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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 mai 2025, n° 23/06693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06693 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL67
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TAPE A L’OEIL
immatriculée au RCS de [Localité 6]-[Localité 7] sous le n° 389 632 639
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie DUMON-KAPPE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES HAUTS DE FRANCE
Prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier
Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 27 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Tape à l’œil [ci après [E]] est une société de distribution d’articles de textile pour enfants. [E] appartient à la société Tapmark de droit belge et leurs relations sont régies par un contrat de licence de marque
La société [E] connaît trois filières d’approvisionnement :
L’une auprès de fournisseurs sélectionnés par Fashion Asia Supplies Tape à l’œil Limited (FAST) qui joue le rôle de centrale d’achat
L’autre par des achats directement auprès de FAST
La dernière par des fournisseurs choisis directement par [E] sans l’intermédiaire de FAST.
Les relations entre [E] et Fast sont régies par un contrat d’agence et les relations entre [E] et ses fournisseurs sont régies par un contrat-type.
Le service régional d’enquêtes de [Localité 5] a initié un contrôle le 25 janvier 2021 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 qui a donné lieu à 9 procès-verbaux de constat entre le 25 janvier 2021 et le 12 mai 2022.
A l’issue de la procédure d’enquête, l’administration des douanes a notifié le 10 mai 2022 un avis de résultat d’enquête sur lequel la société [E] a adressé ses observations le 2 juillet 2022, réponse a été faite le 12 juillet 2022.
Un procès verbal de notification d’infraction a été établi au contradictoire de la société Tape à l’œil le 25 juillet 2022.
Un avis de recouvrement a été émis le 19 août 2022 pour un montant de 1.397.049€ se détaillant ainsi
Droits de douanes 387.930€Intérêts de retard 29.136€Droits de TVA 933.074€Intérêts de retard 46.909€.
La société [E] a, suivant lettre recommandée du 29 novembre 2022, contesté l’avis de recouvrement et a sollicité un sursis de paiement par la mise en place d’une caution bancaire.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, l’administration des douanes a rejeté la contestation et confirmé le redressement.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société [E] a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, notamment en annulation de l’avis de mise en recouvrement .
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société [E] demande au tribunal au visa des articles 70 et 71 du Code des douanes de l’Union, 128, 129 et 136 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 de :
DIRE ET JUGER que la Société est recevable et bien fondée en ses demandes devant le juge de l’impôt,
En conséquence,
A titre principal :
reconnaître que la dette douanière notifiée est :
1. prescrite pour la période antérieure au 25 janvier 2018, soit les années 2016, 2017 ainsi que janvier 2018,
2. infondée pour l’année 2021 à l’exception du mois de janvier ;
reconnaître que les frais de tests complémentaires réalisés après l’achat des marchandises et avant leur embarquement pour exportation vers l’Union européenne, ne doivent pas être réintégrés dans la valeur en douane desdites marchandises,
reconnaître que les frais afférents aux étiquettes de prix ne doivent pas être réintégrés dans la valeur en douane des marchandises importées,
Par conséquent, annuler l’avis de mise en recouvrement de 1.397.049 euros en ce inclus la dette douanière et fiscale notifiée ainsi que les intérêts de retard y afférents.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la Société est bien fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la dette fiscale notifiée par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Hauts-de-France (i.e 1.397.049 euros) et qu’elle ne peut l’être qu’à 14.207 euros au titre des redevances de marque.
CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Hauts-de-France aux entiers dépens distraits au profit de la requérante.
CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Hauts-de-France au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts de France demande au visa des articles 70, 71 et 103 du code des douanes de l’Union, 354 et 354 bis du code des douanes, de la directive communautaire du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, des articles 129 et 135 du Règlement d’exécution de l’UE n°2015/2447 (REC), de :
Juger la direction régionale des douanes et droits indirect des Hauts-de-France recevable en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
Juger que la dette douanière notifiée à la société TAPE A l’ŒIL n’est pas prescrite,
Juger réguliers et bien-fondés l’avis de mis en recouvrement n°801/22/491 du 19 août 2022 et la décision de rejet de l’Administration des douanes du 25 mai 2023 portant sur la contestation de la société TAPE A L’OEIL, et les confirmer,
Juger en conséquence que les droits de douanes, la TVA incidente et les intérêts de retard mis à la charge de la société TAPE A l’OEIL sont intégralement dus,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société TAPE A L’OEIL,
Condamner la société TAPE A L’OEIL à verser à la direction régionale des douanes et droits indirect des Hauts-de-France la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TAPE A L’OEIL aux entiers dépens
Au soutien de sa demande, la société [E] conteste le redressement en ce que :
Les années 2016, 2017 et 2021 ne pouvaient faire l’objet d’un redressement :
— L’année 2021 ne peut faire l’objet d’un redressement intégral alors que le contrôle a débuté le 25 janvier 2021
— Les années 2016 et 2017 étaient prescrites au visa de l’article 103-1 du code des douanes de l’Union pour être antérieures de plus de trois ans au jour du contrôle et elle reproche à l’administration des douanes de viser des textes issus de la directive du 5 juillet 2007 sur la fraude, alors qu’aucune fraude n’a été caractérisée en l’espèce et qu’aucune pénalité ne lui est réclamée. Elle conclut donc à la prescription de toute dette douanière antérieure au 25 janvier 2018.
— Par nature, les frais de test ne doivent pas être réintégrés dans la valeur en douane car ils ne répondent à aucun des critères limitatifs de l’alinéa 3 de l’article 71 du Code des douanes de l’Union et elle conteste que l’alinéa 2 de l’article 70 autorise les douanes à réintégrer d’autres éléments que ceux limitativement énumérés.
— Car ils portent sur des produits après l’achat et avant embarquement pour exportation : et se fonde sur l’interprétation du comité d’évaluation de l’Organisation Mondiale des Douanes qui exclut de la valeur en douane les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte qui ne doivent pas être vues comme un paiement indirect au vendeur comme sur la doctrine de l’administration qui exclut ce qui ne constitue pas une étape nécessaire du processus de fabrication.
A cet égard, elle admet que les tests qualités de FAST soient une étape du processus de fabrication mais pas les frais de test complémentaires que l’acheteur importateur [E] décide et qui sont réalisés de manière aléatoire et non systématique.
Elle revendique que le contrat d’achat est conclu avant la fin de la fabrication, alors qu’à l’inverse l’administration des douanes devrait retenir les contrôles qualités de FAST qu’elle exclut pourtant car payés en commissions d’achat.
— Car ils sont effectués par des entités tierces sur lesquelles ni le vendeur ni un tiers ne dispose d’un pouvoir de contrainte et qu’ils ne sont donc pas une condition de la vente qui serait imposée par le vendeur à son acheteur.
— Les tests n’affectent en rien la nature des marchandises. Elle indique qu’après une première étape de contrôle 55% des produits sont soit en échec soit en réserve mais qu’après reprise du contrôle par [E], finalement 85% des produits litigieux sont acceptés, après correction du défaut
— Les frais d’étiquettes de prix « price tags » qui sont produites par Unilabel et apposés sur le vêtement par une attache textile en nylon avant son expédition ne doivent pas être intégrés dans la valeur en douane puisqu’elles sont amovibles.
Elle reproche à l’administration des douanes une mauvaise interprétation de l’article 71.1 b du Code des douanes de l’union et une mauvaise foi puisque le texte ne prévoit cette intégration que pour les éléments incorporés dans les marchandises importées, telles des « care label » ou étiquettes cousues sur l’intérieur du vêtement.
De la même manière, elle souligne l’absence de contrainte du vendeur et donc l’absence de condition de la vente des marchandises.
En réponse l’administration des douanes soutient au visa de l’article 103-2 du code des douanes de l’union que les dettes ne sont pas prescrites lorsqu’elles naissent à la suite d’un acte passible de poursuites judiciaires, le délai compris, selon la directive, entre cinq et dix ans est alors fixé par renvoi au droit national et pour le droit français précisément en vertu de l’article 354 bis du code des douanes.
