Cassation 18 octobre 2023
Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06973 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023, N° J2019000264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/06973 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEX
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2023 – pourvoi n° K 21-25.324 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la chambre 4 du pôle 5, Cour d’Appel de Paris en date du 24 mars 2021 – n° RG 19/13527
Jugement du 3 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris – n° RG J2019000264
APPELANTES
S.A.S. A2A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 105] sous le numéro 382 331 478
[Adresse 44]
[Localité 42]
S.A.S. AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE AXP BUREAUTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 101] sous le numéro 449 768 753
[Adresse 22]
[Localité 48]
S.A.S. AXANTIS OFFICE CENTER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 118] sous le numéro 493 418 289
[Adresse 91]
[Localité 72]
S.A.S. AXANTIS OFFICE NETWORKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 116] sous le numéro 493 471 718
[Adresse 45]
[Localité 87]
S.A.S. AXENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS d'[Localité 95] sous le numéro 491 571 493
[Adresse 10]
[Localité 78]
S.A.S. AXES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 117] sous le numéro 388 847 881
[Adresse 21]
[Localité 50]
S.A.S. AXILIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 110] sous le numéro 478 583 164
[Adresse 29]
[Localité 67]
S.A.S. BI NETWORKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 111] sous le numéro 444 290 852
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. BUREAUTIQUE ASSISTANCE CONSEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 128] sous le numéro 329 804 207
[Adresse 133]
[Localité 58]
S.A.R.L. BUROCOPY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 100] sous le numéro 328 540 620
[Adresse 53]
[Localité 55]
S.A.R.L. BUROTEC 40, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 113] sous le numéro 501 379 168
[Adresse 39]
[Localité 46]
S.A.S. A2X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 79]
[Localité 69]
S.A.S. [Adresse 99], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 114] sous le numéro 411 997 125
[Adresse 59]
[Localité 77]
S.A.S. DOCEXPERT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 116] sous le numéro 490 171 725
[Adresse 8]
[Localité 88]
S.A.R.L. DOC’IN NETWORKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 111] sous le numéro 513 273 045
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. DOCUMENT STORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 118] sous le numéro 414 547 083
[Adresse 33]
[Localité 71]
S.A.S. DOCUMENT STORE OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 118] sous le numéro 505 139 519
[Adresse 33]
[Localité 71]
S.A.S. DOCUMENT STORE RIVE DROITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 118] sous le numéro 837 754 662
[Adresse 33]
[Localité 71]
S.A.R.L. [Adresse 102], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS d'[Localité 93] sous le numéro 392 771 812
[Adresse 107]
[Localité 15]
S.A.S. EXCELICE 67, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 126] sous le numéro 531 132 017
[Adresse 37]
[Localité 65]
S.A.S. FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE (FBI LOIRE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 124] sous le numéro 485 237 176
[Adresse 17]
[Localité 49]
S.A.S. FB AXANTIS OFFICE SOLUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 121] sous le numéro 349 188 540
[Adresse 45]
[Localité 87]
S.A.S. ABS XEROBOUTIQUE NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 108] Métropole sous le numéro 385 110 150
[Adresse 54]
[Localité 61]
S.A.S. FBI GRAND SUD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 66]
S.A.S. FBI SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 122]
[Localité 32]
S.A.S. GROUPE INNOVANCE anciennement dénommée [Adresse 103], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 112] sous le numéro 451 029 581
[Adresse 23]
[Localité 74]
S.A.S. IDEMAPS-ACTIPRINT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 97] sous le numéro 399 137 470
[Adresse 14]
[Localité 18]
S.A.S. [Adresse 106], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 116] sous le numéro 811 472 851
[Adresse 16]
[Localité 85]
S.A.S. LBS 33, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 96] sous le numéro 798 191 979
[Adresse 5]
[Localité 40]
S.A.S. LD BUREAUTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Brive sous le numéro 391 930 526
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.A.S. LD BUREAUTIQUE 24, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 120] sous le numéro 409 760 246
[Adresse 68]
[Localité 31]
S.A.S. LIMOUSIN DIGITAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 109] sous le numéro 824 090 864
[Adresse 62]
[Localité 81]
S.A.R.L. OXO DOCUMENT AGENCY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 127] sous le numéro 450 245 816
[Adresse 36]
[Localité 4]
S.A.S. ADEXGROUP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 116] sous le numéro 388 909 525
[Adresse 7]
[Localité 86]
S.A. PARTNER SYSTEMES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 108] Métropole sous le numéro 383 313 459
[Adresse 1]
[Localité 60]
S.A.S. PARTNER SYSTEMES 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 108] Métropole sous le numéro 519 596 456
[Adresse 1]
[Localité 60]
S.A. SODEVCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 129] sous le numéro 381 342 898
[Adresse 43]
[Localité 75]
S.A.S. SOLUTI@, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 115] sous le numéro 452 651 946
[Adresse 35]
[Localité 57]
S.A.S. SOLUTIONS BUREAUTIQUE 77, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 104] sous le numéro 451 021 083
[Adresse 24]
[Localité 84]
S.A.S. VIENNE DOCUMENTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au R.C.S. de sous le numéro 382 940 054
[Adresse 63]
[Localité 80]
S.A.S. XEROBOUTIQUE 91, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 20]
[Localité 83]
S.A.S. XEROBOUTIQUE 93 94, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 38]
[Localité 90]
S.A.S. XEROBOUTIQUE 95, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 6]
[Localité 76]
S.A.S. [Adresse 130], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 92]
[Localité 51]
S.A.R.L. AJP 22, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au R.C.S. de [Localité 123] numéro 402 547 228
[Adresse 82]
[Localité 27]
S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 6]
[Localité 76]
S.A.S. XEROBOUTIQUE SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 104] sous le numéro 451 973 283
[Adresse 20]
[Localité 83]
S.A.R.L. AJP 29, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 98] sous le numéro 377 850 326
[Adresse 28]
[Localité 34]
S.A.S. AJP 35, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.R.L. AJP 53, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de sous le numéro
[Adresse 132]
[Localité 56]
S.A. ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ACB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 94] sous le numéro 950 402 552
[Adresse 52]
[Localité 70]
Représentées par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistées de Me Patrice Mihailov, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. XEROX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculé au RCS de [Localité 116] sous le numéro 602 055 311
[Adresse 25]
[Localité 89]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Anne-Sophie Sabatier du cabinet SJA Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1080
S.A.S. BEARN BUREAUTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 119] sous le numéro 834 192 189
[Adresse 131]
[Localité 64]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 juin 2024 par procès-verbal remis à personne habilitée
S.A.S. BUROTEAM 64, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 101] sous le numéro 800 401 960
[Adresse 30]
[Localité 47]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 juin 2024 par procès-verbal remis à personne habilitée
S.A. OPTIMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 26]
[Localité 73]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 juin 2024 par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherche selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et M. Julien Richaud, conseiller, lequel a été préalablement entendu en son rapport.
