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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 mai 2026, n° 23/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 23/04485 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGA5
65C Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
AFFAIRE :
S.A.S. [W] FRANCE
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 18
Plaidant par Maître DESPLANQUES Avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 49
Plaidant par Maître MAURICE Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 Janvier 2026 sans opposition des avocats devant :
Marie HAROU, Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge
Lucie ANDRE Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [W] FRANCE est une société filiale du groupe américain [W] CORPORATION, spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour lubrifiants industriels utilisés notamment dans la production d’huiles moteurs et de carburants.
La société [W] FRANCE fabrique elle-même des additifs pour lubrifiants (produits intermédiaires) et peut, dans le cadre de cette activité, être amenée à se tourner vers des fournisseurs intra-groupe, notamment de la société mère, la société [W] CORPORATION, pour des composants spécifiques qu’elle n’est pas en mesure de produire elle-même. Elle vend ensuite les produits finis qu’elle fabrique sur ses sites de production français à des clients hors groupe situés en Europe et d’autres zones.
De manière plus accessoire, elle peut aussi acquérir directement des produits finis fabriqués essentiellement par la société mère, la société [W] CORPORATION afin de compléter ses capacités de vente et de négoce.
L’ensemble des échanges entre les différentes entités du groupe [W] s’effectue donc dans le cadre d’une politique de prix de transfert.
Pour l’exercice de son activité, la société [W] FRANCE a conclu deux contrats avec la société [W] CORPORATION : un contrat de licence de technologie et de marque avec effet au 1er janvier 2001 par lequel la société mère lui a concédé l’utilisation de la technologie et le savoir-faire du groupe et l’usage de la marque en vue de la fabrication et la commercialisation des produits [W] (produits intermédiaires et finis) et un contrat de service de tests dit de testing en vertu duquel des essais de performance sont réalisés par des sociétés du groupe [W] pour s’assurer que les produits à fabriquer et commercialiser sont bien conformes aux standards du groupe et au cahier des charges des clients en vue de leur homologation.
La société [W] FRANCE s’acquitte de redevances de marque auprès de la société [W] CORPORATION pour les droits d’utilisation de la technologie et de la marque qui sont calculées chaque trimestre sur la base de la valeur ajoutée produite en France en lien avec les activités de production réalisées sur ses sites français. Elle s’acquitte également, au titre du contrat de service de test, de frais calculés en fonction des coûts réels des tests réalisés.
Plusieurs contrôles ont été initiés tant par la DNRED que par le service régional d’enquête du Havre et de [Localité 1].
Aux termes de ses investigations, l’administration des douanes a considéré que les sommes versées par la société [W] FRANCE au titre des frais de redevances et des frais d’essais à la société [W] CORPORATION n’avaient pas été correctement intégrés dans la valeur en douane des produits importés pour la période allant du 13 juillet 2013 au 31 décembre 2018.
L’administration des douanes a exposé ses constatations dans un avis de résultat d’enquête en date du 10 décembre 2019.
Le 24 janvier 2019, la société [W] FRANCE a présenté ses observations en réponse dans le cadre du droit d’être entendu.
Le 05 mars 2020, l’administration des douanes a notifié à la société [W] FRANCE un procès verbal de notification d’infraction remettant en cause la valeur en douane retenue par la société pour la période allant du 13 juillet 2013 au 31 décembre 2018 et considérant que les frais de redevances de technologie et de marque ainsi que les frais de tests devaient être réintégrés dans la valeur en douane des marchandises importées auprès du groupe.
Le 23 mars 2020, l’Administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) n°962/20/049 à l’encontre de la société [W] FRANCE pour un montant global de 7 275 637 euros représentant 2 607 882 euros de droits de douane, 4 221 668 euros de TVA et 167 498 euros et 278 589 euros d’intérêts de retard.