Elle relève qu’en l’espèce, elle a notifié dans l’avis de mise en recouvrement une infraction de fausse déclaration de valeur et ainsi la sanction douanière est une sanction de nature pénale, fait passible de poursuites judiciaires.
Par ailleurs, elle affirme le bien fondé de sa position au visa exclusif de l’article 70 §2 du code des douanes de l’union qui définit la valeur en douane comme la valeur transactionnelle impliquant le prix effectivement payé ou à payer et tous les autres paiements qui sont des conditions de la vente des marchandises.
Elle revendique d’inclure dans la valeur en douane des prestations de contrôles de test qualité payées « à la source », avant importation et indépendante du contrat d’agence avec Fast qui sont donc distinctes des commissions d’achat, alors qu’au regard des réponses apportées par le directeur du services back office, l’importance du contrôle est affirmée pouvant aller jusqu’à la remise en cause de l’expédition de la commande en cas de non-conformité, à l’issue des tests puisque l’annulation de la commande pourrait être décidée.
Elle en déduit que sont réunies les conditions de frais de test en ce qu’ils conditionnent la vente avec les fournisseurs et visent à satisfaire une obligation du vendeur.
Elle contredit également l’affirmation faite en demande selon laquelle seule une partie de la production est contrôlée en se fondant sur un document qui envisage le contrôle de la totalité des commandes et que l’échec d’un test qualité d’un seul article empêche l’expédition de l’ensemble des articles du lot dont il est issu.
Elle affirme que sa position correspond à l’article 129 du règlement d’exécution du code puisqu’ils correspondent à des paiements effectués par l’acheteur au profit d’un tiers visant à satisfaire une obligation du vendeur. Elle tire la même conséquence de la conclusion n°21 du Comité du Code des douanes. En revanche, elle estime que le commentaire 16-1 de l’Organisation Mondiale des Douanes n’est pas transposable à l’espèce alors que le contrôle se fait avant la fin de l’opération commerciale et le paiement du prix à un moment où [E] se réserve le droit d’annuler la vente.
Sur l’intégration des frais d’étiquettes à la valeur en douane, sur la base des réponses obtenues dans les constats, elle soutient que les étiquettes payées par [E] à Unilabel sont ensuite incorporées au produit avant son importation et elle ne reprend pas la distinction faite par [E] du price tags ou du care labels en faisant le parallèle avec le règlement particulier valeur qui vise les étiquettes comme l’emballage à classer avec les marchandises, elles doivent être classées à la même nomenclature que les vêtements et sans qu’il importe de savoir si elles sont une condition de la vente condition non prévue mais qui, en tout état de cause en constitue une.
Sur les frais de redevance de marque
[E] indique qu’en application de l’article 32-1 de l’ancien code des douanes communautaire les redevances et droits de licence acquittés par l’acheteur au titre des marques sont comprises dans la valeur en douane du produit et doivent être ajoutées au prix payé. Elle rappelle qu’elle a conclu avec Tapmark un contrat de licence qui porte sur 31 marques mais que seules 2 figurent à l’intérieur du vêtement avec l’étiquette de taille pour la marque internationale TAPE à l’ŒIL et la marque française [E]. En revanche, elle conteste que les 29 autres marques du contrat de licence, même si la contrepartie n’est pas précisée, puissent être réintégrées dans la valeur en douane, car elles ne sont pas en lien direct avec le produit importé et en déduit que seules 6,4% peuvent donner lieu à réintégration
La direction des douanes souligne que la société [E] se range à son analyse selon laquelle les redevances de marque doivent intégrer la valeur en douane alors qu’elles ont fait l’objet d’une facturation et d’une intégration comptable séparée. Elle en conclut que [E] ne peut solliciter l’annulation de la totalité de l’avis de mise en recouvrement si elle admet qu’une partie est fondée.
