Délivrance des certificats d’information INF 4
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur ou à l’opérateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 certifiant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration du fournisseur. 2. À la demande du fournisseur, le certificat d’information INF 4 est délivré par les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées. Les autorités peuvent exiger toute preuve et procéder aux vérifications de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 3. Les autorités douanières délivrent au fournisseur le certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de sa demande, en précisant si la déclaration du fournisseur est exacte et authentique. 4. Toute autorité douanière ayant reçu une demande de délivrance d’un certificat d’information INF 4 conserve le formulaire de demande pendant au moins trois ans, ou plus longtemps si nécessaire, afin d’assurer le respect des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires.