Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 de la directive 2010/40/UE et à l’article 3 du règlement (UE) no 1315/2013 s’appliquent.
Les définitions suivantes, en ce qui concerne les informations relatives aux déplacements multimodaux et à la circulation, s’appliquent également:
1)«informations sur les déplacements multimodaux», des informations tirées de données statiques, historiques, observées ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou toute combinaison de ces données, à l’intention des utilisateurs finaux, fournies par l’intermédiaire de tout moyen de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport;
2)«service d’informations sur les déplacements», un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport;
3)«données dynamiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui changent souvent ou les données relatives à des événements ou circonstances imprévus, telles qu’énumérées à l’annexe;
4)«données statiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui ne changent pas souvent ou les données relatives à des modifications prévues, telles qu’énumérées à l’annexe;
5)«données historiques relatives aux déplacements et à la circulation», les données relatives aux caractéristiques de la circulation, utilisées pour calculer les retards moyens, en fonction de l’heure, du jour et de la saison, qui sont fondées sur des mesures antérieures, comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes et les temps de trajet moyens;
6)«données observées», les données opérationnelles relatives aux déplacements et à la circulation, telles que la durée et la raison des retards et des annulations, résultant des opérations de service et collectées au cours de celles-ci;
7)«utilisateur de données», toute entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements, les fabricants de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d’infrastructure, ou toute autre entité utilisant les données énumérées à l’annexe pour créer des informations sur les déplacements multimodaux, ou lorsque les conditions fixées par le détenteur de données le prévoient, utilisant les données à d’autres fins;
8)«autorité chargée des transports», une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou d’un service de transport déterminé, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale;
9)«opérateur de transport», une entité publique ou privée responsable de l’entretien et de la gestion du service de transport;
10)«fournisseur de service de transport à la demande», tout prestataire public ou privé de services de transport à la demande pour les utilisateurs finaux;
11)«détenteur de données», toute personne morale, entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, qui a le droit d’accorder l’accès aux données énumérées à l’annexe qu’elle contrôle ou de les partager, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;
12)«service de transport à la demande», un service qui nécessite une interaction préalable du fournisseur de service de transport à la demande et de l’utilisateur final;
13)«utilisateur final», une personne physique ou morale, qui a accès aux services d’informations sur les déplacements;
14)«métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser;
15)«résultat de recherche d’itinéraire», l’itinéraire de voyage, dans un format numérique lisible par une machine, résultant d’une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) point(s) de transfert utilisé(s);
16)«point de transfert», la gare, l’arrêt ou le lieu où deux résultats de recherche d’itinéraire provenant de services d’informations sur les déplacements sont combinés afin d’obtenir un trajet;
17)«point d’accès», une interface numérique qui donne accès aux données énumérées à l’annexe, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données;
18)«mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l’insertion d’éléments nouveaux ou additionnels;
19)«service de recherche», un service permettant de rechercher les données requises à l’aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d’afficher ledit contenu;
20)«accessibilité des données», la possibilité de demander et d’obtenir les données à tout moment dans un format numérique lisible par une machine;
21)«réseau transeuropéen de transport global» ou «RTE-T», les infrastructures de transport et les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013;
22)«actualité des données», la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux suffisamment à l’avance pour être utiles;
23)«fournisseur de services d’informations sur les déplacements», un fournisseur public ou privé d’au moins une information sur les déplacements et la circulation, destinée aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux, à l’exclusion d’un simple convertisseur d’informations;
24)«liaison de services», la connexion de services d’informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de fournir des résultats de recherche d’itinéraire ou d’autres résultats provenant d’interfaces de programmation d’application (API), fondés sur des informations statiques, historiques, observées et/ou dynamiques sur les déplacements et la circulation;
25)«nœud d’accès», un lieu prédéfini où les voyageurs peuvent monter à bord d’un moyen de transport régulier ou de transport à la demande ou le quitter.
L. 1115-4. – I. – Pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, […]
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