1. Les exigences de localisation des données sont interdites, sauf si elles sont justifiées par des motifs de sécurité publique dans le respect du principe de proportionnalité.
Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice du paragraphe 3 et des exigences de localisation des données établies sur la base du droit en vigueur de l'Union.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet d'acte qui introduit une nouvelle exigence de localisation des données ou modifie une exigence de localisation des données existante conformément aux procédures définies aux articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2015/1535.
3. Au plus tard le 30 mai 2021, les États membres veillent à ce que toute exigence existante de localisation des données qui est établie dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale et qui n'est pas conforme au paragraphe 1 du présent article soit abrogée.
Au plus tard le 30 mai 2021, si un État membre estime qu'une mesure existante incluant une exigence de localisation des données est conforme au paragraphe 1 du présent article et peut donc rester en vigueur, il communique cette mesure à la Commission, accompagnée d'une justification de son maintien en vigueur. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission examine, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette communication, la conformité de cette mesure avec le paragraphe 1 du présent article et adresse, le cas échéant, des observations à l'État membre concerné, y compris en lui recommandant au besoin de modifier ou d'abroger la mesure.
4. Les États membres publient les détails de toutes les exigences de localisation des données, établies dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale et applicables sur leur territoire, par l'intermédiaire d'un point d'information unique en ligne national qu'ils tiennent à jour, ou fournissent des détails actualisés de telles exigences de localisation à un point d'information central établi au titre d'un autre acte de l'Union.
5. Les États membres communiquent à la Commission l'adresse de leur point d'information unique visé au paragraphe 4. La Commission publie sur son site internet les liens vers ces points d'information uniques, ainsi qu'une liste consolidée régulièrement mise à jour de toutes les exigences de localisation des données visées au paragraphe 4, avec une synthèse des informations sur ces exigences.
Article 16 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. […] Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques Article unique La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article unique I. – (Supprimé) II (nouveau). – Après l'article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé « Art. 31-1. – I. – Le I de l'article 31 est applicable aux régions, aux départements, […]
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