Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises et associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise ou association d'entreprises concernée au sens de l'article 5 lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci présentés conformément à l'article 4, à l'article 10, paragraphe 5, ou à l'article 22, paragraphe 3;
b) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en vertu de l'article 11, paragraphe 2;
c) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l'article 11, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit;
d) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l'article 13, les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent pas à une inspection ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 13, paragraphe 4;
e) en réponse à une question posée conformément à l'article 13, paragraphe 2, point e):
- elles fournissent une réponse inexacte ou dénaturée,
- elles ne rectifient pas dans le délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée fournie par un membre du personnel, ou
- elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 4;
f) des scellés apposés en application de l'article 13, paragraphe 2, point d), par les agents ou personnes les accompagnant mandatés par la Commission ont été brisés.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées au sens de l'article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence:
a) elles omettent de notifier une concentration conformément à l'article 4 ou à l'article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y soient expressément autorisées par l'article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en vertu de l'article 7, paragraphe 3;
b) elles réalisent une concentration en violation de l'article 7;
c) elles réalisent une concentration déclarée incompatible avec le marché commun par voie de décision prise en vertu de l'article 8, paragraphe 3, ou ne prennent pas les mesures ordonnées par voie de décision prise en vertu de l'article 8, paragraphe 4 ou 5;
d) elles contreviennent à une condition ou une charge imposée par décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3. Pour fixer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.
4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas un caractère pénal.
-MC-01 du 30 juillet 2014, Groupe Canal Plus) ; ou encore à GDF Suez de donner accès à ses concurrents à certaines données de son fichier historique des clients aux tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz (Aut. conc., déc. n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014, GDF Suez). […] (CE) n° 1/2003) ; en matière d'opérations de concentration au niveau européen, […] para. 2 c), du règl. (CE) n° 139/2004) ; en matière de pratiques anticoncurrentielles au niveau français, l'Autorité peut infliger une sanction pécuniaire respectant les plafonds de l'article L. 464-2 I C. com. (art. […] Rapprochement avec l'article 809 du code de procédure civile Enfin, toujours en droit français, […]
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