Mme Brigitte Brun-Lallemand et M. Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marilyn Ranoux Julien, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Xerox, spécialisée dans la fabrication et le commerce d’équipements de bureau, distribue ses produits et services d’impression presque exclusivement auprès de clients professionnels. Elle emprunte les circuits de distribution suivants :
— une distribution directe sur tout le territoire national auprès des grands comptes et des professionnels des arts graphiques (35 % des ventes) ;
— une distribution indirecte (65 % des ventes) à travers deux catégories de distributeurs sélectionnés et accrédités qui ont accès à une gamme de produits et services qui leur sont réservés :
* un réseau des concessionnaires monomarques représentant 95% des ventes du réseau indirect ;
* un réseau de distributeurs multimarques dénommés « Document Technology Partners » (DTP) développé à compter de 2008 et composé d’une dizaine de revendeurs multimarques ;
— une distribution de produits dits « libres » ouverte à tous revendeurs de matériels d’impression sans accord spécifique.
Les sociétés appelantes identifiées en pages un à huit de l’arrêt (ci-après, ensemble, « les concessionnaires », hors la SAS Béarn Bureautique, la SAS Buroteam 64 et la SA Optima) sont des commerçants indépendants concessionnaires de la SAS Xerox à laquelle chacune est liée par :
— un contrat de concession par lequel la SAS Xerox s’interdit de conclure toute convention identique sur le territoire concédé et toute vente directe. Conclu pour une durée déterminée de trois ou cinq ans sans tacite reconduction, il stipule, pour sa durée, une clause de non-concurrence (1.4b) ainsi rédigée :
Le CONCESSIONNAIRE s’engage ['] à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, notamment par toute personne ou société interposée y compris par les détenteurs de son capital social, à la fabrication ou à la distribution de tous produits qui seraient en concurrence avec les PRODUITS CONTRACTUELS, leurs accessoires ou leurs consommables (notamment, mais sans que cela soit limitatif : l’encre et les tambours). Le CONCESSIONNAIRE doit obtenir l’autorisation écrite de XEROX pour faire le commerce de tous biens ou services non compris dans l’annexe B, qu’il s’agisse ou non de bien ou de services XEROX ;
— un contrat intitulé PagePack, eClick ou ServicePack conclu à chaque vente de matériel avec services de maintenance par lequel ceux-ci sont sous-traités à la SAS Xerox.
Par lettre du 10 mars 2015, une association regroupant 98 % des concessionnaires du réseau Xérox a saisi l’Autorité de la concurrence en imputant à la SAS Xerox un abus de position dominante sur le marché connexe aval de l’après-vente et de la maintenance des copieurs. Par décision 16-D-29 du 19 décembre 2016, l’Autorité de la concurrence a rejeté sa saisine.
Entretemps, par acte d’huissier signifié le 17 mars 2016, les concessionnaires ont assigné la SAS Xerox devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la clause de non-concurrence du contrat de concession et de certaines clauses des conditions générales relatives au contrat de sous-traitance de maintenance des appareils vendus par les concessionnaires, en soutenant, notamment, que cette dernière les avait soumises à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation des dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté les concessionnaires de l’intégralité de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Xerox au titre de la procédure abusive et a condamné in solidum les premiers en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2019, les concessionnaires ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Réforme le jugement entrepris, mais seulement :
— en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité :
* des articles 15.5, 15.6, 15.9 et 15.10 des conditions générales PagePack, des articles 13.9, 13.10, 13.13 et 13.14 des conditions générales eClick, ainsi que des articles 10.5, 10.6, 10.9 et 10.10 des conditions générales ServicePack ;
* des articles 15.7 des conditions générales PagePack, 13.11 des conditions générales eClick et 10.7 des conditions générales ServicePack ;
— et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
— prononce la nullité des articles 15.5, 15.6, 15.9 et 15.10 des conditions générales PagePack, des articles 13.9, 13.10, 13.13 et 13.14 des conditions générales eClick, ainsi que des articles 10.5, 10.6,10.9 et 10.10 des conditions générales ServicePack ;
— prononce la nullité des articles 15.7 des conditions générales PagePack, 13.11 des conditions générales eClick et 10.7 des conditions générales ServicePack ;
Déboute les appelants de leurs autres demandes en nullité et en responsabilité contractuelle,
Condamne la société Xerox à payer aux appelants, ensemble, une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne la société Xerox aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande.
