Article 33 du Règlement délégué (UE) 2019/1122 du 12 mars 2019

1.   L'administrateur central veille à ce que le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, jusqu'à et y compris l'année précédente, et en intégrant un facteur de correction. Le solde indicatif de l'état de conformité n'est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l'état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d'émission indiquée était une année antérieure à l'année précédente. Le calcul ne tient pas compte de la restitution de quotas délivrés pour une période ultérieure à la période de mise en conformité en cours.

L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25 et 26.

2.   Pour les périodes d'échanges 2008-2012 et 2013-2020, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro. Pour les périodes d'échanges débutant le 1er janvier 2021, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal au solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente.

3.   L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l'Union.