour le lot n° 8 ;
- les irrégularités soulevées ne justifient ni une résiliation ni une annulation des accords-cadres ;
- la société Project Services a bien signé électroniquement les accords-cadres ;
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- l’annexe 2 à l’acte d’engagement ne signifie pas que la société Project Services sera chargée de prestations de transport ;
- la société Project Services dispose depuis le 19 juillet 2017 des autorisations pour exercer la profession de transporteur routier ; entre la date de notification des accords-cadres et celle d’obtention de l’autorisation, des commandes ont été passées mais elles ont été exécutées par la société Project Services en qualité de commissionnaire de transport.
Par deux mémoires enregistrés les 5 novembre et 20 décembre 2018, la société Project Services, représentée par le cabinet Palmier – Brault – associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Groupe Nasse la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a été déclarée attributaire des lots en qualité de mandataire du groupement et non en qualité d’opérateur de transport ; un commissionnaire de transport n’exécute pas lui- même les opérations de transport mais assure des missions de groupage, d’affrètement et d’organisation de transport en vue d’opérations de transport, qu’il charge d’autres opérateurs d’effectuer ; seuls ces opérateurs doivent disposer des autorisations de transport routier de marchandises ; en tout état de cause, elle est inscrite depuis le 19 juillet 2017 au registre national des transporteurs routiers de marchandises ; elle exécute de nombreuses prestations prévues au marché, si bien que sa candidature ne saurait être assimilée à une sous-traitance totale ;
- l’agence Y Z a produit un pouvoir du 12 décembre 2016, qui lui donne expressément mandat pour la représenter, et une attestation d’engagement du même jour ; la lettre de cette agence produite par la requérante a été établie postérieurement à la date limite de remise des offres et postérieurement à la date d’enregistrement de la requête ; l’article 6 du contrat liant l’agence à la société requérante ne fait nullement interdiction à une société membre du réseau Demeco de répondre à une consultation avec des sociétés qui n’en sont pas membres ; en tout état de cause, ce contrat lui est inopposable ainsi qu’à l’UGAP ; la société Déménagements et transports pyrénéens a produit une attestation d’engagement le 8 décembre 2016 et un pouvoir le 13 décembre 2016 ; le fait que la société Déménagements et transports pyrénéens ait entendu sortir du réseau ne l’empêche pas de présenter sa candidature dans un groupement momentané ;
- elle a produit tous les justificatifs demandés par l’UGAP ;
- aucun vice du consentement n’entache les accords-cadres ; à supposer que l’un des moyens soit fondé, il ne justifie pas l’annulation du contrat ;
- les accords-cadres sont revêtus également d’une signature électronique.
Par un courrier du 2 mars 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par la société Groupe Nasse et des conclusions à fin d’annulation en raison du caractère indivisible des accords-cadres.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020, la société Groupe Nasse, représentée par la SCP Baker & McKenzie, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
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Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 13 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E-F, conseillère rapporteure,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducloyer, représentant la société Groupe Nasse et de Me Palmier, représentant la société Project Service.
Une note en délibéré, présentée par la société Project Service a été enregistrée le 2 juin 2020.
