Article 7 du Règlement (CE) 320/2006 du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne

1.  Le montant total de l'aide dont un État membre peut disposer conformément à l'article 6, paragraphe 2, est augmenté de:

 50 % lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % mais moins de 75 %;

 25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 75 % mais moins de 100 %;

  ►C1  25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à ◄ l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été totalement libéré.

Toute aide additionnelle est disponible pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle la proportion du quota national pour le sucre qui a été libérée atteint 50, 75 ou 100 %, selon le cas.

2.  L'État membre concerné décide si l'aide correspondant à l'augmentation visée au paragraphe 1, est destinée aux mesures de diversification visées à l'article 6, paragraphe 1, et/ou aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui renoncent à leur production dans les régions affectées par la restructuration. L'aide des producteurs est octroyée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.