La société [W] FRANCE a contesté le bien fondé de l’avis de mise en recouvrement et demandé le remboursement des droits et taxes acquittés.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 23 octobre 2023, la société [W] FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation judiciaire du procès verbal de notification d’infraction, de l’avis de paiement et de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 23 mars 2020.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 05 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 avril 2026 puis par prorogation au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société [W] FRANCE demande à la juridiction de :
— dire et juger que la créance douanière reprise sous l’avis de mise en recouvrement n°962/20/049 du 23 mars 2020 est mal fondée,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°962/20/049 du 23 mars 2020 au regard des éléments de fait et de droit, opposés par elle,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui rembourser la somme de 7 275 637 euros dont elle s’est acquittée le 16 avril 2020, dont à déduire la TVA ( 4 221 668 euros) qui a été récupérée soit une somme de 3 053 969 euros à rembourser,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] au paiement d’intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes dues à compter de la date de paiement au taux prévu par l’article 440 bis du code des douanes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, le directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] demande à la juridiction de :
— le juger bien fondé en ses écritures,
— débouter la société [W] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger régulière et bien fondée sa créance et le redressement prononcé à l’encontre de la société [W] FRANCE,
— juger régulier et bien fondé l’avis de mise en en recouvrement n°962/20/049 du 23 mars 2020,
— rejeter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant au surplus de fonds publics, et à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— condamner la société [W] FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] FRANCE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le caractère bien fondé du redressement opéré par l’administration des douanes:
1.1 Sur l’intégration des redevances versées au titre du contrat de licence de technologie et de marque dans la valeur en douane des marchandises importées :
Il convient à titre liminaire de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’union européenne, le droit de l’union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique, cette valeur devant être déterminée, en priorité, selon la méthode dite “de la valeur transactionnelle'” des marchandises importées ( voir en ce sens arrêts du 19 novembre 2020, [Adresse 3], C -775/19, [Localité 2] : C : 2020 : 948, points 22 et 24, ainsi que du 15 mai 2025, Tauritus, C – 782/23, [Localité 2] : C : 2025 : 353, points 51 et 54).
Cette méthode est décrite à l’article 29, paragraphe 1 du code des douanes communautaire, lequel était d’application jusqu’au 30 avril 2016, ainsi qu’à l’article 70 paragraphe 1 du code des douanes de l’union applicable quant à lui depuis le 1er mai 2016.
Les manquements reprochés par l’administration des douanes à la société [W] FRANCE faisant suite à un contrôle couvrant la période comprise entre le 13 juillet 2013 et le 31 décembre 2018, il convient donc d’examiner successivement les deux textes précités ainsi que ceux qui en sont le complément.
En vertu d’abord de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33.
Le paragraphe 3, sous a), de ce même article précise à cet égard que le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur.
Le b) de ce même paragraphe ajoute que les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 32, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
L’article 32 du même code énonce, en son premier paragraphe, sous c), que pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Il ressort de ces dispositions que les redevances doivent être intégrées dans la valeur en douane si trois conditions cumulatives sont remplies :
— la redevance ne doit pas être incluse dans le prix effectivement payé ou à payer
— la redevance doit avoir un lien avec les marchandises importées
— le paiement de la redevance doit constituer une condition de la vente des marchandises importées.
En outre, s’agissant spécifiquement des redevances de marque, l’article 157 des dispositions d’application du code des douanes communautaire (DAC), dans leur version issue du règlement n° 2454/93, dispose :
« 1. Aux fins de l’article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l’usage de droits se rapportant :
— à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication)
ou
— à la vente pour l’exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés)
ou
— à l’utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d’auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).
2. Indépendamment des cas prévus à l’article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l’article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n’est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de vente de cette marchandise. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 159 des dispositions d’application du code des douanes communautaire (DAC), la redevance ou le droit de licence relatif au droit d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce n’est à ajouter au prix payé ou à payer pour la marchandise importée que : * si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l’état ou ayant fait l’objet d’une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l’importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, ET * si l’acheteur n’est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d’autres fournisseurs non liés au vendeur.
