Méthode de la valeur calculée
[Article 74, paragraphe 2, point d), du code]
1. Lors de l’application de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code, les autorités douanières ne peuvent requérir ou exiger d’une personne qui n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union qu’elle produise, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces aux fins de la détermination de la valeur en douane. 2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code inclut le coût des éléments indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points a) ii) et iii), du code. Il inclut aussi ►M1 la valeur, imputée dans les proportions appropriées ◄ , de tout produit ou service indiqué à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises à évaluer. La valeur des éléments énoncés à l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code qui sont exécutés dans l’Union n’est incluse que dans la mesure où ces éléments sont mis à la charge du producteur. 3. Le coût de production comprend toutes les dépenses inhérentes aux opérations visant à créer des biens économiques, à y faire des ajouts ou à les améliorer de manière substantielle. Il inclut aussi les coûts indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du code. 4. Les frais généraux visés à l’article 74, paragraphe 2, point d) ii), du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code.