CJUE, n° C-178/24, Arrêt de la Cour, Mainova AG e.a. contre Commission européenne, 19 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 1 mars 2024
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CJUE, Arrêt 19 mars 2026
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de la notion de concentration unique

    La cour a estimé que le Tribunal a correctement interprété la notion de concentration unique selon le règlement n° 139/2004.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 101 TFUE

    La cour a jugé que le Tribunal a correctement conclu que l'objet de la décision litigieuse portait uniquement sur une concentration et non sur une entente au sens de l'article 101 TFUE.

  • Rejeté
    Appréciation erronée des données

    La cour a confirmé que le Tribunal a correctement évalué la pertinence des résultats de la première enquête de marché.

  • Rejeté
    Appréciation erronée de la définition du marché de la fourniture au détail d'électricité

    La cour a jugé que le Tribunal a correctement confirmé la distinction entre les marchés de produits.

  • Rejeté
    Appréciation erronée de la pression concurrentielle potentielle

    La cour a estimé que le Tribunal a correctement évalué la situation concurrentielle sur le marché.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de la notion de concentration unique

    La cour a estimé que le Tribunal a correctement interprété la notion de concentration unique selon le règlement n° 139/2004.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 101 TFUE

    La cour a jugé que le Tribunal a correctement conclu que l'objet de la décision litigieuse portait uniquement sur une concentration et non sur une entente au sens de l'article 101 TFUE.

  • Rejeté
    Appréciation erronée des données

    La cour a confirmé que le Tribunal a correctement évalué la pertinence des résultats de la première enquête de marché.

  • Rejeté
    Appréciation erronée de la définition du marché de la fourniture au détail d'électricité

    La cour a jugé que le Tribunal a correctement confirmé la distinction entre les marchés de produits.

  • Rejeté
    Appréciation erronée de la pression concurrentielle potentielle

    La cour a estimé que le Tribunal a correctement évalué la situation concurrentielle sur le marché.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

Les requérantes, Mainova AG et enercity AG, ont demandé l'annulation d'une décision de la Commission européenne qui déclarait une concentration entre E.ON SE et RWE AG compatible avec le marché intérieur. Elles soutenaient que plusieurs opérations d'acquisition devaient être considérées comme une seule concentration et que la Commission avait commis des erreurs dans son analyse.

La Cour a rejeté les pourvois des requérantes. Elle a jugé que les différentes opérations d'acquisition ne constituaient pas une "concentration unique" au sens du règlement, car elles n'aboutissaient pas à ce qu'une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle de la même entreprise ou des mêmes actifs. La Cour a également rejeté les arguments concernant l'applicabilité de l'article 101 TFUE, l'appréciation des données et la définition des marchés.

En conséquence, la Cour a confirmé la décision de la Commission et a rejeté les pourvois des requérantes, les condamnant aux dépens.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-178/24
Numéro(s) : C-178/24
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2026.#Mainova AG e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Règlement (CE) no 139/2004 – Concentration d’entreprises – Marchés allemands de l’électricité et du gaz – Acquisition par E.ON SE d’actifs de distribution et de commerce de RWE AG – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.#Affaires jointes C-178/24 P et C-179/24 P.
Date de dépôt : 1 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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152 de l' arrêt T-64/21 et point 150 de l' arrêt T-65/21
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16 mars 2023, Towercast ( C-449/21 P, EU:C:2023:207
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23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission ( T-282/02, EU:T:2006:64
26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
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87 Au point 371 de l' arrêt T-64/21 et au point 369 de l' arrêt T-65/21
9
91 de l' arrêt T-64/21 et au point 89 de l' arrêt T-65/21
92 de l' arrêt T-64/21 et les points 86 à 90 de l' arrêt T-65/21
92 de l' arrêt T-64/21 et point 90 de l' arrêt T-65/21
94 de l' arrêt T-64/21 et au point 92 de l' arrêt T-65/21
arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392
arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716
arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-178/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-179/24
Commission/Valencia Club de Fútbol, C-211/20 P, EU:C:2022:862
EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
l' arrêt T-64/21 et au point 106 de l' arrêt T-65/21
l' arrêt T-64/21 et au point 160 de l' arrêt T-65/21
l' arrêt T-64/21 et au point 170 de l' arrêt T-65/21
l' arrêt T-64/21 et au point 188 de l' arrêt T-65/21
l' arrêt T-64/21 et au point 190 de l' arrêt T-65/21
Mainova AG ( C-178/24 P ) et enercity AG ( C-179/24
T-64/21
T-65/21
thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821
Tribunal, après avoir, au point 368 de l' arrêt T-64/21 et au point 366 de l' arrêt T-65/21
Tribunal au point 107 de l' arrêt T-64/21 et au point 105 de l' arrêt T-65/21
Tribunal au point 109 de l' arrêt T-64/21 et au point 107 de l' arrêt T-65/21
Tribunal, au point 148 de l' arrêt T-64/21 et au point 146 de l' arrêt T-65/21
Tribunal au point 398 de l' arrêt T-64/21 et au point 396 de l' arrêt T-65/21
Tribunal aux points 88 à 92 de l' arrêt T-64/21 et aux points 86 à 90 de l' arrêt T-65/21
Tribunal de l' Union européenne du 20 décembre 2023, Mainova/Commission ( T-64/21, ci-après l ' « arrêt T-64/21 », EU:T:2023:843
Tribunal du 20 décembre 2023, enercity/Commission ( T-65/21, ci-après l ' « arrêt T-65/21 », EU:T:2023:844
Tribunal l' a écarté au point 211 de l' arrêt T-64/21 et au point 209 de l' arrêt T-65/21
Tribunal l' a souligné au point 175 de l' arrêt T-64/21 et au point 173 de l' arrêt T-65/21
Tribunal, se référant à l' arrêt du 7 septembre 2017, Austria Asphalt ( C-248/16
TUIfly/Commission, C-763/21 P, EU:C:2023:528
Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P, EU:C:2021:879
Solution : Pourvoi, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 62024CJ0178
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:232
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