Infirmation 13 février 2024
Cassation 17 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles 6, § 1, et 10 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l’établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006, ainsi que celles des articles 64, § 1, et 66, § 1, du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union offrent à l’administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l’importateur, à l’opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires.
Dès lors, une cour d’appel en a exactement déduit que le choix de l’administration de ne pas mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ces facultés n’affecte pas la validité de la procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-16.423, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00656 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 656 F-B
Pourvoi n° X 24-16.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Epau Nova, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.423 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’administration des douanes de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Epau Nova, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon et de l’administration des douanes de Besançon, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2024) et les productions, la société Epau Nova, exportateur agréé, fait fabriquer des produits textiles dans sa filiale tunisienne, la société FTE, à partir de matières premières en provenance de l’Union européenne, qu’elle lui expédie.
2. A la suite d’un contrôle initié le 1er février 2017 portant sur les déclarations d’origine sur factures d’exportation, l’administration des douanes a relevé contre la société Epau Nova, par procès-verbal du 5 septembre 2017 au titre des années 2014, 2015 et 2016, puis par procès-verbal du 14 novembre 2017 au titre du 1er semestre 2017, des utilisations indues de certification d’origine sur facture permettant de faire obtenir dans un pays étranger le bénéfice d’un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français, faits constitutifs des infractions d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées.
3. Le 15 octobre 2019, après le rejet de sa contestation, la société Epau Nova a assigné l’administration des douanes en annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017.
4. Le 15 septembre 2022, l’administration des douanes a formé appel du jugement qui a accueilli la demande de la société Epau Nova.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Epau Nova fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017, alors « qu’en cas de doute sur l’origine exacte des marchandises, les autorités douanières sont tenues de demander à l’exportateur de solliciter de son fournisseur les certificats d’information INF 4 délivrés par l’autorité douanière compétente et, à défaut de fourniture de tels certificats, dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande, doivent demander directement aux autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l’origine des produits concernés ; qu’en jugeant toutefois que ces modes de vérification ne constituaient que de simples facultés", de sorte que les autorités douanières n’étaient pas tenues de les mettre en oeuvre, la cour d’appel a violé les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 devenus les articles 64 et 66 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l’établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006 (le règlement n° 1207/2001), pour vérifier l’exactitude ou l’authenticité d’une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l’annexe V.
8. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du même règlement, si un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières, les autorités douanières de l’État membre d’exportation peuvent demander directement aux autorités de l’État membre où le fournisseur est établi de confirmer le statut des produits en cause au regard des règles d’origine préférentielle.
9. Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (le règlement 2015/2447), les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur ou à l’opérateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 certifiant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration du fournisseur.
10. Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, du même règlement, lorsqu’un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l’État membre d’exportation peuvent demander aux autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l’origine des produits concernés aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays.
11. L’arrêt énonce à bon droit que les dispositions précitées offrent à l’administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l’importateur, à l’opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires, et en déduit exactement que le choix de l’administration de ne pas mettre en uvre l’une ou l’autre de ces facultés n’affecte pas la validité de la procédure.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
13. Et, en l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis
Enoncé du moyen
14. Par son quatrième moyen, la société Epau Nova fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal du 5 septembre 2017, alors :
« 1°/ que la preuve des infractions douanières est libre ; que si le redevable doit respecter le formalisme imposé pour les déclarations et attestations qu’il est tenu de fournir à l’administration des douanes, la méconnaissance de ce formalisme n’est cause d’irrecevabilité de ces documents que lorsqu’une telle sanction est prévue par les textes ; qu’en l’espèce, en approuvant l’administration d’avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas le cadre des échanges ainsi que l’origine des marchandises" sans s’assurer, comme elle y était invitée, que de telles irrégularités étaient bien sanctionnées par l’irrecevabilité des déclarations produites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l’article 63 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l’article 342 du code des douanes ;
2°/ que la méconnaissance, par le redevable, du formalisme imposé pour les déclarations et attestations qu’il est tenu de fournir à l’administration des douanes, n’est sanctionnée que lorsque cette méconnaissance cause un préjudice à l’administration et fait obstacle à la réalisation des opérations de contrôle dont elle a la charge ; qu’en approuvant l’administration d’avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas le cadre des échanges ainsi que l’origine des marchandises", sans s’assurer, comme elle y était invitée, si ces irrégularités avaient causé un grief dès lors [qu']il n’existe évidemment pas de doute ni sur les marchandises concernées par la déclaration de tel ou tel fournisseur, ni sur les relations préférentielles concernées, même si elles ne sont pas mentionnées sur le document puisque ce sont bien évidemment celles entre l’Union européenne et la Tunisie, dès lors que la société Epau Nova n’a qu’un seul façonnier en Tunisie" (conclusions d’appel p. 20), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l’article 63 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l’article 342 du code des douanes. »
15. Par son cinquième moyen, la société Epau Nova fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal du 14 novembre 2017, alors :