S’ensuit ainsi trois conditions cumulatives supplémentaires :
— la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l’état ou ayant fait l’objet d’une opération mineure après importation,
— ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l’importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé,
— l’acheteur n’est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d’autres fournisseurs non liés au vendeur.
Ce dispositif tel qu’il vient d’être rappelé s’applique jusqu’au 1er mai 2016, date de l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union, à compter de laquelle les trois conditions cumulatives de l’article 159 relatives aux redevances de marque ont été supprimées.
A compter de cette date, l’article 70 du code des douanes de l’union intitulé “détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle” dispose ce qui suit :
“1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’union, après ajustement, le cas échéant.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées”.
L’article 71 du même code dispose que “le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement ou indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer”.
Selon l’article 136 du règlement d’exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement n°952/2013 du Parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l’union dispose :
« Lorsque le mode de calcul du montant d’une redevance ou d’un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.(…)
Le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a) le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l’acheteur qu’il effectue ce paiement,
b) le paiement est effectué par l’acheteur pour satisfaire à une obligation du vendeur, conformément à ses obligations contractuelles,
c) les marchandises ne peuvent pas être vendues à l’acheteur ou achetées par celui-ci sans versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence”.
1.1.1 Sur le contenu du prix de transfert et la condition liée à l’inclusion des redevances dans le prix de vente des produits importés :
La société [W] FRANCE soutient que les redevances payées à la société [W] CORPORATION n’ont pas vocation à être intégrées dans le prix de transfert alors qu’elles portent uniquement sur une technologie mise en oeuvre en France et sur une marque apposée sur des produits qu’elle fabrique en France. Elle indique qu’il n’existe pas de savoir-faire unique et que le prix de transfert ne nécessite aucun ajustement dès lors qu’il inclut déjà l’ensemble des actifs incorporels supportés par la société [W] CORPORATION dont le coût de la technologie mise en oeuvre aux Etats-Unis et celui de la marque apposée sur les produits que celle-ci fabrique.
L’administration des douanes réplique que la notion de technologie doit être appréhendée au sens large de savoir-faire unique, non seulement lié à la mise en oeuvre des procédés dans le cadre de la fabrication des produits transformés après importation mais également lié aux produits importés eux-mêmes qui intègrent ce savoir-faire breveté. Elle considère ainsi que les redevances versées concernent l’utilisation de la technologie et de la marque sans distinction entre les produits importés utilisés, fabriqués ou vendus par la société [W] FRANCE. Elle ajoute que le montant des redevances dépend du chiffre d’affaires réalisé après importation par la société [W] FRANCE ; qu’aucun document ne permet de déterminer si ces redevances font l’objet d’ajustements complémentaires ni d’établir qu’elles ont été réellement prises en compte dans le calcul de la valeur de vente.
A titre liminaire, il sera fait observer que si par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a donné acte à l’administration des douanes de l’annulation d’un procès verbal de notification d’infraction daté du 20 novembre 2017 ainsi que de l’avis de paiement et de l’avis de mise en recouvrement qui en découlaient, statuant uniquement sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance, la juridiction ne s’est aucunement prononcée sur le fond du litige et sur la question de l’intégration des redevances dans la valeur en douane des marchandises importées par la société [W] FRANCE, laquelle ne saurait donc valablement s’en prévaloir. De même, il n’apparaît pas davantage établi que l’annulation du procès verbal de notification d’infraction du 20 novembre 2017 ait été motivé par la remise en cause de ce principe d’intégration des redevances.
En l’espèce, le contrat de licence intitulé “technology and trademark licence agreement” conclu entre la société [W] FRANCE et la société [W] CORPORATION le 1er janvier 2001 relative aux droits de licence prévoit le droit pour la société [W] FRANCE “d’utiliser la technologie de la société [W] CORPORATION pour fabriquer, utiliser et vendre des produits” et utiliser la marque en relation avec cette technologie pour la vente des produits.