Elle relève que le contrat de licence autorise [E] à fabriquer et commercialiser des produits sous licence et que la redevance est calculée en vertu du contrat sur le chiffre d’affaires de [E] qui n’est constitué que de marchandises importées, alors que la vente des marchandises est conditionnée par le paiement des redevances.
De l’analyse du contrat conclu avec FAST en tant que fournisseur de marchandises ou des autres contrats-types, elle déduit que le paiement des redevances est une condition de la vente notamment en raison d’une exclusivité avec les fournisseurs et au respect d’un cahier des charges précis.
Elle déduit enfin de la rédaction du contrat entre [E] et Tapmark dès lors qu’aucune autre contre-partie n’est envisagée au contrat que le lien avec les marchandises importées est direct et concerne l’intégralité des sommes acquittées au titre des redevances de marques conformément à la position de la Cour de Cassation, com 29 janvier 2020 sur les prestations de services non définies.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Il résulte de l’article 103 2. du code des douanes de l’union que « lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national. »
Selon le code des douanes français et l’article 354 bis, pour les dettes douanières nées par suite d’actes passibles de poursuites judiciaires répressives, le délai de prescription du droit de reprise est porté à cinq ans .
Il est admis que les sanctions prévues en application du code des douanes présentent un caractère mixte à la fois répressif et indemnitaire.
En l’espèce, à l’issue des opérations de contrôle et du constat l’administration des douanes a notifié à la société Tape à l’œil, prise en la personne de son représentant, par procès verbal du 25 juillet 2022 que l’infraction de fausse déclaration de valeur éludant des droits et taxes à l’importation était relevée à son encontre, telle que prévue et réprimée par l’article 412 du code des douanes, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et qu’un avis de paiement pour une somme de 1.397.049€ lui était remis (pièce n°14 en défense).
L’avis de mise en recouvrement daté du 19 août 2022 pour la somme de 1.397.049€ reprend le même détail des sommes que celles contenues au procès verbal de notification.
Il n’est pas sérieusement contestable que les faits qui ont motivé l’établissement de l’avis de mise en recouvrement désormais critiqué sont passibles de poursuites pénales, dès lors que l’infraction a précisément été relevée, sans qu’il importe de savoir si seule une amende douanière est réclamée plutôt qu’une pénalité, la nature mixte de cette sanction étant suffisante pour considérer que le délai de reprise était effectivement de cinq années.
En conséquence, les dettes douanières pour les années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, pour contester le redressement pour la totalité de l’année 2021, la société [E] affirme qu’à la date du contrôle, le 25 janvier 2021, l’administration des douanes ne pouvait évaluer l’intégralité des droits dus jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pourtant, elle n’invoque pas d’exception de procédure qui s’opposerait à ce redressement mais se contente dans son dispositif d’affirmer que la dette est infondée, sans détailler une cause autre que celles pour les années dont elle n’invoque pas la prescription et notamment sans soutenir un paiement spontané ou une erreur de calcul, étant au surplus souligné que si le contrôle s’est effectivement initié le 25 janvier 2021, les constatations se sont poursuivies jusqu’au 14 mars 2022, date à laquelle les représentants de la société [E] ont produit des documents comptables pour toute l’année 2021.
Le procès verbal de notification d’infraction ayant été dressé le 25 juillet 2022, il pouvait régulièrement porter redressement pour toute l’année 2021.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter en soi les droits de douanes et de TVA pour l’année 2021.
Sur l’intégration des frais de tests / contrôles qualité dans la valeur en douane
L’article 70. 1. du code des douanes de l’union dispose que « la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’union ».
L’alinéa 2 du code précité dispose que « Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. »
Il a été jugé que, lorsqu’un vendeur s’engage, dans les contrats, à livrer un bien répondant aux exigences de qualité définie par la règlementation d’un Etat membre, les analyses effectuées postérieurement à l’importation pour établir la qualité du bien constitue une opération nécessaire pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat (Cour de justice des communautés européennes 19 octobre 2000 C-15/99 pt. 23 et 24 de l’arrêt).
