Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode «fall back»)
(Article 74, paragraphe 3, du code)
1. Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du code, il peut être fait preuve d’une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2.Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, d’autres méthodes appropriées sont utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane n’est déterminée sur la base d’aucun des éléments suivants:
a)le prix de vente, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises produites sur le territoire douanier de l’Union;
b)un système dans lequel la plus élevée de deux valeurs possibles est utilisée pour la détermination de la valeur en douane;
c)le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation;
d)le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code;
e)des prix pour l’exportation à destination d’un pays tiers;
f)des valeurs en douane minimales;
g)des valeurs arbitraires ou fictives.