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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-115/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-115/25 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2026.#Stappert Magyarország Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Mise en place de mesures de sauvegarde définitives à l’égard des importations de certains produits sidérurgiques – Importation de produits en aciers inoxydables originaires de Taïwan – Deux numéros d’ordre valables – Épuisement de l’un des deux contingents tarifaires – Imposition cumulative des droits antidumping et des droits additionnels.#Affaire C-115/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0115 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:363 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Mise en place de mesures de sauvegarde définitives à l’égard des importations de certains produits sidérurgiques – Importation de produits en aciers inoxydables originaires de Taïwan – Deux numéros d’ordre valables – Épuisement de l’un des deux contingents tarifaires – Imposition cumulative des droits antidumping et des droits additionnels »
Dans l’affaire C-115/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 21 janvier 2025, parvenue à la Cour le 3 février 2025, dans la procédure
Stappert Magyarország Kft.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement hongrois, par MM. D. Csoknyai et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka et R. Pethke, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p. 27), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission, du 15 mars 2022 (JO 2022, L 88, p. 181) (ci-après le « règlement d’exécution 2019/159 »), ainsi que de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 de la Commission, du 15 septembre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 327, p. 1), lus à la lumière des considérants 286 et 287 du règlement d’exécution 2021/1483. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stappert Magyarország Kft., une société de négoce en gros de métaux et de minerais, au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’Administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après l’« autorité fiscale de recours ») au sujet de l’application cumulative d’un droit antidumping et d’un droit additionnel de sauvegarde sur des produits sidérurgiques originaires de Taïwan ainsi que des conditions de suspension du premier de ces droits. |
Le cadre juridique
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447
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3 |
L’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), intitulé « Règles générales relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires », dispose, à son paragraphe 2 : « Chaque contingent tarifaire est identifié dans la législation de l’Union par un numéro d’ordre qui en facilite la gestion. » |
Le règlement d’exécution 2019/159
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4 |
L’article 1er, paragraphes 1 à 3, 5 et 6, du règlement d’exécution 2019/159 dispose : « 1. Sous réserve des articles 6 et 7, un contingent tarifaire est ouvert en ce qui concerne les importations dans l’Union [européenne] de chacune des 26 catégories de produits concernées (définies par référence aux codes NC correspondants spécifiés à l’annexe I) et chacune des périodes précisées aux annexes IV.1 et IV.2. 2. Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l’exception des catégories de produits 8 et 25a, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l’annexe IV. 3. La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour les catégories de produits 8 et 25 sont attribués sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”, à partir d’un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d’application. […] 5. Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. […] 6. Lorsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent, un droit additionnel au taux de 25 %, applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est appliqué sur les catégories de produits visées à l’annexe IV.1. » |
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5 |
L’article 3 du règlement d’exécution 2019/159 dispose : « Les contingents tarifaires fixés à l’article 1er sont gérés par la Commission [européenne] et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution [2015/2447]. » |
Le règlement d’exécution 2021/1483
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6 |
Le considérant 286 du règlement d’exécution 2021/1483 est libellé comme suit : « Par le [règlement d’exécution 2019/159], la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. […] Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet plus important que souhaitable sur les échanges, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde. » |
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7 |
Le considérant 287 du règlement d’exécution 2021/1483 énonce : « Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du [règlement d’exécution 2019/159] devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du [règlement d’exécution 2019/159] est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. […] » |
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8 |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2021/1483 dispose : « 1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du [règlement d’exécution 2019/159] devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau ad valorem équivalent des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du [règlement d’exécution 2019/159] est perçu. 2. Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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9 |
La Commission a, par le règlement d’exécution 2019/159, institué des mesures de sauvegarde définitives à l’égard des importations de certains produits sidérurgiques, consistant en l’application d’un droit additionnel de 25 % aux importations en provenance de pays tiers, de produits relevant des codes NC 72193210, 72193310, 72193410 et 72199080. |
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En outre, par le règlement d’exécution 2021/1483, elle a institué un droit antidumping sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant, notamment, des mêmes codes NC. Le taux de ce droit s’élève, en principe, à 6,8 % pour les producteurs taïwanais. |