Une note en délibéré, présentée par la société Groupe Nasse a été enregistrée le 3 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2016, l’UGAP a publié au bulletin officiel des annonces de marché public (BOAMP) un avis d’appel public à la concurrence pour conclure un marché relatif à des prestations de transfert d’entreprises accompagnées de prestations associées. Le marché est divisé en huit lots, correspondant à une partie du territoire métropolitain, dont chacun fait l’objet d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande. L’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que les bons de commande sont notifiés au titulaire de premier rang et, en cas de défaillance de celui-ci, au titulaire du rang immédiatement suivant. L’UGAP a attribué le lot n° 1 au groupement représenté par la société Organidem, au groupement représenté par la société Project Services, à la société Déménagements Delacquis et au groupement représenté par la société Groupe Nasse, le lot n° 2 au groupement représenté par la société Organidem, au groupement représenté par la société Project services et au groupement représenté par la société Groupe Nasse, le lot n° 3 au groupement représenté par la société Project services, à la société Déménagements Delacquis et au groupement représenté par la société Groupe Nasse, le lot n° 4 au groupement représenté par la société Organidem, au groupement représenté par la société Project services et à la société Déménagements Delacquis, le lot n° 5 au groupement représenté par la société
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Organidem, au groupement représenté par la société Project services et à la société Déménagements Delacquis, le lot n° 6 au groupement représenté par la société Organidem, au groupement représenté par la société Project services et à la société Déménagements Delacquis, le lot n° 7 au groupement représenté par la société Organidem, au groupement représenté par la société Project services et à la société Déménagements Delacquis et le lot n° 8 au groupement représenté par la société Project services, au groupement représenté par la société Groupe Nasse et à la société Avizo Bretagne. Le 28 avril 2017, la société Groupe Nasse a reçu un courrier l’informant du rejet des offres qu’elle avait présentées pour les lots n° 4, 5, 6 et 7. Le 8 septembre 2017, un avis d’attribution des différents lots a été publié sur le site TED. Par une ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés précontractuels a rejeté la requête présentée par la société Groupe Nasse. Par le présent recours, la société Groupe Nasse demande au tribunal l’annulation des accords-cadres conclus le 29 mai 2017 avec le groupement représenté par la société Project services.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de la société Groupe Nasse tendant à ce qu’il enjoint à l’UGAP « d’adresser tout bon de commande en exécution des accords-cadres à l’attributaire dont le rang suit immédiatement celui du groupement représenté par la société Project services, lorsque ces bons de commande auraient dû être adressés à ce groupement » n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
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4. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. La société Groupe Nasse a été informée, par un courrier du 28 avril 2017, du rejet de son offre pour les lots 4, 5, 6 et 7. N’étant pas attributaire de ces lots, elle est tierce aux accords-cadres. Dès lors, elle ne peut invoquer, pour ces lots, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
6. D’autre part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
7. Aux termes de l’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) « Les marchés sont des accords-cadres à bons de commande multi-attributaires sans engagement. / Chaque lot donne lieu à un accord-cadre à bons de commande sans engagement passé, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres, avec – pour le lot n° 1 : quatre titulaires / – pour les lots n° 2 à 8 : trois titulaires (…) ».
8. L’UGAP et la société Project Service font valoir que la société Groupe Nasse n’étant pas l’attributaire de premier rang, elle est tierce aux accords-cadres. Si les contrats attaqués et produits par la société requérante ne mentionnent, comme attributaire, que la société Project Services et non les attributaires des rangs suivants, il résulte des termes du CCAP précités qu’un seul contrat est conclu par lot et que ce contrat comprend quatre ou trois titulaires. Dès lors que la société Groupe Nasse est attributaire des lots 1, 2, 3 et 8, elle est partie et non tierce aux contrats attaqués.
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Sur la validité des contrats, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par l’UGAP :
9. En premier lieu, l’avis d’appel public à concurrence du 25 novembre 2016 mentionne « III.2.1) Information relative à la profession / La prestation est réservée à une profession déterminée / Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Décret n° 099-752 du 30/08/1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Règlement CE n° 1071/2009 du 21/10/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 août 1999, auquel l’avis d’appel public à concurrence fait référence : « Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères établies en France, le lieu d’inscription est celui de leur établissement principal. L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ». Aux termes de l’article 11 du règlement CE du 21 octobre 2009 : « 1. Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise, qui introduit une demande, satisfait aux exigences prévues audit article.2. L’autorité compétente inscrit dans le registre électronique national visé à l’article 16 les données concernant les entreprises qu’elle autorise et qui sont visées à l’article 16, paragraphe 2, pre-mier alinéa, points a) à d).3. (…) ». Aux termes de l’article 16 du règlement CE : « 1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Les données contenues dans ce registre sont traitées sous le contrôle de l’autorité publique désignée à cet effet. Les données pertinentes qui figurent dans le registre électronique national sont accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné. (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la consultation : « En cas de groupement, la recevabilité de la candidature est analysée pour chaque opérateur économique que le groupement soit conjoint ou solidaire ; l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale ».
10. La société Groupe Nasse soutient que les activités, objets des accords-cadres, relèvent du monopole confié aux entreprises exerçant la profession de transporteur public routier de marchandises et de déménagement et que la société Project services n’exerçant pas cette activité, sa candidature était irrecevable. D’une part, si la société Groupe Nasse soutient que la condition relative à l’exercice d’une profession déterminée doit être examinée au stade de la recevabilité de la candidature et ne peut être assimilée aux capacités des candidats, aucun principe n’autorise l’acheteur public, quand bien même l’exécution d’un marché public supposerait l’obtention d’autorisations sur le fondement du code des transports, à exiger des entreprises concernées qu’elles attestent dès le stade de la candidature qu’elles possèdent les autorisations requises ou qu’elles aient reçu récépissé d’une demande d’autorisation. Ainsi, la condition relative à l’exercice d’une profession déterminée est assimilée aux capacités des candidats. D’autre part, l’article 2 du règlement de la consultation, qui dispose que « En cas de groupement, la recevabilité de la candidature est analysée pour chaque opérateur
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économique que le groupement soit conjoint ou solidaire ; l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale », prévoit une appréciation globale des capacités des groupements et non une appréciation des capacités de chacun de ses membres. Dès lors, la société Groupe Nasse n’est pas fondée à soutenir que l’UGAP a commis une irrégularité en attribuant le marché à un groupement soumissionnaire au motif qu’un de ses membres n’aurait pas justifié des capacités requises faute d’être inscrit au registre des transporteurs routiers au moment de sa candidature.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat. / L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa. ».
12. Si la société Groupe Nasse soutient que le contenu des accords-cadres est illicite, dès lors qu’ils contiennent l’engagement de la société Project services à exécuter des prestations de transport d’entreprises en méconnaissance des articles L. 3211-1 et R. 3211-1 du code des transports, il résulte de l’instruction que la société Project Services n’est que le mandataire du groupement et que les prestations sont exécutées par les entreprises membres du groupement, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 3211-1 et R. 3211-1 du code des transports. Dès lors, la société Groupe Nasse n’est pas fondée à soutenir que les accords-cadres attaqués comportent des stipulations contraires au code des transports.
13. En troisième lieu, la société Groupe Nasse soutient que la société Project services n’était pas habilitée à représenter tous les membres du groupement, au motif que l’agence Y Z, qui est liée par un contrat de partenariat avec le réseau Demeco depuis le 7 février 2008, ne peut faire partie d’un autre réseau et que la société Déménagements et transports pyrénéens a manifesté sa volonté de sortir du réseau de la société Project services au 31 décembre 2016. D’une part, l’article 6 du contrat de partenariat conclu entre la société Demeco et l’agence Y Z, dont l’objet est de concéder à cette dernière un droit d’usage des marques Demeco et Demeco Transfert, stipule que « Le présent contrat emporte l’adhésion de L’AGENT au réseau DEMECO, toute appartenance directe de L’AGENT à un autre réseau de déménageurs ou à un autre groupement national de déménageurs étant interdite. (…) ». Si l’article 6 interdit toute participation directe à un autre réseau, il n’interdit pas la présentation d’une candidature de l’agent avec une société d’un autre réseau, à partir du moment où l’agent n’adhère pas à cet autre réseau. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’agence Y Z ait adhéré au réseau de la société Project services pour présenter sa candidature en tant que cotraitant. Au contraire, la société requérante produit un courrier du 24 juillet 2017 par lequel l’agence Y Z atteste ne détenir aucune participation et n’exercer aucune fonction au sein de la société Project services. Si ce courrier comprend également l’engagement de l’agence Y Z à ne pas entretenir, à l’avenir, de relations contractuelles avec la société Project services et à ne pas répondre à des appels
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d’offre sous cette enseigne, ce courrier ne préjuge en rien, eu égard à ses termes, des relations contractuelles qui ont pu être engagées dans le passé. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’article 6 du contrat de partenariat stipule également que l’agent s’engage à exercer toutes les prestations de déménagement sous la marque Demeco, cette circonstance ne relève pas de la candidature mais de l’exécution du marché. D’autre part, si la société Groupe Nasse produit un courrier du 15 décembre 2016 par lequel M. A B, président de la société Déménagements et transports pyrénéens, manifeste son souhait de sortir du réseau Project services à la date du 31 décembre 2016, cette sortie du réseau ne fait pas obstacle à ce que cette société présente sa candidature en tant que cotraitant. Par ailleurs, l’acte d’engagement n’utilise pas la notion de réseau mais celle de groupement et les membres d’un groupement ne font pas obligatoirement partie du même réseau. Dès lors, la société Groupe Nasse n’est pas fondée à soutenir que la société Project services n’était pas habilitée à représenter l’agence Y Z et la société Déménagements et transports pyrénéens.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 25 mars 2016 : « (…) Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. (…) ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « (…) Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. (…) ». Aux termes de l’article 55 du même décret : « (…) II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes : / 1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ; / 2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ; (…) ».