Son article 1 prévoit ainsi que la société [W] CORPORATION concède “le droit et la licence non exclusifs et non transférables d’utiliser la technologie, ainsi que le droit de recevoir et d’utiliser les améliorations apportées à la technologie, de fabriquer les produits et de distribuer et de vendre les produits sur le territoire”. En contrepartie de l’octroi des droits et de la licence, l’article 6 stipule l’obligation pour la société [W] FRANCE de verser “une redevance de licence égale à 11% de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) plus un montant égal à 98% des redevances perçues au titre des sous-licences accordées “(…), “la VAM étant égale au prix de vente net (qui est le prix facturé aux clients, après déduction des remises commerciales et quantitatives et des frais de transport, d’emballage ou des texes) de tous les produits vendus par le licencié moins le coût net des matériaux de tous les produits vendus par lui et 1% des ventes nettes”.
Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, la notion de technologie résultant de ces stipulations contractuelles ne peut être appréhendée au sens large de savoir-faire unique. Aux termes du dernier considérant du contrat, il est ainsi expressément stipulé que “le preneur de licence souhaite obtenir les droits d’utiliser la technologie du concédant pour fabriquer, utiliser et vendre des produits, et d’utiliser la marque du concédant en relation avec la technologie et pour la vente de ces produits sur le territoire décrit à l’annexe C”. Il en résulte que l’objet du contrat est bien la mise à disposition de la société [W] FRANCE d’une technologie de la société [W] CORPORATION pour fabriquer des produits et utiliser la marque en lien avec ces produits fabriqués sur ses sites de production en France. D’ailleurs, le deuxième considérant du contrat de licence indique bien “la technologie est unique et non remplaçable, et sauf indication contraire, indisponible au preneur de licence, et donnera des avantages compétitifs sur le marché, créera des conditions favorables à l’export, et permettra le remplacement des imports avec les produits fabriqués par le preneur de licence”, ce qui confirme la capacité de remplacement des produits fabriqués par la société [W] FRANCE en lieu et place des produits finis achetés par elle.
En outre, il ressort du rapport d’expertise de Mme [J] [B] mandatée amiablement par la société [W] FRANCE, et spécialisée en matière de prix de transfert, que les prix de transfert définis dans le cadre des transactions réalisées entre les entités du groupe [W] incluent la rémunération de l’ensemble des actifs incorporels mis en oeuvre par le vendeur des produits intermédiaires et produits finis notamment de la marque et de la technologie. L’experte, dont le rapport constitue un élément de preuve opposable à l’administration des douanes pour avoir été soumis à la discussion des parties, détaille la manière dont le prix des produits intermédiaires et finis est déterminé par la société [W] CORPORATION lorsqu’elle vend à la société [W] FRANCE. Elle explique ainsi s’agissant des produits intermédiaires importés que la méthode de prix de transfert consiste pour la société mère à ajouter une marge à son coût de revient qui inclut les coûts liés à la technologie mise en oeuvre aux Etats Unis, et concernant les produits finis importés que la méthode appliquée est identique uniquement lorsque la société [W] CORPORATION vend ses produits finis à des distributeurs tiers au groupe. Elle en conclut ainsi que “le prix payé pour l’achat de produits intermédiaires par la société [W] FRANCE à la société [W] CORPORATION inclut la rémunération de la technologie
mise en oeuvre aux Etats-Unis par la société mère pour la fabrication de ces produits intermédiaires” et que “le prix payé par la société [W] FRANCE à la société [W] CORPORATION pour l’achat de produits finis destinés à la revente par la société [W] FRANCE inclut la rémunération de la technologie mise en oeuvre aux Etats-Unis pour la fabrication de ces produits finis et des marques apposées sur ces produits finis”.
