Règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 avril 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 3
—
[…] 23 Voir, à cet égard, la définition de «marchés affectés» et des marchés «sur lesquels la concentration notifiée peut avoir une incidence significative» figurant au point 25 g) et à la section 6.3 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 mettant en œuvre le règlement sur les concentrations (le «règlement d'application du règlement sur les concentrations») (JO L 119 du 5.5.2023, p. 22), ainsi que la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines concentrations en application du règlement sur les concentrations (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1), points 5 et 8.
—
[…] ( 151 ) Voir règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission, du 20 avril 2023, concernant la mise en œuvre du [règlement no 139/2004] et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO 2023, L 119, p. 22).
—
[…] Dès lors, une communication n'équivaut ni par sa forme, ni par son contenu, ni par son objet à une notification obligatoire, qui requiert, conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission, du 20 avril 2023, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO 2023, L 119, p. 22), la fourniture des informations complètes, telles que prévues par les formulaires CO et CO simplifié figurant aux annexes I et II dudit règlement, pour permettre à la Commission d'effectuer une appréciation définitive de la compatibilité de la concentration avec le marché intérieur.
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’article 57, paragraphe 2, point a), de l’accord sur l’Espace économique européen, considéré en liaison avec l’article premier du protocole 21 de cet accord,
vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
- Cour de Cassation du 22 octobre 1965
- POMMIER
- Article 764 du Code général des impôts
- Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal de commerce de Nanterre, 12 mars 2025, n° 2025R00190
- CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 23VE02459, Inédit au recueil Lebon
- KREOLE KAZ ANTILLES (LORRAIN, 899787550)
- Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2114272
- BPS FRAGRANCES (FAMECHON, 389288549)
- Article 913 du Code civil
- Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 30 septembre 2024, n° 494430
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2024, n° 24-81.859