Règlement (CE) 1882/2003 du 29 septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE |
Décisions • 80
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[…] «Des programmes d'action adoptés en application de l'article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.»
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[…] Dans le cas d'un programme d'action adopté au titre de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, il y a lieu, en principe, de privilégier sur son abrogation immédiate le maintien provisoire d'un programme adopté sans vérification des incidences sur l'environnement, mais non contesté au demeurant.»
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[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
Commentaires • 12
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, son article 175, paragraphe 1, ses articles 179, 285 et son article 300, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4) a remplacé la décision 87/373/CEE(5).
(2) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission(6) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.
(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.
(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter devraient rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.
(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types II a et II b établies par la décision 87/373/CEE devraient être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.
(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types III a et III b établies par la décision 87/373/CEE devraient être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.
(8) Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article R233-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Dijon 30 novembre 2023, n° 2301472
- LUBERON TP
- DOUBLE MIXTE (VESOUL, 353129638)
- HYTEM
- CARSLIFT
- SUBLIMISTIC MEDIA
- Article 455 du Code civil
- SELENE AVOCATS
- Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, n° 2408864
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 16-17.649, Inédit