Au vu de cette pièce et de l’absence d’autres éléments précis et objectifs produits par l’administration des douanes, concernant la facturation entre les sociétés concernées, dont il convient de rappeler la proximité, il apparaît ainsi suffisamment établi que le prix des produits finis et intermédiaires importés par la société [W] FRANCE ne nécessite aucun ajustement complémentaire et que la rémunération de la technologie et de la marque mises en oeuvre dans ces marchandises importées est incluse dans le prix de transfert de sorte que la première condition exigée par les dispositions légales susvisées n’est donc pas remplie.
1.1.2 Sur le lien entre les redevances et les produits importés :
La société [W] FRANCE fait valoir l’absence de lien entre les redevances et les produits importés, considérant pour l’essentiel que le contrat de redevance ne vise pas les produits intermédiaires et finis importés qu’elle distribue sans transformer mais uniquement les produits qu’elle fabrique sur ses sites de production en France. Elle précise que la valeur ajoutée manufacturière servant de base au calcul du paiement de la redevance est assise sur la valeur ajoutée locale générée du fait de la production en France de produits finis et non sur son chiffre d’affaire. Elle en conclut ainsi que les droits transférés portent uniquement sur la mise en oeuvre de la technologie lors de la fabrication de produits en France et ne sont pas incorporés au moment de l’importation des produits finis et intermédiaires et qu’il n’existe donc aucun lien entre le paiement des redevances et les marchandises importées.
L’administration des douanes soutient notamment que les redevances versées au titre du contrat de licence concernent nécessairement les produits intermédiaires et finis importés alors que la technologie et la marque sont déjà incorporées lors de leur importation. Elle précise que le montant des redevances est inconnu lors de l’évaluation du prix de vente des importations puisqu’il dépend du chiffre d’affaires réalisé par la société [W] FRANCE après importation, ce qui démontre que les redevances portent bien sur les produits importés et qu’en tout état de cause, selon l’article 136 du règlement d’exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement n°952/2013 du Parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l’union et le commentaire n°3 du comité du code des douanes (point 11), le facteur déterminant pour établir le lien avec la marchandise à évaluer relève des motifs pour lesquels la redevance est perçue et non pas son mode de calcul.
Comme il l’a déjà été exposé précédemment, l’objet du contrat de licence porte essentiellement sur les produits finis ou intermédiaires fabriqués par la société [W] FRANCE sur ses sites de production en France et il en découle ainsi que son obligation de payer la redevance est liée exclusivement à l’utilisation de la technologie et de la marque lors de sa fabrication des produits.
L’article 6 du contrat relatif au mode de calcul de la redevance prévoit effectivement qu’elle est égale à 11% de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) plus un montant égal à 98% des redevances perçues au titre des sous-licences accordées “(…). Or, la VAM est égale au prix de vente net (qui est le prix facturé aux clients, après déduction des remises commerciales et quantitatives et des frais de transport, d’emballage ou des texes) de tous les produits vendus par la société [W] FRANCE moins le coût net des matériaux de tous les produits vendus par lui et 1% des ventes nettes. Il en découle que la redevance est d’ailleurs payable même si la fabrication par la société [W] FRANCE est réalisée à partir de matières premières qui n’ont pas été importées et qu’à l’inverse, la société [W] FRANCE qui achète des produits finis sans les transformer ne doit pas la payer, la mention de la déduction du coût net des matériaux de tous les produits vendus étant sans ambiguité. Comme le relève la société [W] FRANCE, le calcul est basé sur la seule valeur ajoutée locale (soit sur la différence entre le prix de vente et les coûts de production qui intègrent ainsi l’achat des produits intermédiaires importés ou pas) et non sur son chiffre d’affaires, la valeur ajoutée locale étant générée exclusivement par sa production en France de produits.
Il ressort de ces éléments, eu égard à l’importance des motifs pour lesquels elle est perçue en application de l’article 136 du règlement d’exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 et du commentaire n°3 du comité du code des douanes, que la redevance n’a pas pour objet de payer un savoir-faire qui se trouverait dans le produit importé mais constitue la contrepartie de l’utilisation, après importation, de la technologie. Elle ne se rapporte donc pas à la marchandise importée de sorte que la seconde condition exigée par les dispositions légales susvisées n’est donc pas remplie.
