Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-1097_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1097_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 3 juin 2026.#Vivendi SE contre Commission européenne.#Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Choix de la base juridique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Absence de caractère arbitraire – Impossibilium nulla obligatio est – Proportionnalité – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Article 10 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Liberté d’expression – Protection des sources journalistiques – Exception d’illégalité – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée et familiale.#Affaire T-1097/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1097_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:355 |
Texte intégral
Affaire T-1097/23
Vivendi SE
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026
« Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Choix de la base juridique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Absence de caractère arbitraire – Impossibilium nulla obligatio est – Proportionnalité – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Article 10 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Liberté d’expression – Protection des sources journalistiques – Exception d’illégalité – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée et familiale »
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Obligation de motivation – Portée – Indication de la base juridique et du but de la demande – Identification des infractions recherchées et des entreprises visées – Violation de l’obligation de motivation – Absence
(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 42-44, 46-54, 62-70, 74-79, 84, 85, 90-102, 160-168, 258)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Indication de la base juridique et du but de la demande – Exigence d’un lien de nécessité entre les renseignements demandés et l’infraction recherchée – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 112-124, 152-159)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Détournement de pouvoir – Absence
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 132-143)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Obligation de motivation – Portée – Indication claire des indices sérieux permettant de suspecter une infraction – Contrôle juridictionnel – Obligation pour le Tribunal de vérifier matériellement la teneur desdits indices – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 90, § 1 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 170-176)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Impossibilité absolue d’exécution – Conditions
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 183-199)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Intérêt à faire valoir un moyen – Moyen tiré de la violation des droits procéduraux d’un tiers – Irrecevabilité
(Art. 263 TFUE)
(voir points 201, 202)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Pouvoirs de la Commission – Limite – Respect du principe de proportionnalité – Charge de travail importante impartie à l’entreprise – Appréciation du caractère proportionné
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 206-209, 284-298)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Exigence d’un lien de nécessité entre les renseignements demandés et l’infraction recherchée – Pouvoir d’appréciation de la Commission
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 211-213, 218-221, 228-231, 240-243, 250-256, 262, 263, 268, 269, 273)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité
[Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir point 248, 249, 459)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Atteinte à la protection des sources journalistiques – Atteinte à la liberté d’expression – Admissibilité – Conditions – Existence de garanties procédurales suffisantes
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11, § 1, et 52, § 1 et 3 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 301-309, 314-338)
-
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté
(Art. 277 TFUE)
(voir point 313)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Intérêt à faire valoir un moyen – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Moyen susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Absence – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 345-351, 371, 372, 374-380)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l’entreprise concernée – Admissibilité – Conditions – Limitation prévue par la loi
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 388-402)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l’entreprise concernée – Admissibilité – Conditions – Respect du contenu essentiel du droit invoqué – Existence de garanties procédurales concernant les données sensibles à caractère personnel – Condition remplie
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 9, § 1 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 403-418)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l’entreprise concernée – Admissibilité – Conditions – Poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3)
(voir points 419-423)
-
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Demande de renseignements – Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l’entreprise concernée – Admissibilité – Conditions – Respect du principe de proportionnalité – Demande de renseignements couvrant les documents stockés sur les outils de communication personnels de salariés et des mandataires sociaux de l’entreprise concernée – Documents susceptibles de contenir des données à caractère personnel sensibles – Demande de renseignements restreinte aux outils de communication personnels utilisés à des fins professionnelles – Entrave au droit au respect de la vie privée présentant un caractère approprié, nécessaire et non démesuré – Absence de violation du droit à la protection des données à caractère personnel
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8 et 52, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 6, § 1, c), et 9, § 2, g) ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 11, § 3]
(voir points 424-451)
Résumé
Le Tribunal rejette intégralement les recours formés par Lagardère SA et Vivendi SE, les requérantes, contre deux demandes de renseignements qui leur ont été adressées par la Commission européenne au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement relatif au contrôle des concentrations ( 1 ). À cette occasion, il examine dans quelle mesure la collecte et l’analyse d’informations échangées par des personnes physiques liées aux entreprises concernées au moyen d’outils de communication professionnels ainsi que personnels, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins professionnelles, sont susceptibles de respecter le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
En octobre 2022, Vivendi, un groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, a notifié à la Commission une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.
Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements souscrits par Vivendi. Suspectant toutefois une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, la Commission a ouvert une enquête formelle à cet égard.
Dans ce cadre, par décisions du 19 septembre 2023 ( 2 ), elle a adressé à chacune des deux requérantes une demande de renseignements leur imposant l’obligation de fournir, notamment, tous les documents relatifs à certaines thématiques ou contenant certains termes de recherche échangés, envoyés ou reçus du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée ») par des personnes désignées. Ces documents couvraient notamment les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.
Par leurs recours devant le Tribunal, les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions attaquées enfreignaient le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.
À cet égard, le Tribunal estime, dans un premier temps, que les décisions attaquées constituent une limitation de l’exercice de ce droit. En ce sens, il commence par observer que les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux des requérantes.
