Demande de renseignements
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux entreprises et associations d'entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu'elle envoie une simple demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par une décision à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l'article 14 et indique ou inflige les sanctions prévues à l'article 15. Elle indique aussi le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, d'entreprises ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. La Commission transmet sans délai une copie de toute décision prise en vertu du paragraphe 3 aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel est situé le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou association d'entreprises et à l'autorité compétente de l'État membre dont le territoire est affecté. À la demande expresse de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission transmet également à cette dernière des copies des simples demandes d'informations relatives à une concentration notifiée.
6. À la demande de la Commission, les gouvernements et autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.
7. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée aux fins de la collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête. Au début de l'entretien, qui peut être conduit par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, la Commission indique la base juridique et l'objet de l'entretien.
Lorsque l'entretien n'est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par téléphone ni par d'autres moyens électroniques, la Commission en informe au préalable l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'entretien a lieu. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux agents et autres personnes mandatés par la Commission pour conduire l'entretien.