Cependant, par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d’annulation de la clause de non-concurrence et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile », pour les motifs suivants :
Vu l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :
21. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
22. Pour rejeter la demande d’annulation de la clause 1.4 b) du contrat de concession, l’arrêt relève qu’en l’absence de disposition contractuelle contraire, les concessionnaires peuvent résilier les contrats de concession
les liant à la société Xerox ou ne pas les reconduire et immédiatement réorienter leur activité avec d’autres marques de copieurs multifonctions. Il ajoute que les concessionnaires ne sont pas dépendants de la société Xerox dans l’appréciation de leur intérêt à rester ou sortir du réseau de cette marque et que cette possibilité leur est offerte régulièrement par la périodicité des contrats, pour s’adapter, le cas échéant, au défaut de compétitivité de l’offre Xerox qu’ils allèguent, et qui résulterait de la
dégradation de la qualité du service après-vente.
23. En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser la soumission ou la tentative de soumission des concessionnaires à une disposition contractuelle, dès lors qu’il ne portait pas sur la possibilité, pour ceux-ci de négocier la disposition litigieuse avant la signature du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, les concessionnaires ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, les concessionnaires demandent à la cour :
— de débouter la SAS Xerox de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
* débouté les concessionnaires de toutes leurs demandes ;
* condamné les concessionnaires à payer à la SAS Xerox la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* débouté les concessionnaires de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamné les concessionnaires aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 2094,84 euros dont 348,92 euros de TVA ;
— statuant à nouveau, dans les limites établies par l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation :
* vu les dispositions des articles L 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, « le TFUE ») et de l’article 5 du règlement (UE) 2022/720 ainsi que les dispositions des articles 1315 ancien et 1353 du code civil et 9 et 15 du code de procédure civile, d’annuler l’article 1.4 b) du contrat de concession Xerox ;
* vu les dispositions de l’article l 341-2 du code de commerce, de dire et juger que la clause de l’article 1.4 b) du contrat de concession Xerox est réputée non écrite ;
— de condamner la SAS Xerox au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à nouveau au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux prévisions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— vu les dispositions de l’article L 442-4 II du code de commerce, d’ordonner la publication de la décision à intervenir.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, la SAS Xerox demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 ainsi que des dispositions du règlement (UE) 330/2020 de la Commission du 10 avril 2010, du règlement (UE) 2022/720 du 1er juin 2020 et 101 du TFUE, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2019 en ce qu’il a :
* débouté les concessionnaires de toutes leurs demandes, et par conséquent, de leur demande d’annulation de la clause de non-concurrence figurant à l’article 1.4 b) du contrat de concession Xerox objet de la présente procédure d’appel ;
* condamné in solidum les concessionnaires à payer à la SAS Xerox la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les concessionnaires aux dépens ;
— en toute hypothèse, débouter les appelants de leur demande d’annulation de la clause de non-concurrence figurant à l’article 1.4 b) du contrat ;
— y ajoutant :
* condamner in solidum les appelants à verser à la SAS Xerox une somme complémentaire de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les appelants aux dépens d’appel.
La SAS Béarn Bureautique, la SAS Buroteam 64 et la SA Optima n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. Si la SAS Béarn Bureautique et la SAS Buroteam 64 ont été citées à personne, la SA Optima, déjà défaillante durant la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé et non initialement citée à personne, a été citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Aussi, l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 631 et 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la validité de la clause de non-concurrence
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, les concessionnaires exposent que la liberté de ne pas renouveler la convention n’exclut pas la soumission et que l’impossibilité de négocier le contrat a été reconnu par deux arrêts définitifs dont ils s’approprient les motifs (CA [Localité 118], 11 Octobre 2017, n° 15/03313, Xerox c/ A2A et autres et 12 Septembre 2018, n° 17/02221, confirmés par Com., 30 Septembre 2020, n° 18-11644 et Com., 30 Septembre 2020, n° 18-25204). Ils indiquent que la clause de non-concurrence procure à la SAS Xerox un avantage consistant, selon ses termes, en la préservation de « la pérennité et [de] l’identité commune du réseau ainsi que [' de son] savoir-faire », éléments qu’ils contestent au motif que la SAS Xerox est le seul importateur de copieurs à imposer une telle stipulation et que le contrat de concession n’est pas un contrat de franchise et n’implique ni transmission de savoir-faire ni identification des concessionnaires par la marque Xerox. Ils estiment que les contreparties listées par la SAS Xerox sont inexistantes ou relèvent des conditions de légalité du réseau et des modalités classiques de distribution ou sont en réalité des offres payantes ou non réservées aux concessionnaires. Ils ajoutent que cet avantage n’est pas réciproque, la SAS Xerox s’autorisant la conclusion de contrats non exclusifs avec d’autres concessionnaires sur le territoire concédé et pouvant réaliser des ventes directes avec des clients qu’elle détermine discrétionnairement. Ils expliquent que la clause est disproportionnée en ce qu’elle s’applique à des tiers au contrat (« toute personne ou société interposée y compris les détenteurs [du] capital social » du concessionnaire) et que sa durée est excessive puisqu’elle est liée à celle des contrats de maintenance qui forment un tout indivisible avec le contrat de concession.
Ils exposent que la clause litigieuse constitue une restriction verticale ne bénéficiant pas d’une exemption par catégorie faute de sortie aisée du réseau, les contrats de maintenance, dont le nombre exclut toute possibilité de réorientation de l’activité à l’égard d’une clientèle captive, étant à durée déterminée et insusceptibles de résiliation anticipée, et faute de possibilité de négociation, les demandes individuelles ou collectives de suppression de la clause de non-concurrence étant systématiquement rejetées. Ils soutiennent en outre que ses effets perdurent après la survenance du terme du contrat la stipulant à raison de la « conjonction, [d’une part,] de l’interdiction de s’intéresser par personne interposée à la distribution de produits concurrents stipulée à l’article 1.4b du contrat, qui permet d’interdire au concessionnaire de [se] reconvertir à la représentation d’une autre marque, une affaire parvenue au terme de son contrat ['] et, [d’autre part,] de la clause d’intuitu personae stipulée à l’article 11.4 du contrat, qui permet à XEROX de s’assurer que toutes les concessions d’un même groupe ont le même dirigeant, qui se sera donc engagé à chaque fois dans les termes de l’article 1.4b ». Les concessionnaires exposent en outre que cette clause caractérise une restriction horizontale par objet en ce qu’elle permet à la SAS Xerox de leur interdire de proposer leur propre service de maintenance comme peuvent pourtant le faire ses distributeurs et l’ensemble des concessionnaires des autres marques, la stipulation s’analysant alors en une répartition du marché de détail de la fourniture des services de maintenance entre les concurrents directs que sont les concessionnaires eux-mêmes et la SAS Xerox. Ils indiquent que celle-ci verrouille ses machines par un code qui n’est communiqué que lors de la souscription des contrats de maintenance, le code « toner out » qu’elle évoque n’étant jamais fourni.