En l’espèce, il résulte
— du contrat d’agence liant [E] à FAST (pièce n°3 en demande) que :
Article 2 conditions de représentation « l’agent s’engage à référencer à contrôler la qualité, sur le territoire, des produits et des services de fournisseurs pour l’enseigne et la marque dont la représentation lui est confiée, en vertu du présent contrat par le Mandant, conformément aux cahiers des charges et conditions générales d’achat pratiquées par celui-ci et selon les instructions qui lui seront communiquées , à cet effet, par le Mandant »
Article 5 Information et assistance de l’Agent « […] le Mandant informera régulièrement l’Agent de l’exécution ou de la non-exécution des opérations générées par celui-ci et ce, dans un délai raisonnable ainsi que la non acceptation de certaines opérations.
Le Mandant s’engage à ce titre à fournir toutes justifications nécessaires à l’Agent en cas de non-acceptation d’une opération ou d’une commande générée par celui-ci »
Article 6 Rémunération de l’Agent « En contrepartie des services fournis par l’Agent, dans le cadre de l’objet du présent contrat, dans les conditions précisées ci-dessus, celui-ci percevra une commission de 6% HT du total des commandes réalisées par le Mandant grâce à ses interventions […]
Aucune commission n’est due à l’Agent si le contrat ne peut être exécuté, notamment du fait des circonstances non imputables au Mandant. Si des commissions ont déjà été perçues par l’Agent au titre d’opérations qui n’ont pu recevoir pleinement exécution, en raison de faits non imputables au Mandant, l’Agent s’engage à rembourser immédiatement à celui-ci le montant desdites commissions ».
— de la réponse faite Mr [S] [D], directeur des services Back Office de la société [E] à l’administration des douanes (pièce n°1 en défense) qu’en cas de détection de défauts par rapport à un standard de qualité définit par [E] « la commande peut être annulée avant l’embarquement , nos plateformes situées à l’étranger nous permettent de contrôler plus facilement […] sur la plateforme ce sont des sociétés tierces qui contrôlent[… les fournisseurs]ont des cahiers des charges, des conditions d’achat et des conditions logistiques ».
Mr [D] ajoute que « nos bureaux font des contrôles dans les usines mais très peu, il peut y avoir des contrôles sur les plateformes par sondage [le tribunal souligne] »
— du contrat-type entre [E] et ses fournisseurs remis à l’administration des douanes (pièce 14.4 en défense) que « le fournisseur autorise [E] à effectuer tous les contrôles qu’il souhaite. Ils seront effectués soit par [E] lui-même soit par une société extérieure désignée par [E] . […] toute marchandise non conforme par rapport au cahier des charges et/ou dossier technique produit et/ou au « preproduction sample », prototype, échantillon… entrainera soit
— une remise en conformité par le Fournisseur, l’ensemble des frais et notamment les frais de transport sont à la charge de ce dernier
— une remise en conformité par nos soins ([E] ou tiers mandatés) pour les menus travaux, sous réserve d’en informer préalablement le Fournisseur. Les frais inhérents à cette remise en état seront déduits lors du règlement de la facture ou sur une prochaine commande si la facture a déjà été réglée ou en cas de paiement par crédit documentaire
— le refus de la commande avec un retour en port dû et tous les couts de préparation et de mise à disposition seront à la charge du fournisseur
Si les commandes font l’objet d’un contrôle plus approfondi ou d’une nouvelle inspection, les frais seront répercutés au Fournisseur. [E] prendra en charge uniquement la 1ère inspection [le tribunal souligne]
— de la propre communication commerciale de [E] que le contrôle qualité porte sur « 100% des commandes inspectées » avec l’énumération des tiers en charge des contrôles de plateformes.
Il est ainsi constant que les tests en cause :
— S’exercent à la demande et aux frais de l’acheteur ;
— Annulent la vente en cas de non-conformité, sauf mise en conformité à la charge du vendeur, de sorte qu’ils ne demeurent pas à la charge finale de l’acheteur.
