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12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 12 mars 2025, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DE NANTERRE 130
EG/C0003P000577155
CDED/2025R00190/04-03-2025
ME GAURY PAUL-MARIE
21 BD DELESSERT
75016 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal des activités économiques de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
ECONOMIQUE ACTIVITES
S
E
D
FRANÇAISE
NANTERRE
2025R00190 N° de rôle
SAS LEADERS LEAGUE / SAS CAPITAL Nom
RESSOURCES du dossier
Délivrée le 12/03/2025
Première page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 1 sur 3
RG n°: 2025R00190
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00190
DEMANDEUR
SAS LEADERS LEAGUE […] comparant par Me Paul-Marie GAURY […]
DEFENDEUR
SAS CAPITAL RESSOURCES […] comparant par Me Thibaut LEFORT […]
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SAS LEADERS LEAGUE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 8.400 euros en règlement des factures FA-LL-2303-0670 et FA-LL-2403-0724, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société
LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du
Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre
d’une exécution forcée ;
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 2 sur 3
RG n°: 2025R00190
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties nous indiquent qu’elles sont parvenues à un accord de règlement échelonné pour la somme de 9 000 € et ce, en 9 mensualités à compter du 1er avril ainsi que la résiliation du contrat.
Elles nous demandent d’homologuer ledit accord ;
Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties;
Disons que ledit accord prévoit :
La résiliation du contrat, Le versement de la somme de 9 000 € par la SAS CAPITAL RESSOURCES
-
et ce en 9 mensualités, le premier versement devant intervenir le 1er avril
2025,
Disons que, faute par la SAS CAPITAL RESSOURCES de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Prenons acte que la SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 3 sur 3
RG n°: 2025R00190
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Dominique FAGUET, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Quatrième page
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE
EG/C0003P000577156
CDED/2025R00190/04-03-2025
ME GAURY PAUL-MARIE
21 BD DELESSERT
75016 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le tribunal des activités économiques de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
ACTIVITES
S
E
D
seal 1 Sis
NANTERRE
2025R00190 N° de rôle
SAS LEADERS LEAGUE / SAS CAPITAL Nom
RESSOURCES du dossier
12/03/2025 Délivrée le
Première page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 1 sur 3
RG n°: 2025R00190
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00190
DEMANDEUR
SAS LEADERS LEAGUE […] comparant par Me Paul-Marie GAURY […]
DEFENDEUR
SAS CAPITAL RESSOURCES […] comparant par Me Thibaut LEFORT […]
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SAS LEADERS LEAGUE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 8.400 euros en règlement des factures FA-LL-2303-0670 et FA-LL-2403-0724, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société
LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du
Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre
d’une exécution forcée ;
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 2 sur 3
RG n°: 2025R00190
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties nous indiquent qu’elles sont parvenues à un accord de règlement échelonné pour la somme de 9 000 € et ce, en 9 mensualités à compter du 1er avril ainsi que la résiliation du contrat.
Elles nous demandent d’homologuer ledit accord;
Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties;
Disons que ledit accord prévoit :
La résiliation du contrat, et ce en 9 mensualités, le premier versement devant intervenir le 1er avril Le versement de la somme de 9 000 € par la SAS CAPITAL RESSOURCES
2025,
Disons que, faute par la SAS CAPITAL RESSOURCES de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Prenons acte que la SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 3 sur 3
RG n°: 2025R00190
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Dominique FAGUET, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Quatrième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
À tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
ACTIVITES ECO S
E
D
NANTERRE
2025R00190 N° de rôle
SAS LEADERS LEAGUE / SAS CAPITAL Nom du dossier RESSOURCES
12/03/2025 Délivrée le
Cinquième et dernière page.
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