1.1.3 Sur le paiement des redevances en tant que condition de vente:
La société [W] FRANCE fait valoir que le comité technique sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale des douanes a retenu, dans un avis consultatif sur un cas similaire de transfert de technologie et de marque, que le paiement de la redevance n’était pas une condition de la vente pour l’exportation de produits importés mais une condition pour la fabrication et la vente de préparations brevetées dans le pays d’importation, ce qui est précisément le cas pour les produits qu’elle fabrique en France. Elle indique qu’il ne peut s’agir d’une condition de la vente alors qu’elle ne paie aucune redevance auprès de la société [W] CORPORATION sur les marchandises importées. Elle ajoute qu’en application de l’article 136 du Règlement d’exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015, le vendeur doit requérir de l’acheteur qu’il effectue le paiement des redevances pour que la condition soit remplie et qu’il ne suffit pas que le vendeur et le bailleur de licence soient la même personne.
L’administration des douanes rétorque qu’au sens de cet article 136, paragraphe 4 susvisé, si le vendeur des marchandises et le titulaire des droits auquel l’acheteur verse des redevances et droits de licence en contrepartie sont la même personne, il convient de présumer que le paiement des redevances est une condition de la livraison des marchandises sous licence et qu’à l’inverse, s’il ne s’agit pas des mêmes personnes et que l’acheteur acquiert les marchandises auprès d’une société liée au donneur de licence, la condition de la vente est toujours présumée si le donneur de licence exerce un contrôle direct ou indirect, sur le vendeur, lui permettant de s’assurer que les marchandises sont fournies à l’acheteur parce que celui-ci s’acquitte des redevances ou des droits de licence. Elle estime au cas d’espèce que la société [W] FRANCE s’approvisionne essentiellement auprès de la société [W] CORPORATION afin de s’assurer que les produits achetés respectent les exigences du groupe en termes de qualité, performance et spécification technique et que dans la mesure où elle doit lui verser une redevance pour avoir le droit de vendre les produits couverts par la licence, il est établi que le paiement des redevances est bien une condition de la vente. Elle ajoute, concernant les marchandises achetées auprès d’une autre société, que dès lors que les composants importés sont destinés à être transformés en utilisant la technologie brevetée couverte par le contrat de licence, la société [W] CORPORATION exerce un contrôle direct ou indirect. Enfin, elle soutient que l’avis du comité technique sur l’évaluation en douane de l’organisation mondiale des douanes n’est pas transposable au cas des produits importés par la société [W] FRANCE qui sont brevetés et protégés.
Comme il l’a été précédemment exposé, il ressort de la politique de prix de transfert et de l’analyse du rapport d’expertise que la société [W] FRANCE ne règle aucune redevance lors de l’importation en rapport avec les produits intermédiaires et produits finis importés de sorte qu’il n’est nullement établi que la redevance est une condition de la vente. A l’inverse, il résulte du contrat de redevance conclu entre la société [W] FRANCE et la société [W] CORPORATION qu’il crée bien une condition de fabrication des produits finis fabriqués en France et non une condition de la vente des produits importés depuis les Etats Unis.
Selon l’article 136 du réglement d’exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement n°952/2013 du parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l’union, “le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie : a) le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l’acheteur qu’il effectue ce paiement (…)”.
Certes, il est acquis que la société [W] FRANCE s’approvisionne essentiellement auprès de la société [W] CORPORATION afin de s’assurer que les produits achetés respectent les exigences du groupe en termes de qualité, performance et spécification technique. Cependant, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, la circonstance selon laquelle la société [W] CORPORATION est à la fois le vendeur des marchandises et le bailleur des licences est inopérante et il ne peut en découler la moindre présomption de ce que le paiement des redevances serait une condition de la vente des marchandises. En l’état, le contrat de licence conclu entre les deux sociétés ne contient aucune stipulation liant expressément la fourniture des produits importés au paiement des redevances. Les deux obligations – achat de marchandises et paiement de la redevance – procèdent de deux contrats distincts, portant sur des objet différents et l’administration des douanes n’apporte aucun élément permettant d’établir que la société [W] CORPORATION aurait, à quelque moment que ce soit, suborbonné la livraison de produits intermédiaires ou finis au paiement péalable ou concomitant des redevances. De même, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société [W] FRANCE s’acquitterait de redevance au profit d’une entreprise liée à la société [W] CORPORATION.
