Règles générales relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires
(Article 56, paragraphe 4, du code)
1. Les contingents tarifaires ouverts conformément à la législation de l’Union se référant à la méthode de gestion visée dans le présent article et aux articles 50 à 54 du présent règlement sont gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. 2. Chaque contingent tarifaire est identifié dans la législation de l’Union par un numéro d’ordre qui en facilite la gestion. 3. Aux fins de la présente section, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 ou 3 janvier sont considérées comme ayant été acceptées le 3 janvier de la même année. Toutefois, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier de l’année en question. 4. Aux fins de la présente section, les jours ouvrables sont les jours qui ne sont pas des jours fériés pour les institutions de l’Union européenne à Bruxelles.