Les concessionnaires soutiennent enfin que l’article 1.4b viole les dispositions de l’article L 341-2 I du code de commerce.
En réponse, la SAS Xerox, qui concède que la réalité d’une soumission n’est plus contestable à raison de l’arrêt du 18 octobre 2023, conteste en revanche tout déséquilibre significatif. Elle explique ainsi que la clause de non-concurrence, jugée valable par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2017, a pour contrepartie :
— le droit de commercialiser les produits et services de la marque Xerox visés dans le contrat (article 1.1 et 4.5) ;
— le droit d’utiliser la marque Xerox, les signes distinctifs du réseau et la qualité de concessionnaire Xerox (article 1.1 et 7.3) ;
— le droit de mettre en 'uvre son savoir-faire (article 7.3) ;
— l’attribution d’un territoire de référence sur lequel elle s’interdit d’implanter un autre concessionnaire et de prospecter l’ensemble de la clientèle à l’exception des grands comptes à l’égard desquels le concessionnaire peut, seul, bénéficier d’une délégation de gestion (article 1.1. et annexe E) ;
— la liberté totale de vente et de prospection du concessionnaire qui peut réaliser des ventes passives sur le territoire de référence d’autres concessions et prospecter les autres territoires sans restriction (article 1.1) ;
— le bénéficie de remises et ristournes spécifiques (article 2.6 et annexes C et E), d’une assistance opérationnelle permanente (articles 2.1 et 3.6, annexe A), avec la fourniture d’un ensemble complet de programmes et d’outils spécifiques, et de la maintenance des équipements dite « PagePack » ou « e-Click » (articles 4.5 et 4.6) ;
— la liberté d’exercer des activités complémentaires non concurrentes ;
— la faculté pour le concessionnaire de solliciter une dérogation à la clause de non-concurrence (article 1.4 b) et de bénéficier notamment d’un programme de « MIF Acquisition » lui permettant de se porter acquéreur du capital d’une société commercialisant des produits concurrents.
Elle expose que l’absence d’exclusivité territoriale, acquise depuis 2001 et qui n’affecte pas l’attribution d’un territoire de référence, ou la présence de quelques distributeurs multimarques, qui représentent 5 % des ventes du réseau indirect et ne sont présents que sur le territoire d’un appelant, ne fait pas disparaître la réalité de ces nombreuses contreparties réservées aux concessionnaires.
Elle estime que la clause, classique et indispensable pour préserver la pérennité et l’identité commune du réseau ainsi que son savoir-faire, est proportionnée en ce que sa durée est limitée à trois ans et est négociable et que le concessionnaire peut développer des activités complémentaires non-concurrentes et solliciter une dérogation, dont la société AJP a bénéficié, pour faire exceptionnellement commerce de biens ou services concurrents, notamment en intégrant le programme « MIF Acquisition ». Elle souligne la rentabilité de son modèle économique et l’attractivité de son réseau qui offre d’importantes chances de croissance à ses concessionnaires qui peuvent librement se reconvertir, résilier les contrats de maintenance et commercialiser des produits substituables. Elle ajoute que le grief tenant à la fixation de tarifs excessifs est infondé et étranger à la validité de la clause, que les grands comptes sont hors périmètre contractuel et qu’une délégation de gestion peut être accordée et que le fait que la clause de non-concurrence vise les détenteurs du capital de la société concessionnaire est classique et logique afin d’en assurer l’efficacité. Elle prétend enfin que la nullité de cette dernière ruinerait son modèle économique.
Dans le cadre du droit de l’Union européenne, elle soutient que la clause de non-concurrence est couverte par l’article 2§1 du règlement d’exemption (UE) 330/210 de la Commission du 20 avril 2010, le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 entré en vigueur le 1er juin 2022 n’étant pas applicable au litige. Elle précise ainsi que ni ses parts de marché ni celles de l’un quelconque des concessionnaires sur le marché considéré n’excèdent 30% et que la durée de la clause est inférieure à cinq ans, un nouveau contrat étant conclu à la survenance du terme du précédent après une libre renégociation. Elle ajoute que ni la clause d’intuitu personae ni l’absence de résiliation des contrats de maintenance, choisie par le concessionnaire et non imposée, ne font produire à la stipulation des effets post-contractuels, les concessionnaires liés par différents contrats de concession obtenant sur simple demande un alignement de leur durée. Elle conteste également toute restriction horizontale en soulignant l’inexistence d’un marché secondaire aval de l’après-vente.
La SAS Xerox soutient enfin que la demande fondée sur l’article L 341-2 du code de commerce est irrecevable, le cumul d’une demande d’annulation et d’une prétention tenant à » dire et juger » non écrite la même clause étant irrecevable, et qu’elle est à défaut infondée, ce texte, qui vise le commerce de détail, activité distincte de celle des concessionnaires qui s’adressent à des entreprises dans le cadre de leur activité professionnelle, étant entré en vigueur postérieurement à l’assignation et ne concernant que les clauses post-contractuelles.