Il ressort de ces éléments que le paiement des redevances n’apparaît pas comme une condition de la vente des produits importés de sorte que la troisième condition exigée par les dispositions légales susvisées n’est donc pas remplie.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le surplus des conditions supplémentaires requises par l’article 159 des dispositions d’application du code des douanes communautaire (DAC) applicable jusqu’au 1er mai 2016, il suit de ce qui précède que les redevances n’ont pas à être intégrées dans la valeur en douane des marchandises importées par la société [W] FRANCE.
1.2 Sur l’intégration des frais de test dans la valeur en douane :
La société [W] FRANCE fait valoir que les conditions de réintégration des frais de tests dans la valeur en douane ne sont pas satisfaites alors que les tests réalisés sont assimilables à des frais de recherches et développement nécessaires pour répondre à un besoin de validation des produits avant leur mise en production et qu’ils n’ont pas pour objet de contrôler la conformité des produits finis avant leur mise en vente. Elle considère ainsi qu’ils ne se rapportent pas à des produits finis importés dans le cadre d’une vente intragroupe mais uniquement à des formulations et qu’ils ne peuvent s’analyser en une condition de la vente. Elle ajoute que l’administration des douanes ne s’explique pas sur la divergence entre ses services alors que le service d’enquête [Localité 3] avait considéré précédemment que ces frais n’avaient pas à être ajoutés. Elle critique de surcroît la méthode de calcul opérée par l’administration des douanes et considère que seule une partie infime de ces frais est susceptible de se rapporter à des produits importés en France et la réintégration de la partie des frais dans la valeur en douane des produits importés n’est susceptible de générer pour la période concernée qu’une dette douanière limitée de 1 379 euros.
L’administration des douanes soutient à l’inverse que les frais de tests font partie de la valeur en douane des marchandises importées dès lors que le test fait partie d’un processus nécessaire à la production et s’impose afin de s’assurer du bon fonctionnement des produits et de leur conformité aux spécifications requises. Elle analyse ces frais comme faisant partie des paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises finies importées. Pour s’opposer à la demande, elle fait état des stipulations du contrat qui évoquent dans son préambule des tests de performance en lien avec la vente des produits comprenant également la distribution des produits finis importés et nécessaires à leur commercialisation.
Comme il l’a été rappelé, en matière douanière, la détermination de la valeur en douane à l’importation se définit comme le prix effectivement payé ou à payer et correspond au paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Il comprend ainsi tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées conformément aux articles 29 du code des douanes communautaires et 70 du code des douanes de l’union applicable à compter du 1er mai 2016.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que les conclusions du comité du code des douanes, si elles sont dépourvues de force obligatoire en droit, n’en constituent pas moins des moyens importants pour assurer une application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des Etats membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour l’interprétation dudit code (arrêt du 9 mars 2017, GE Healthcare, C -173/15, [Localité 2] : C: 2017 : 195, point 45).
A cet égard, il ressort de la conclusion n°21, section de la valeur en douane, relative à l’incidence des frais de tests sur la valeur en douane, établie par le comité du code des douanes, que si les tests, considérés comme essentiels pour garantir que les biens sont fonctionnels et répondent aux spécifications applicables, font partie du processus nécessaire à la production des marchandises considérées, les biens à évaluer sont les biens testés, de sorte que la valeur en douane doit être déterminée conformément à l’article 70 du code des douanes de l’Union, sur la base du prix effectivement payé ou à payer, y compris les frais facturés pour les tests.