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Le 1er avril 2022, Stappert Magyarország a présenté au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes pour le district de Budapest-Sud de l’Administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après l’« autorité fiscale de premier degré ») une demande de mise en libre pratique de divers produits sidérurgiques originaires de Taïwan. Cette demande était présentée sous le code de préférence 120 et mentionnait le numéro d’ordre de contingent 09.8847 pour quatre types de produits en acier inoxydable relevant des codes Taric 7219321000, 7219331000, 7219908000 et 7219341000. |
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Le contingent portant le numéro d’ordre 09.8847 a été épuisé le jour même de l’introduction de la demande. Un second contingent, portant le numéro d’ordre 09.8578, ouvert le 1er avril 2022 pour les mêmes pays d’origine et les mêmes catégories de produits, a été épuisé le 11 avril 2022. Stappert Magyarország n’avait pas mentionné ce second contingent dans sa demande de mise en libre pratique. |
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L’autorité fiscale de premier degré, à la suite de l’examen de cette demande par la direction générale « Fiscalité et Union douanière » de la Commission, n’a accordé le bénéfice du contingent tarifaire préférentiel que pour une partie des marchandises importées, dans la limite du contingent qui était encore disponible, à la date de la demande, au titre du contingent no 09.8847. |
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14 |
Par une décision du 8 septembre 2022, l’autorité fiscale de premier degré a appliqué à l’ensemble des produits mis en libre pratique un droit antidumping définitif de 6,8 % et, pour les seuls produits dont le volume excédait la part encore disponible du contingent tarifaire no 09.8847, un droit additionnel de 25 %. Elle s’est fondée sur l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159 qui prévoit que, « [l]orsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent, un droit additionnel au taux de 25 % […] est appliqué ». |
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15 |
Statuant sur le recours administratif formé par Stappert Magyarország, l’autorité fiscale de recours a confirmé cette décision en tant qu’elle retenait l’application cumulative du droit antidumping et du droit additionnel pour la partie des produits placée hors contingent. Elle a considéré que, si un second volume contingentaire (no 09.8578) était encore disponible à la date d’acceptation de la demande de mise en libre pratique, pour le pays d’origine et les produits concernés, Stappert Magyarország ne pouvait toutefois en bénéficier dès lors qu’elle ne l’avait pas mentionné dans sa demande. |
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16 |
S’agissant de l’application des règles de non-cumul, l’autorité fiscale de recours a néanmoins estimé que, compte tenu de l’existence de ce second volume contingentaire, le contingent tarifaire pertinent ne devait pas être considéré comme étant épuisé au sens de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159. Elle en a déduit que les conditions de suspension des droits antidumping, prévues à l’article 2 du règlement d’exécution 2021/1483, n’étaient pas réunies, alors même que ce règlement prévoit, dans certaines hypothèses, la suspension de ces droits lorsque des droits additionnels sont appliqués. |
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17 |
Stappert Magyarország a formé un recours devant la juridiction de renvoi contre la décision de l’autorité fiscale de recours confirmant l’application cumulative de ces deux droits pour les produits pour lesquels le bénéfice du contingent tarifaire préférentiel lui a été refusé. |
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18 |
Selon cette société, une telle application cumulative est contraire à l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle ressortirait du considérant 286 du règlement d’exécution 2021/1483. Elle soutient que, si le droit additionnel de 25 % devait s’appliquer aux produits hors contingent relevant du numéro d’ordre 09.8847, en application de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159, le droit antidumping de 6,8 % aurait dû, en revanche, être suspendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2021/1483, dès lors que le taux du droit additionnel excédait celui du droit antidumping. |
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19 |
Stappert Magyarország soutient, en outre, que l’autorité fiscale de recours a commis une erreur d’interprétation en subordonnant la suspension du droit antidumping à l’épuisement conjoint des contingents portant les numéros d’ordre 09.8847 et 09.8578. Selon cette société, l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159 rattache clairement la suspension du droit antidumping à l’épuisement « du contingent tarifaire », et non à l’épuisement de plusieurs contingents tarifaires successifs. Elle en déduit que l’épuisement du seul contingent no 09.8847 suffisait à déclencher le régime applicable aux importations hors contingent. |
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20 |
La juridiction de renvoi relève que la solution du litige dont elle est saisie dépend, en substance, de l’interprétation des modalités d’application combinée des droits issus des mesures antidumping et des mesures de sauvegarde, issues, respectivement, des règlements d’exécution 2021/1483 et 2019/159. |
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21 |
C’est dans ces conditions que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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22 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159 doit être interprété en ce sens que l’expression « [l]orsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé », dont dépend l’application du droit additionnel de 25 % prévu à cette disposition, vise le seul numéro d’ordre particulier mentionné dans la demande de mise en libre pratique. |
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23 |
La juridiction de renvoi relève que cette expression est susceptible de faire l’objet de deux interprétations. Selon la première interprétation, le terme « pertinent » se rapporte aux 26 catégories de produits visées par les mesures de sauvegarde instituées par le règlement d’exécution 2019/159 et, par conséquent, à l’ensemble des contingents tarifaires ouverts pour ces catégories de produits. Selon la seconde interprétation, ce terme se rapporte au seul numéro d’ordre sous lequel un importateur a introduit une demande d’attribution contingentaire. Dans le cadre de cette seconde interprétation, l’épuisement du contingent tarifaire afférent à ce seul numéro d’ordre suffirait à rendre applicable le droit additionnel de 25 %. |