Il appartient au tribunal de déterminer si ces frais sont le paiement d’une prestation réalisée pour le compte de l’acheteur, ou, s’il s’agit d’une prestation conditionnant la vente des marchandises importées au sens de l’article 70 2. du code des douanes de l’union.
Si les tests et contrôles qualités ne sont pas des prestations au bénéfice du vendeur, en ce sens qu’ils tendent à contrôler la conformité de la commande au cahier des charges, le résultat des contrôles a une incidence sur l’effectivité de la vente qui peut aller jusqu’à l’annulation de la commande.
Selon l’article 70 2. du code des douanes de l’union, le prix effectivement payé « comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées », ainsi les frais de test répondent effectivement à cette définition sans être des commissions d’achat qui elles sont expressément exclues de la valeur en douane conformément à l’article 71 du code des douanes de l’Union.
Dans ce cadre, le tribunal en déduit que les tests et contrôle qualité litigieux, qui concernent des propres arguments marketing de la société [E] « 100 % des commandes » sont des opérations nécessaires pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat, de sorte que le coût de cette prestation doit être intégré dans la valeur en douane, même si les frais sont payés à un tiers.
45. En conséquence, le moyen visant à écarter les frais de tests complémentaires de la valeur en douane sera rejeté.
Sur l’intégration des frais d’étiquettes de prix
Selon l’article 71-1-b i du code des douanes de l’union « 1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l’article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
Il n’y a pas lieu de procéder à une distinction artificielle entre une incorporation physique et durable d’une étiquette au vêtement ou « care label » et celle de l’étiquette de prix dont l’incorporation ne résulte que d’un élément accessoire qui serait amovible par nature.
En effet, là encore, il résulte des réponses faites par Mr [D] que l’apposition de l’étiquette sur le vêtement est systématique auprès du fournisseur, adressée par Unilabel, sur instructions de [E], avant importation du produit.
Il importe peu qu’au stade final du consommateur, l’étiquette ait vocation à être retirée, dès lors qu’au moment de l’entrée sur le territoire de l’union européenne, elle présente un lien physique avec le produit et se trouve donc incorporée au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
En conséquence, le coût des achats d’étiquettes doit être intégré dans la valeur en douane et il y a également lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’intégration des redevances de marques
Il est admis en application de l’article 71 précité que « pour déterminer la valeur en douane en application de l’article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; »
Il est admis qu’il n’y a lieu d’exclure de la valeur en douane que les redevances qui correspondent à des prestations de service désignées dont elles constituent la contrepartie réelle. (Com 29 janvier 2020 17.15239 et 17.15242)
En l’espèce, il est acquis au débat que la valeur des redevances de marque supportées par [E] au bénéfice de Tapmark doit être intégrée au titre de la valeur en douane, celle-ci critiquant uniquement l’ampleur du redressement en ce qu’il a été effectué sur l’intégralité de la redevance payée à Tapmark sans prendre en compte que les prestations de services autorisées pour les 29 autres marques sous licence qui ne sont pas présentes sur les marchandises importées.
Mais dès lors qu’il résulte du contrat de licence (pièce n°6) que la redevance est calculée sur un pourcentage sur les résultats nets comptables cumulés, que le directeur des services Back office admet que 100% de la production est importée et qu’il n’est pas même fourni la liste des 29 autres marques qui seraient concernées, il s’en déduit que l’intégralité des sommes acquittées en tant que redevances de la marque doit être intégré dans la valeur en douane, aucune autre prestation de service n’étant désignée au contrat de licence de marques.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
L’ensemble des critiques formulées contre l’avis de mise en recouvrement du 19 août 2022 étant rejeté, il y a lieu de débouter la société [E] de sa demande en annulation de cet AMR, tant à titre principal que subsidiaire.
Sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts de France la somme de 3.200€ du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société Tape à l’œil de ses demandes en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 août 2022 ;
DEBOUTE la société Tape à l’œil de sa demande subsidiaire en dégrèvement de la dette fiscale ;
DEBOUTE la société Tape à l’œil de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tape à l’œil à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts de France la somme de 3.200€ (trois mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Tape à l’œil aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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