Réponse de la cour
a) Sur la portée de la cassation partielle
Conformément aux articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étendant à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l’arrêt du 18 octobre 2023, la cassation ne porte que sur les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à l’annulation de la clause de non-concurrence ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens, ce sur quoi s’accordent les parties.
b) Sur le bienfondé de l’action
A titre liminaire, la Cour constate que les concessionnaires n’ont pas actualisé leur situation juridique et ne précisent pas s’ils sont toujours liés à la SAS Xerox par un contrat de concession et/ou un contrat de maintenance. Ils produisent, non les conventions qu’ils ont individuellement signées, mais exclusivement, outre une convention type de 2014, le contrat de concession conclu par la SAS Adexgroup le 8 juillet 2015 (leurs pièces 1 et 2 et pièce 4 de l’intimée). En dépit des pièces révélant la poursuite des relations pour certains concessionnaires, cette dernière date sera, faute de production de l’acte effectivement régularisé qui, seul, permet de s’assurer de la constance des termes des stipulations en débat, retenue pour déterminer la loi applicable ratione temporis sans retenir l’hypothèse de la conclusion d’un nouveau contrat en 2018 ou 2021.
— Sur le sens de l’article 1.4b et sa portée
En vertu de l’article 1134 (devenu 1103 et 1193 et suivants) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 conformément à son article 9, et du principe de la liberté d’entreprendre, une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être circonscrite quant à l’activité sur laquelle elle porte et limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat (en ce sens, Com., 30 mars 2022, n° 19-25.794) ou des intérêts légitimes à protéger (en ce sens, Com., 23 juin 2021, n° 19-24.488).
Au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s’imposant à elle, mais un guide d’interprétation des conventions à l’usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s’arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l’économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L’intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.
Le préambule « Esprit du contrat » du contrat de concession dans sa version 2015 précise que le réseau de concessionnaires Xerox est un réseau de distribution sélective monomarque, réseau privilégié pour la commercialisation des produits et services du groupe sur le marché des petites et moyennes entreprises et, sous certaines conditions, au bénéfice des grands comptes, qui cohabite avec des réseaux Xérox différents.
Cette présentation correspond à l’organisation effective du réseau (pièces 1, 2, 6 à 10, 19, 51 et 72 de l’intimée).
En effet, ainsi que le soulignait l’Autorité de la concurrence dans sa décision 16-D-29 du 19 décembre 2016, la SAS Xerox n’est pas en position dominante sur le marché français de la distribution d’imprimantes (5ème position), de copieurs multifonctions et des appareils hauts de gamme à destination des entreprises pour lesquelles l’impression est un élément essentiel de l’activité (non classée dans les cinq premiers acteurs pour ces deux catégories d’appareils).
En outre, la santé financière du réseau est bonne, malgré la contraction de l’activité de la SAS Xerox, et sa renommée certaine : outre les récompenses accordées au groupe, notamment à raison de la qualité de ses produits et services (pièces 35 à 37 et 48 à 50 de l’intimée), le chiffre d’affaires moyen des concessionnaires ainsi que les marges qu’ils pratiquent tant sur la vente que sur la maintenance sont en croissance de 2016 à 2018 alors que le marché des imprimantes et des consommables est globalement en repli depuis 2015. Les activités des concessionnaires, en dépit de la distribution monomarque, sont diversifiées, l’activité d’impression représentant en moyenne 43 % entre 2018 et 2022 (pièces 44, 45, 52 à 58 et 82 de l’intimée : infogérance et supervision de parc informatique, organisation d’entreprise, agencement et fourniture de bureau, services informatiques et bureautiques, son et vidéo, éclairage, téléphonie). Leurs résultats financiers sont globalement positifs quoique non nécessairement en croissance pour tous (pièce 72 de l’intimée).
Par ailleurs, l’organisation du réseau, qui existe depuis près de 40 ans, est ancienne, y compris sous sa forme actuelle puisque l’adjonction du réseau de DTP a été opérée en 2008. La cohabitation y apparaît pacifique : ces derniers, en majorité acquis par les concessionnaires eux-mêmes ou spécialisés dans le secteur médical, ne représentent que 5 % des parts de marché de la distribution indirecte du réseau. De fait, si les appelantes ont à diverses reprises sollicité un changement de statut pour bénéficier de la liberté commerciale des DTP, elles ne démontrent ni l’existence d’un conflit inter réseau ni l’impact négatif de cette coexistence sur leur activité (leurs pièces 4 à 18 et 41). Les concessionnaires sont ainsi, numériquement et économiquement, les acteurs clés du réseau, la SAS Xerox ne représentant pour sa part que 35 % des ventes totales et s’adressant exclusivement aux grands comptes qui ne sont pas les clients naturels des concessionnaires qui peuvent seuls, néanmoins, bénéficier d’une délégation de gestion les concernant (annexe G du contrat de concession). Ces comptes sont limitativement énumérés dans une liste annexée au contrat qui n’a pas vocation à varier ad nutum, les modifications envisagées touchant aux changements de structure ou de sièges sociaux et les clients concernés n’étant pas les petites et moyennes entreprises qui sont réservées aux concessionnaires (préambule et article 1.1 du contrat de concession). Ainsi, l’organisation de son réseau en différents canaux par la SAS Xerox, qui est par principe licite ainsi que le souligne la décision 16-D-29, n’a pas d’impact réel prouvé sur l’activité des concessionnaires dont le nombre est relativement stable (une centaine), la désaffection alléguée par les appelants n’étant pas étayée et reposant sur l’assimilation des sorties de réseau aux reprises en interne ou par des tiers (leur pièce 36 dont les conditions d’élaboration et l’origine des données qu’elle comporte sont indéterminées).