Il en résulte que, si afin de confirmer qu’un bien répond bien aux spécifications mentionnées dans le contrat de vente, un importateur communautaire fait procéder, après l’achat, à un test de la marchandise ainsi acquise, le paiement des frais qui en résultent ne représente pas un paiement indirect au vendeur et ne doit donc pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer. En revanche, si ce test fait partie du processus de fabrication de ce bien, il constitue une condition de la vente entre l’importateur et le vendeur de sorte que son coût doit être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Il ressort du contrat portant sur les tests conclu entre la société [W] CORPORATION et la société [W] FRANCE, et notamment de son préambule dont la traduction en langue française par l’administration des douanes n’est pas contestée, que la société [W] FRANCE est engagée dans la fabrication, la distribution et la vente d’additifs chimiques utilisés dans les transports et l’industrie et que “ dans le cadre de la vente des produits, il peut être nécessaire ou avantageux pour elle d’effectuer ou de faire effectuer de temps à autre certains tests de performance qui lui permettront de certifier que les produits répondront aux spécifications du client”. Il est également indiqué que “la société [W] CORPORATION effectue ou sous-traite des essais de rendement et d’autres services techniques, y compris des analyses chimiques, des essais de moteurs et de bancs d’essai sur les huiles des clients, et développe de l’information sur les applications d’additifs pour les marchés mondiaux et les spécifications relatives aux produits et qu’elle est disposée à fournir les services à la société [W] FRANCE”.
Comme le souligne Mme [J] [B], dans son rapport d’expertise, les tests de performance réalisés permettent de valider les formules qui seront utilisées pour fabriquer en France des produits en fonction des demandes techniques et spécifications décrites par ses clients. Il ne s’agit pas de tests qui ont pour objet de contrôler la conformité des produits avant la vente et leur commercialisation et qui constituent ainsi une condition de la vente. A cet égard, le contrat ne stipule nullement que les marchandises importées ne peuvent l’être sans la réalisation préalable de ces tests. Il ne s’agit pas non plus de frais nécessaires à la commercialisation des produits mais bien de frais nécessaires à la performance et à l’adaptation d’un produit avant sa fabrication. Selon l’experte, après analyse du chiffre d’affaires réalisé par la société [W] FRANCE, l’ensemble des frais de tests qui lui ont été facturés concerne essentiellement (98%) des produits fabriqués en France et n’est donc pas en lien avec les produits importés. Par ailleurs, il convient de relever, comme l’administration des douanes, que la grande majorité des tests a été réalisé en Grande-Bretagne à une époque où elle faisait partie de l’union européenne, ce qui les exclut de fait de la valeur en douane. Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, il s’agit donc de dépenses de recherche et de développement qui ne se rapportent pas aux produits importés dans le cadre d’une vente au sein du groupe [W]. Il s’ensuit que les frais de test n’ont donc pas à être intégrés dans la valeur en douane.
En conséquence, le redressement opéré par l’administration des douanes n’apparaissant pas fondé, il convient d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°962/20/049 du 23 mars 2020 et de la condamner à rembourser à la société [W] FRANCE la somme de 7 275 637 euros, dont elle s’est acquittée le 16 avril 2020 et dont à déduire la somme de 4 221 668 euros correspondant à la TVA récupérée, soit la somme de 3 053 969 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins.
2. Sur les demandes accessoires :
L’administration des douanes est condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3 500 euros à la société [W] FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes motifs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’en l’espèce, elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. L’administration des douanes sera donc déboutée de ses demandes de voir écarter l’exécution provisoire ou de constitution d’une garantie, réelle ou personnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Annule l’avis de mise en recouvrement n°962/20/049 du 23 mars 2020 dressé par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à l’encontre de la société [W] FRANCE ;
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à payer à la société [W] FRANCE la somme de 3 053 969 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] aux entiers dépens,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à payer à la société [W] FRANCE la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnité formée par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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