1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III. 2. Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis complétant le présent règlement. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Par dérogation à l'article 4, la durée de l'agrément conditionnel attribué aux navires usines et aux navires congélateurs peut être supérieure à 6 mois, sans toutefois dépasser 12 mois au total. Article abrogé 10 Article 11 Sans préjudice des articles 2 à 6, toute demande d'agrément d'un centre d'emballage d'œufs est accompagnée des documents prévus aux 1° à 3°, […]
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