Enfin, le réseau, dont la SAS Xerox assure la cohérence en définissant les stratégies communes de développement et les politiques de distribution et de promotion des produits ainsi qu’en développant une charte graphique et en imposant la création d’une salle d’exposition conforme à celle-ci à tous concessionnaires (articles 2.1 et 2.9 et annexe A), présente une identité réelle mise en avant par les concessionnaires eux-mêmes et construite, à défaut d’enseigne commune, autour de la marque Xerox, de la qualité attachée à ses produits et de son savoir-faire (pièces 13, 41, 52, 66 et 67 de l’intimée). Ce dernier, explicitement visé par l’article 7.3b du contrat et dont la transmission n’est pas réservée au contrat de franchise, s’exprime dans l’organisation de formations et de sessions de présentation des produits (article 3.5), dans l’assistance opérationnelle fournie par la SAS Xerox lors de la formation puis de l’exécution de la convention (article 3.6 : support au démarrage, avis sur le plan de développement et l’usage d’instruments de développement commercial, support à l’action « publi-promotionnelle » ; pièces 28 à 31 de l’intimée) et dans la fourniture d’outils informatiques propres au réseau (pièces 25 à 27, 32 à 34 et 43 de l’intimée).
Ces différents éléments, qui confortent les assertions du préambule du contrat, caractérisent la légitimité de l’intérêt protégé par la clause de non-concurrence, par hypothèse centrale dans la stratégie de distribution sélective et monomarque de la SAS Xerox, qui réside dans la préservation de la cohérence et de l’identité du réseau ainsi que du savoir-faire du groupe, analyse identique à celle déjà retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mars 2017 rejetant l’exception de nullité de l’article 1.4b du contrat opposée par un concessionnaire (pièce 16 de l’intimée) et adoptée par le jugement entrepris.
Poursuivant la protection d’un intérêt légitime, la clause litigieuse, qui circonscrit ses effets au territoire national, est limitée dans le temps : elle s’applique exclusivement pendant la durée du contrat, conclu pour une durée de trois ans ou plus exceptionnellement de cinq ans (article 1.2), et ne stipule aucun effet post-contractuel.
Pour soutenir le contraire, les concessionnaires invoquent d’une part le caractère indivisible formé par les contrats de concession et de maintenance, les premiers devant calquer leur durée sur les seconds qui sont nombreux et conclus à chaque vente, et d’autre part l’extension des effets de la clause aux détenteurs du capital des concessionnaires qui implique, en cas de multi concession et de résiliation d’un contrat pour acquérir un nouveau fonds, l’application de la clause à un tiers au contrat après expiration du contrat résilié.
Ainsi que le précise explicitement l’article 1.2, la survenance du terme met fin au contrat sans possibilité de renouvellement ou de tacite reconduction, seule la conclusion d’un nouveau contrat permettant la poursuite des relations commerciales. De ce fait, la présence de cette clause depuis la création du réseau ne traduit pas la permanence de ses effets mais la réitération de la rencontre des volontés des parties à chaque fin de contrat.
Et, si les contrats de maintenance, conclus par les concessionnaires avec les clients agréant la SAS Xerox comme sous-traitant (articles 4.5 et 4.6), peuvent avoir, selon le nombre d’années fixées par le revendeur en considération du matériel concerné et des conditions de la location financière associée, des durées excédant celle du contrat de concession auquel ils sont liés, leur résiliation est libre moyennant le respect d’un préavis de 90 jours (annexe H, articles 13, 16 et 18 selon l’offre choisie). De fait, l’indivisibilité qui existe durant l’exécution du contrat de concession reconnue dans les décisions de justice produites (pièces 31 et 32 des appelantes) cesse à son terme, le contrat de maintenance pouvant à cette date être résilié ou, selon le souhait du concessionnaire, être maintenu indépendamment de la fin de la concession (pièce 68 de l’intimée), ce dernier pouvant également solliciter un alignement de la durée de l’ensemble des contrats que la SAS Xerox prouve accepter (ses pièces 75 à 78).
Par ailleurs, si l’article 1.4b, renforcé sur ce point par la clause d’intuitu personae de l’article 11.4, étend les effets de la clause « à toute personne ou société interposée, y compris par les détenteurs de son capital social », élargissement du périmètre de la non-concurrence impliquant son application au concessionnaire multiple qui entend se reconvertir en rompant un contrat de concession tout en maintenant les autres (hypothèse sanctionnée dans l’arrêt du 22 mars 2017 de la cour d’appel de Paris cité par les appelantes en pièce 30), la clause, qui n’est applicable qu’à raison de la poursuite de l’exécution d’un contrat en cours, ne déploie ses effets que pendant la durée de ce dernier. En outre, la SAS Xerox démontre accepter l’alignement des durées des contrats distincts d’un concessionnaire unique qui en fait la demande (ses pièces 60 à 64), l’entrave évoquée étant ainsi aisément levée.
Dès lors, l’article 1.4b est limité dans le temps par la durée du contrat de concession et ne produit aucun effet post-contractuel, son application au détenteur du capital social du concessionnaire n’apparaissant pas à ce titre disproportionnée et servant l’intérêt légitime de préservation de l’unité du réseau et du savoir-faire. Le caractère disproportionné de la clause elle-même est critiqué sur le fondement du déséquilibre significatif et sera examiné dans ce cadre.
— Sur la conformité au droit de l’Union européenne
Aux termes de l’article 101 du TFUE :
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de trans action,
b. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c. répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d. appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a. imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b. donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
En vertu de l’article 2 « Exemption » du règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010, le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 est entrée en vigueur le 1er juin 2022 conformément à son article 11 :
1. Conformément à l’article 101§3 du TFUE, l’article 101§1 du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux, qui s’entendent conformément à son article 1 des accords ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.
Cette exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux accords verticaux conclus entre une association d’entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu’aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d’affaires annuel total qui dépasse 50 millions d’ euros. Les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par ce règlement sans préjudice de l’application de l’article 101 du TFUE aux accords horizontaux conclus par les membres de l’association et aux décisions adoptées par l’association.
4. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, l’exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que :
a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l’acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents ; ou que
b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l’activité commerciale où il achète les services contractuels.
Aux termes de l’article 3 « [Localité 125] de part de marché » de ce règlement :
1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d’un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que l’exemption prévue à l’article 2 s’applique.
Enfin, en vertu de l’article 5§1 « Restrictions exclues » de ce règlement, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux :
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ;
b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services ;
c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d’un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.
Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1a, une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée.
Les concessionnaires ne prétendent pas que l’un d’eux ou la SAS Xerox détiendrait plus de 30 % des parts du marché en cause et ne démontrent pas avoir conclu un contrat d’une durée, qui correspond à celle de la clause de non-concurrence, excédant 5 ans, aucun contrat de concession ne stipulant de surcroît la possibilité d’une tacite reconduction. Ils ne prouvent pas non plus la réalité des effets post-contractuels qu’ils allèguent. L’article 1.4b bénéficie de ce fait de l’exemption prévue par l’article 2 du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 et échappe aux exclusions de son article 5 (cette analyse étant identique sous l’empire des articles 1, 2 et 4 du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022).
En outre, les concessionnaires, dont le moyen à ce titre a été rejeté par la Cour de cassation, n’établissent pas l’existence d’un marché secondaire de la maintenance qui n’a d’ailleurs pas été reconnu par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 16-D-29, leur assertion n’étant étayée par aucun élément alors que tant les contrats communiqués que les pièces produites révèlent que l’acquisition du matériel et l’acceptation d’une maintenance sont simultanées et que, au regard du rapport entre le coût de la seconde et le prix d’achat du premier, les entreprises clientes se déterminent dans leur choix d’investissement en considération de la dépense globale constituée de l’addition de ces frais.
En conséquence, les moyens tirés de la violation du droit de l’Union européenne sont infondés.
— Sur le déséquilibre significatif
Aux termes de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La partie victime d’un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondée à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte (en ce sens, Com. 30 septembre 2020, n° 18-11.644, solution conforme aux précisions apportées par CConst., n° 2011-126 du 13 mai 2011, identique à l’avis de la CEPC n° 14-02 du 23 janvier 2014 et impliquée par le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui souligne que la modification apportée sur ce point est destinée à lever une ambiguïté et non à modifier le droit existant).
Sur la soumission
La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par les sociétés HG, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L’appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative. Si l’analyse de la contrepartie participe prioritairement de l’appréciation du déséquilibre significatif, celle de son existence, plutôt que de sa suffisance, demeure utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l’absence d’avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d’assujettissement.
Prenant acte de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023, la SAS Xerox ne conteste plus la condition de soumission (§51 de ses écritures) qui sera réputée acquise.
Sur le déséquilibre significatif
L’appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l’économie du contrat, et concrète. L’article L 442-6 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (en ce sens, Com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, et CConst. 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC). L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n’ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l’absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe aux appelantes, tandis que celle d’un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur les intimées.
A titre liminaire, la Cour relève que les concessionnaires invoquent sans discrimination l’insuffisance des contreparties stipulées et des inexécutions contractuelles. Or, l’article L 442-6 I 2° du code de commerce vise la soumission à une obligation, soit classiquement le lien de droit par lequel le débiteur est tenu d’une prestation, dans le cadre d’un partenariat commercial, une relation entre parties s’engageant, ou s’apprêtant à s’engager, dans une relation commerciale (en ce sens, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant remplacé l’expression « partenaire commercial » par le terme « partie », Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512). Il ne porte ainsi que sur les obligations susceptibles de négociation dans un processus contractuel et non sur des faits juridiques ne générant pas d’obligations au sens désormais de l’article 1100 du code civil et qui sont soustraits par hypothèse à toute discussion des parties et sanctionnés par la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle, ou le cas échéant délictuelle, de droit commun de leur auteur.
Dès lors, les moyens tirés du non-respect des stipulations relatives aux remises et ristournes et les critiques générales liées à l’exécution des contrats, qui ne s’analysent pas en des pratiques au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, sont impropres à caractériser un déséquilibre significatif.
Par ailleurs, au regard de la nature et du nombre des stipulations qu’elle oppose pour démontrer le rééquilibrage du contrat, la SAS Xerox soutient implicitement que l’obligation de non-concurrence trouve sa contrepartie directe dans l’intégration au réseau. Cependant, la résorption du déséquilibre significatif doit être appréciée en considération de l’objet de la limitation apportée par la clause censée le constituer et ne peut s’opérer que par des stipulations aptes à en compenser les effets et non par des avantages qui, quoique réels, sont sans lien avec elle et découlent de l’exécution normale du contrat, peu important à cet égard le fait que la distribution sélective monomarque implique une non-concurrence durant l’exécution du contrat. Il en est ainsi :
— du droit de commercialiser les produits et services de la marque Xerox visés dans le contrat (articles 1.1 et 4.5) ;
— du droit d’utiliser la marque Xerox et les autres signes distinctifs du réseau ainsi que la qualité de concessionnaire Xerox (articles 1.1 et 7.3) ;
— du droit de mettre en 'uvre le savoir-faire du groupe (article 7.3), de bénéficier d’une assistance opérationnelle permanente (articles 2.1 et 3.6 et annexe A) ainsi que d’outils et programmes nécessaires à la commercialisation des produits non spécifiquement identifiés dans le contrat (annexe A, 2b) ;
— du service de maintenance qui, peu important sa qualité, est imposé aux concessionnaires (articles 4.5 et 4.6).
Aux termes de l’article 1.4b du contrat de concession, le concessionnaire s’interdit, pendant la durée de la convention, de s’intéresser, directement ou indirectement, à la fabrication ou à la distribution de tous produits qui seraient en concurrence avec ceux objet de la concession listés en annexe B et obtenir l’autorisation écrite de la SAS Xerox pour faire le commerce d’autres biens ou services.