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24 |
Dans ses observations écrites, le gouvernement hongrois estime que l’expression « [l]orsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé » se rapporte à la catégorie de produits concernés, et non à chacun des numéros d’ordre considérés isolément. En revanche, selon la Commission, cette expression renvoie au seul numéro d’ordre au titre duquel l’importateur a présenté une demande de contingent tarifaire. |
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25 |
L’expression « contingent tarifaire pertinent » n’est pas définie dans le règlement d’exécution 2019/159. |
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26 |
Les dispositions du règlement d’exécution 2019/159, lues en combinaison avec celles du règlement d’exécution 2015/2447, apportent toutefois des éléments permettant d’en préciser la portée. |
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27 |
D’une part, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/159 prévoit qu’« un contingent tarifaire est ouvert en ce qui concerne les importations dans l’Union de chacune des 26 catégories de produits concernées […] et chacune des périodes précisées […] ». |
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28 |
D’autre part, l’article 3 de ce règlement d’exécution dispose que « [l]es contingents tarifaires fixés à l’article 1er sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution [2015/2447] ». |
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29 |
À cet égard, l’article 49, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2447 dispose que « [c]haque contingent tarifaire est identifié dans la législation de l’Union par un numéro d’ordre qui en facilite la gestion ». |
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30 |
Il résulte de ces dispositions que, aux fins de la gestion des contingents tarifaires, chaque contingent tarifaire est identifié par un numéro d’ordre. |
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31 |
Cette constatation est, en outre, cohérente avec l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/159, dont il ressort qu’un contingent tarifaire est ouvert pour une période déterminée. |
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32 |
Dès lors, l’expression « contingent tarifaire pertinent », au sens de l’article 1er, paragraphe 6, de ce règlement d’exécution, doit être entendue comme visant le contingent correspondant au numéro d’ordre particulier mentionné dans la demande de mise en libre pratique. |
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33 |
Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159 doit être interprété en ce sens que l’expression « [l]orsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé », dont dépend l’application du droit additionnel de 25 % prévu à cette disposition, vise le seul numéro d’ordre particulier mentionné dans la demande de mise en libre pratique. |
Sur la deuxième question
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34 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être interprété en ce sens que l’expression « [l]orsque le droit hors contingent […] devient applicable », au sens de cette disposition, vise uniquement la situation dans laquelle le droit additionnel de 25 % devient applicable en raison du seul épuisement du contingent tarifaire, ou si elle vise également les autres situations dans lesquelles ce droit devient applicable, notamment en l’absence d’une demande d’attribution de contingent tarifaire. |
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35 |
Le gouvernement hongrois expose, dans ses observations écrites, que ladite disposition vise exclusivement le cas dans lequel le droit additionnel devient applicable en raison de l’épuisement du contingent tarifaire pertinent. |
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36 |
La Commission considère, au contraire, que l’expression en cause concerne, sans exception, toute situation dans laquelle le droit additionnel de 25 % devient applicable, y compris lorsque l’importateur n’a pas demandé le bénéfice du contingent tarifaire. |
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37 |
En l’occurrence, l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2021/1483, qui mentionne l’hypothèse dans laquelle « le droit hors contingent […] devient applicable », renvoie explicitement au droit additionnel de 25 % prévu à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159. |
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38 |
Or, selon cette dernière disposition, ce droit additionnel s’applique « [l]orsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent ». |
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39 |
Il s’ensuit que l’application du droit additionnel de 25 % résulte non pas seulement de l’épuisement du contingent tarifaire mentionné dans une demande de mise en libre pratique, mais également de toute situation dans laquelle les importations en cause ne bénéficient pas de ce contingent tarifaire, notamment en l’absence d’une demande tendant à son attribution. |
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40 |
Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être interprété en ce sens que l’expression « [l]orsque le droit hors contingent […] devient applicable », au sens de cet article 2, paragraphe 1, vise toute situation dans laquelle le droit additionnel de 25 % devient applicable en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159, y compris lorsque les importations ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent faute d’une demande d’attribution. |
Sur la troisième question
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41 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être interprété en ce sens que la suspension des droits antidumping définitifs s’applique uniquement si le droit additionnel de 25 % devient applicable en raison de l’épuisement du contingent tarifaire pertinent, ou également si ce droit additionnel devient applicable dans d’autres hypothèses, notamment lorsque les importations ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent faute d’une demande d’attribution. |
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42 |
Dans ses observations écrites, le gouvernement hongrois expose que le droit antidumping ne peut être suspendu si un contingent tarifaire demeure disponible, y compris sous un numéro d’ordre autre que celui mentionné par l’importateur. |
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43 |