Il ajoute que les décisions attaquées visent les échanges opérés au moyen d’outils de communication tant professionnels que personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. En outre, ces décisions imposent de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond à certains termes de recherche.
Dès lors, les décisions attaquées peuvent enjoindre la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori et potentiellement de grande ampleur. Or, de telles données, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, l’exécution des décisions attaquées comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.
Dans un second temps, le Tribunal constate que cette limitation du droit au respect de la vie privée réunit les quatre conditions pour être justifiée au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir la conformité au principe de légalité, le respect du contenu essentiel des droits et libertés concernés, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ainsi que le respect du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne la première condition, le Tribunal rappelle que la base légale autorisant une telle limitation doit en définir la portée de manière suffisamment claire et précise. Or, la limitation en cause est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir le règlement no 139/2004, qui confère à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements.
S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal signale qu’une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies.
En l’occurrence, les informations collectées et transmises à la Commission au titre des décisions attaquées ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée des personnes concernées. En effet, elles portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.
Le Tribunal note également que le champ d’application temporel, personnel et matériel des décisions attaquées est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée, des personnes concernées et des termes de recherche, de sorte que ces décisions n’imposent pas aux requérantes de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.
De même, le champ d’application des décisions attaquées est limité aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. Or, les demandes de renseignements en cause visent à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que ceux professionnels. En ce sens, le Tribunal souligne que, une telle demande ayant pour objectif de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire.
Par ailleurs, les décisions attaquées énoncent des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel, qui doivent être identifiées et fournies de manière encryptée et séparée.
Enfin, le traitement des données fournies dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence est encadré par des garanties procédurales générales destinées à en assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité. En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, ces derniers sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel ainsi qu’à l’interdiction de divulguer les informations recueillies ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.
Concernant la troisième condition, le Tribunal signale que les décisions attaquées constituent une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004 en vue d’accomplir sa mission consistant à veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.
Quant à la quatrième condition, le Tribunal estime, d’abord, que la limitation au droit au respect de la vie privée résultant des décisions attaquées constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection de la concurrence dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles suspectées.
Ensuite, cette limitation présente un caractère nécessaire, dès lors que l’objectif susvisé ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux. En effet, l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.
Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.
Enfin, à l’issue d’une pondération des éléments pertinents du cas d’espèce, le Tribunal juge que la limitation au droit au respect de la vie privée en cause présente un caractère strictement proportionné, en ce que les inconvénients que comporte l’exécution des décisions attaquées n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
En particulier, lesdites décisions ne donnent pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne visent pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par lesdites décisions.
Quant au lien entre le propriétaire des outils de communication et l’infraction en cause, le Tribunal souligne que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et personnels utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale destinées à incriminer l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.
Par ailleurs, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori, expressément mentionné dans toute décision de demande de renseignements conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte.
Le Tribunal précise également que le simple fait que les garanties procédurales établies par les décisions attaquées se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel, et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas que ces décisions ne respectent pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. En effet, ce dernier droit est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte.
Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les recours dans leur ensemble.
( 1 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
( 2 ) Décisions C(2023) 6428 final et C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relatives à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère) (ci-après les « décisions du 19 septembre 2023»), telles que modifiées respectivement par les décisions C(2023) 7463 final et C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après les « décisions du 27 octobre 2023») (ci-après les « décisions attaquées »).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Tiers ·
- Véhicule ·
- Licence ·
- Consentement ·
- Jouet ·
- Déchéance ·
- Automobile
- Critère ·
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Fédération de russie ·
- Gouvernement ·
- Secteur économique ·
- Jurisprudence ·
- Femme ·
- Liste ·
- Activité
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Fédération de russie ·
- Critère ·
- Secteur économique ·
- Gouvernement ·
- Intégrité territoriale ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Commerce de détail ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Intégrité territoriale ·
- Acte ·
- Jurisprudence ·
- Charte ·
- Mari ·
- Liste ·
- Etats membres
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Intégrité territoriale ·
- Règlement d'exécution ·
- Conseil ·
- Liste ·
- Russie ·
- Critère ·
- Maintien ·
- Règlement (ue) ·
- Mari
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Critère ·
- Fiducie ·
- Liste ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Acte ·
- Charte ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Pièce détachée ·
- Usage sérieux ·
- Voiture ·
- Accessoire ·
- Recours ·
- Concessionnaire ·
- Éléments de preuve ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Pièce détachée ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Concessionnaire ·
- Consentement ·
- Voiture ·
- Automobile ·
- Accessoire
- Marque ·
- Véhicule ·
- Licence ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Tiers ·
- Jouet ·
- Règlement ·
- Emballage ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Règlement ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Transport ·
- Public
- Divulgation ·
- Information ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Document ·
- Innovation ·
- International ·
- Argument ·
- Animaux ·
- Adoption
- Dessin ·
- Apparence ·
- Technique ·
- Recours ·
- Brevet ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Cause ·
- Union européenne ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.