Les effets de cette clause sont atténués par le fait que le concessionnaire :
— bénéficie, non d’une exclusivité territoriale, mais d’un territoire de référence sur lequel la SAS Xerox ne peut ni accorder de concession identique ni prospecter directement la clientèle non intégrée dans les grands comptes (article 1.1). Il est par ailleurs libre de procéder à des ventes passives sur le territoire de référence d’autres concessions et d’y prospecter sans restriction. A ce titre, le fait que la liste des grands comptes soit modifiable par la SAS Xerox ne réduit pas à néant la protection accordée au territoire de référence puisque la catégorie demeure liée à celle de grande entreprise par opposition aux petites et moyennes entreprises qui sont réservées au concessionnaire. Et, la possibilité d’implantation d’un revendeur multimarque est également sans incidence puisque son contrat est, par l’effet de l’article 1.1b, nécessairement différent du contrat de concession ;
— est libre d’exercer des activités complémentaires non concurrentes, faculté effectivement mise en 'uvre ainsi que le démontre la SAS Xerox (ses pièces 44, 45, 52 à 58 et 82 déjà citées qui révèlent que cette liberté n’est pas illusoire ou théorique) ;
— jouit de la faculté de solliciter une dérogation à la clause de non-concurrence (article 1.4 in fine). A cet égard, quoique les conditions effectives d’exécution du contrat soient indifférentes à l’appréciation du déséquilibre significatif et que la seule stipulation de la dérogation suffise à caractériser une atténuation des effets de l’article 1.4b, la SAS Xerox démontre que cette possibilité n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, purement théorique, de nombreux concessionnaires ayant pu se porter acquéreur d’une société commercialisant des produits concurrents dans le cadre du programme « MIF Acquisition » qu’elle réserve aux concessionnaires (pièces 39, 40, 69 et 70 de l’intimée).
Et, en contrepartie directe de son engagement de distribution monomarque qui représente le c’ur du modèle économique de la SAS Xerox, le concessionnaire bénéficie exclusivement, à raison de cette seule qualité, de :
— la faculté de demander une délégation de gestion sur certains grands comptes relevant du réseau direct de la SAS Xerox (annexe G), ce qui est de nature à accroître ses parts de marché, et de se voir ponctuellement confier la charge d’une vente ponctuelle moyennant la perception d’une commission (annexe G, article 1.2.4) ;
— remises et ristournes dont le contrat stipule explicitement qu’elles sont réservées aux concessionnaires à raison du caractère monomarque de la distribution (article 2.6 et annexes C et E), peu important de ce fait, outre l’éventuelle violation de ces stipulations par la SAS Xerox qui n’est de surcroît pas établie, l’absence de production des contrats conclus avec les DTP, dont il a été démontré que leur présence n’affecte économiquement pas l’activité des concessionnaires.
Enfin, l’exclusion de l’activité de maintenance, strictement maintenue par la SAS Xerox (pièces 38 à 42 des appelantes), trouve une contrepartie dans la perception par le concessionnaire d’une marge qu’il détermine en fixant le prix de l’entretien avec le client final sans avoir à en supporter les frais (articles 4.5 et 4.6).
Dès lors, si l’asymétrie de l’article 1.4b induit un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, celui-ci n’est pas significatif à raison de la combinaison des atténuation des effets de la clause et des contreparties spécifiques dont bénéficient les concessionnaires. Ces éléments excluent également, dans les coordonnées du droit commun qui sont incidemment évoquées par les appelantes, toute disproportion, y compris au titre de l’extension du périmètre de la clause au détenteur du capital social du concessionnaire, au regard de la nécessité de préserver l’intérêt légitime déjà défini, les concessionnaires ne démontrant de surcroît aucune atteinte effective à leur liberté d’entreprendre et à l’exercice de leurs activités commerciales diversifiées.
— Sur l’article L 341-2 du code de commerce
Conformément à l’article L 341-2 du code de commerce :
I – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L 341-1.
Ce texte a été créé par l’article 31 de loi n° 2005-990 du 6 août 2015 qui dispose qu’il s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Celle-ci ayant été faite le 8 août 2015, ce texte est entré en vigueur le 8 août 2016, soit postérieurement à la conclusion des contrats litigieux ainsi qu’à l’assignation du 17 mars 2016. Il n’a ainsi pas vocation à régir le litige conformément à l’article 2 du code civil (en ce sens, Com., 30 août 2023, n° 22-20.076, qui, rappelant au visa de ces textes que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été conclus, cette disposition n’est pas applicable aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur). L’article 1.4b ne stipule aucun effet post-contractuel et échappe quoi qu’il en soit à ces dispositions nouvelles.
***
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence présentée par les concessionnaires.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Au regard de la solution globalement apportée au litige, l’arrêt du 24 mars 2021 étant définitif en ses dispositions relatives à l’annulation de certaines clauses du contrat de maintenance, marque de la pertinence de la procédure pour les appelantes, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens et la SAS Xerox sera condamnée, au titre de la première instance, à payer aux concessionnaires la somme globale de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour eux de se répartir cette somme égalitairement, ainsi qu’à supporter les entiers.
Succombant, les concessionnaires, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Xerox la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel, aucune demande n’étant présentée par les parties au titre des dépens afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, à l’exception de celles statuant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne, au titre de la première instance, la SAS Xerox à :
— payer aux concessionnaires (hors la SAS Béarn Bureautique, la SAS Buroteam 64 et la SA Optima) la somme globale de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour eux de se répartir cette somme égalitairement ;
— à supporter les entiers ;
Y ajoutant,
Rejette la demande des concessionnaires au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les concessionnaires (hors la SAS Béarn Bureautique, la SAS Buroteam 64 et la SA Optima) à payer à la SAS Xerox la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les concessionnaires (hors la SAS Béarn Bureautique, la SAS Buroteam 64 et la SA Optima) à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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