Redevances et droits de licence
[Article 71, paragraphe 1, point c), du code]
1. Les redevances et droits de licence sont en relation avec les marchandises importées si, en particulier, les droits transférés au titre de l’accord de licence ou de redevances sont incorporés dans ces marchandises. La méthode de calcul du montant de la redevance ou du droit de licence ne joue pas de rôle décisif à cet égard. 2. Lorsque le mode de calcul du montant des redevances ou des droits de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de ces redevances ou droits de licence est en relation avec les marchandises à évaluer. 3. Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises à évaluer et en partie à d’autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation, ou à des activités ou services postérieurs à l’importation, il est procédé à un ajustement approprié. 4.Le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a)le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l’acheteur qu’il effectue ce paiement;
b)le paiement est effectué par l’acheteur pour satisfaire à une obligation du vendeur, conformément à des obligations contractuelles;
c)les marchandises ne peuvent pas être vendues à l’acheteur ou achetées par celui-ci sans versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence.
5. Il n’y a pas lieu de prendre en considération le pays où est établi le bénéficiaire du paiement des redevances ou des droits de licence.