« 1°/ que la preuve des infractions douanières est libre ; que si le redevable doit respecter le formalisme imposé pour les déclarations et attestations qu’il est tenu de fournir à l’administration des douanes, la méconnaissance de ce formalisme n’est cause d’irrecevabilité de ces documents que lorsqu’une telle sanction est prévue par les textes ; qu’en l’espèce, en approuvant l’administration d’avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas une identification claire des marchandises, l’indication des relations préférentielles concernées ainsi que le pays ou le groupe de pays ou territoire dont les marchandises sont originaires", sans s’assurer, comme elle y était invitée, que de telles irrégularités étaient sanctionnées par l’irrecevabilité des déclarations produites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l’article 63 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l’article 342 du code des douanes ;
2°/ que la méconnaissance, par le redevable, du formalisme imposé pour les douanes, n’est sanctionnée que lorsque cette méconnaissance cause un préjudice à l’administration et fait obstacle à la réalisation des opérations de contrôle dont elle a la charge ; qu’en approuvant l’administration d’avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas une identification claire des marchandises, l’indication des relations préférentielles concernées ainsi que le pays ou le groupe de pays ou territoire dont les marchandises sont originaires", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces irrégularités avaient causé un grief dès lors [qu']il n’existe évidemment pas de doute ni sur les marchandises concernées par la déclaration de tel ou tel fournisseur, ni sur les relations préférentielles concernées, même si elles ne sont pas mentionnées sur le document puisque ce sont bien évidemment celles entre l’Union européenne et la Tunisie, dès lors que la société Epau Nova n’a qu’un seul façonnier en Tunisie", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l’article 63 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l’article 342 du code des douanes ;
Réponse de la Cour
16. Selon l’article 21, paragraphe 5, de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée le 4 avril 2011 et approuvée par la décision du Conseil du 26 mars 2012 (2013/94/UE), l’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention.
17. Selon l’article 32, paragraphe 3, de cette Convention, le contrôle des preuves de l’origine est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
18. Selon les articles 2 du règlement n° 1207/2001 et 61 du règlement n° 2015/2447, le fournisseur fournit, au moyen d’une déclaration, les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire préférentiel des marchandises. La déclaration du fournisseur est utilisée par l’exportateur comme élément de preuve, notamment à l’appui d’une demande de délivrance ou d’établissement, dans l’Union européenne, des preuves de l’origine.
19. Il résulte des articles 5 du règlement n° 1207/2001 et 63 du règlement n° 2015/2447 et de leurs annexes que les déclarations des fournisseurs, lesquelles doivent être établies selon les formes prévues aux annexes de ces règlements, doivent identifier les marchandises fournies, mentionner leur origine et leur conformité aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels avec le pays, groupe de pays ou territoire concerné.
20. Après avoir énoncé à bon droit que les déclarations des fournisseurs relatives à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel doivent être établies selon la forme prescrite à l’article 5 du règlement n° 1207/2001, l’arrêt relève que, tant pour ce qui concerne le procès-verbal du 5 septembre 2017 que celui du 14 novembre 2017, la société Epau Nova ne conteste pas que certaines des déclarations des fournisseurs qu’elle a remises à l’administration des douanes à l’appui des déclarations d’origine, objet du contrôle, n’identifient pas clairement les marchandises fournies ou ne mentionnent pas leur origine ou n’indiquent pas les relations préférentielles concernées. Il en déduit que ces déclarations ne sont pas recevables à titre de preuve de l’origine préférentielle des marchandises en cause.
21. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
22. Et, en l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
Sur le sixième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Epau Nova aux dépens d’appel
Enoncé du moyen
23. La société Epau Nova fait grief à l’arrêt de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, alors « qu’en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ; qu’en mettant les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Epau Nova, la cour d’appel a violé l’article 367 devenu 364 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
24. Aux termes de l’article 364 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
25. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s’appliquent que devant les juridictions répressives.
26. Devant les juridictions civiles, selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
27. Ayant infirmé le jugement dont l’administration des douanes avait formé appel le 15 septembre 2022, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné la société Epau Nova aux dépens d’appel.
28. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le sixième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Epau Nova aux dépens de première instance
Enoncé du moyen
29. La société Epau Nova fait grief à l’arrêt de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, alors « qu’en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ; qu’en mettant les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Epau Nova, la cour d’appel a violé l’article 367 devenu 364 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 367 du code des douanes, alors applicable :
30. Aux termes de ce texte, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
31. L’arrêt condamne la société Epau Nova aux dépens de première instance.
32. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
33. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
34. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
35. Conformément aux dispositions de l’article 367 du code des douanes, alors applicable, il n’y a pas lieu à frais de justice à répéter en première instance et l’arrêt doit être cassé sur cette seule disposition.
36. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Epau Nova aux dépens de première instance n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société Epau Nova au paiement au directeur régional des douanes de [Localité 3] et à l’administration des douanes de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifié par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Epau nova aux dépens de première instance, l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à répétition des frais de justice de première instance ;
Condamne la société Epau Nova aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epau Nova et la condamne à payer à l’administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1617/2006 du 24 octobre 2006
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CE) 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR
- Règlement (CEE) 3351/83 du 14 novembre 1983 relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 et l'établissement de formulaires EUR 2 prévue par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains pays
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
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