En revanche, selon la Commission, l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être appliqué, pour une demande de mise en libre pratique relative à un numéro d’ordre donné, dans tous les cas où le droit additionnel de 25 % est applicable. Ce dernier droit et le droit antidumping ne pourraient jamais être appliqués simultanément à un même volume d’importation sous un seul numéro d’ordre, et le droit antidumping de 6,8 % devrait donc être suspendu. |
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44 |
En l’occurrence, il résulte de la réponse apportée à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2021/1483 vise toute situation dans laquelle le droit additionnel de 25 % devient applicable en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159, y compris lorsque les importations ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent faute d’une demande d’attribution. Dans cette hypothèse, seul ce dernier droit s’applique si son montant en valeur dépasse celui des droits antidumping. |
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45 |
Dans ces conditions, la suspension de la perception du droit antidumping de 6,8 % prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être effective pendant toute la période où seul le droit additionnel de 25 % s’applique, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution. |
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46 |
Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2021/1483 doit être interprété en ce sens que la suspension des droits antidumping définitifs prévue à cette disposition s’applique dans tous les cas où le droit additionnel, dont le montant en valeur est supérieur aux droits antidumping, devient applicable pour quelque raison que ce soit, notamment lorsque les importations ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent faute d’une demande d’attribution. |
Sur la quatrième question
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47 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159 et l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2021/1483 doivent, compte tenu des considérants 286 et 287 de ce dernier règlement, être interprétés en ce sens qu’un droit additionnel et un droit antidumping ne peuvent pas être imposés simultanément, y compris dans le cas où le jour de l’épuisement portant sur un certain numéro d’ordre, un nouveau contingent tarifaire est ouvert, sous un numéro d’ordre différent, pour des produits relevant du même code NC, alors que l’importateur n’a demandé le bénéfice du régime douanier préférentiel qu’au titre du contingent tarifaire épuisé. |
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48 |
Dans ses observations écrites, le gouvernement hongrois expose que les considérants 286 et 287 du règlement d’exécution 2021/1483 sont sans incidence sur la légalité de l’application cumulative du droit additionnel de 25 % et du droit antidumping de 6,8 %. |
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49 |
En revanche, selon la Commission, ces deux droits ne peuvent pas être appliqués simultanément à un même volume d’importation relevant d’un même numéro d’ordre, sans qu’importe la circonstance que l’importateur ait ou non présenté une demande de contingent tarifaire au titre d’un autre numéro d’ordre. |
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50 |
À cet égard, il résulte des réponses apportées aux première à troisième questions, d’une part, que le « contingent tarifaire pertinent », au sens de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/159, correspond au contingent identifié par le numéro d’ordre mentionné dans la demande de mise en libre pratique et, d’autre part, que l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2021/1483 s’applique dans toutes les hypothèses dans lesquelles le droit additionnel de 25 % devient applicable en vertu de cette disposition. |
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51 |
Il s’ensuit que l’existence d’un contingent tarifaire disponible, pour les mêmes produits, sous un numéro d’ordre différent est sans incidence sur l’application du droit additionnel de 25 % au titre du numéro d’ordre mentionné dans la demande de mise en libre pratique et sur l’application, le cas échéant, de la règle de suspension du droit antidumping d’un niveau en valeur inférieur prévue à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2021/1483, en l’occurrence de 6,8 %. La seule condition susceptible de déclencher ou non la suspension du droit antidumping est que son montant en valeur soit inférieur à celui du droit additionnel. |
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52 |
De même, la circonstance qu’un importateur n’ait pas demandé le bénéfice d’un contingent tarifaire sous un autre numéro d’ordre ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l’application de cette règle de suspension, dès lors qu’une telle condition ne ressort pas du règlement d’exécution 2019/159 ni du règlement d’exécution 2021/1483. |
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53 |
Cette interprétation est corroborée par les considérants 286 et 287 du règlement 2021/1483, dont il ressort, en substance, que l’application des mesures antidumping doit être aménagée de manière à éviter, pendant l’application des mesures de sauvegarde, un effet excessif résultant de l’application simultanée des deux droits. |
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54 |
Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2019/1959 et l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution 2021/1483, lus à la lumière des considérants 286 et 287 de ce dernier règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’un droit antidumping et un droit additionnel ne peuvent pas être imposés simultanément lorsque, pour les importations en cause, les conditions d’application de la suspension prévues audit article 2 sont réunies, y compris dans le cas où, le jour de l’épuisement d’un contingent tarifaire portant un certain numéro d’ordre, un nouveau contingent tarifaire est ouvert, sous un numéro d’ordre différent, pour des produits relevant du même code NC, et où l’importateur n’a demandé le bénéfice du régime douanier préférentiel qu’au titre du contingent tarifaire épuisé. |
Sur les dépens
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55 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement d’exécution (UE) 2022/434 du 15 mars 2022
- Règlement d'exécution (UE) 2019/159 du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1483 du 15 septembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
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