L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
(a)toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans;
(b)toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;
(c)toute obligation directe ou indirecte imposant aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés;
(d)toute obligation directe ou indirecte interdisant à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de l’obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur. 3.Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels;
(b)l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat;
(c)l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur;
(d)la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.
Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public.
Son régime juridique résulte principalement du droit commun des contrats, notamment à l'article L. 330-3 du Code de commerce, issu de la loi dite « Doubin ». […] Cet article impose à toute personne mettant à disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, […]
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