15. La société requérante soutient que la candidature du groupement représenté par la société Project services était incomplète aux motifs qu’elle s’est appuyée sur la capacité de ses cotraitants sans apporter la preuve qu’elle disposera de ses capacités et que l’agence Y Z et la société Déménagements et transports pyrénéens n’ont pas produit les justificatifs établissant qu’elles n’entraient dans aucun cas d’interdiction de soumissionner. Toutefois, d’une part, la société Project services produit en défense deux mandats, qui lui ont été donnés par le gérant de l’agence Y Z le 12 décembre 2016 et par le président de la société Déménagements et transports pyrénéens le 13 décembre 2016 pour signer l’acte d’engagement et une attestation d’engagement de ces mêmes entreprises de mettre à la disposition du groupement leurs compétences et leurs moyens financiers, humains et matériels. Il n’est pas contesté par la société requérante que la société Project services a produit ces documents lors du dépôt de la candidature de son groupement. D’autre part, l’UGAP produit en défense un courrier du 12 avril 2017 par lequel elle demande à la société Project services de fournir les justificatifs selon lesquels les entreprises membres du groupement ne sont pas soumises à l’interdiction de soumissionner. Elle produit également les licences accordées à l’agence Y Z et à la société Déménagements et transports pyrénéens, leurs attestations fiscales, les attestations URSSAF relatives aux déclarations
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sociales et au paiement des cotisations et contributions et les attestations sur l’honneur des gérants des deux sociétés selon lesquelles elles ne se trouvent pas dans l’un des cas leur interdisant de soumissionner. Dès lors, la société Groupe Nasse n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière, le dossier de candidature produit par le groupement représenté par la société Project services n’étant pas incomplet.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 5.2.2 du règlement de consultation : « Les documents relatifs à l’offre doivent contenir les éléments suivants / 1) L’acte d’engagement (joint au dossier de consultation) pour chaque lot auquel le candidat soumissionne. / L’acte d’engagement est signé au moyen d’un certificat de signature électronique. Cette signature emporte engagement du candidat sur la teneur de l’ensemble des éléments contenus dans son offre. (…) ». Si la société Groupe Nasse soutient que les huit accords-cadres sont seulement revêtus d’une signature manuscrite et non d’une signature électronique, comme exigée par le règlement de consultation, l’UGAP produit les rapports de vérification de signature pour les huit lots, émis le 6 janvier 2017 et qui mentionnent le nom du signataire, le nom de l’émetteur du certificat de signature électronique, la date de validité du certificat et la mention « Fichier signé. Signature valide ». Dès lors, les actes d’engagement ont été effectivement signés électroniquement par la société Project services, ce qui prive le moyen de tout effet utile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des huit accords-cadres conclus avec la société Project services doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’UGAP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Groupe Nasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe Nasse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Project services et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Groupe Nasse est rejetée.
Article 2 : La société Groupe Nasse versera à la société Project services la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Nasse, à l’Union des groupements d’achats publics et à la société Project services.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. H président, M. Thébault, conseiller, Mme E-F, conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
La rapporteure, Le président,
J. E-F S. H
La greffière,
A. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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