Infirmation 13 février 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01462 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERVZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 – RG N°19/02279 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 92Z – Autres demandes en matière de droits de douane
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 décembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 3]
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie-Caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du directeur regional des douanes de Franche-Comte
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie-Caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. EPAU NOVA
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SAS Epau Nova a pour objet social la conception, la fabrication et la commercialisation d’épaulettes, et par extension de balconnets, de coussinets de soutien-gorge, ainsi que de bustiers
et de plastrons.
Elle fait notamment fabriquer les produits dans sa filiale tunisienne, la société FTE, et ce à partir de matières premières en provenance de la communauté européenne, qu’elle lui expédie.
La Tunisie a conclu avec l’Union européenne un accord par lequel les deux parties s’octroient mutuellement, sous certaines conditions, des préférences tarifaires au plan douanier.
Suite à un contrôle initié le 1er février 2017 portant sur les déclarations d’origine sur factures d’exportation à destination de la filiale tunisienne, la direction régionale des douanes de [Localité 3] a dressé un procès-verbal de constat le 5 septembre 2017 par lequel elle a procédé à une notification partielle d’infractions à la société Epau Nova au titre des années 2014, 2015 et 2016, puis un procès-verbal le 14 novembre 2017 portant sur le contrôle des déclarations d’origine du premier semestre 2017.
Par lettre du 25 mai 2018, la direction régionale des douanes de [Localité 3] a informé la société Epau Nova que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière de 206 619 euros dont 171 520 euros de droits de douane et 35 099 euros de TVA.
La société Epau Nova a formé un recours à l’encontre des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juin 2018.
Par procès-verbal du 16 octobre 2019, l’administration des douanes a conclu que les importations réalisées par la société Epau Nova entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 avaient bénéficié d’une exonération injustifiée des droits de douane générant une dette douanière globale de 43 052 euros se composant de droits de douane pour 35 877 euros et de TVA pour 7 175 euros.
— oOo-
Par actes du 15 octobre 2019, la SAS Epau Nova a fait assigner le directeur régional des douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’annulation des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2021,
Avant dire droit au fond,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le directeur régional des douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes à communiquer des pièces,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé l’ensemble des autres demandes présentées par les parties.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— annulé les procès-verbaux du 5 septembre 2017 et du 14 novembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que dans le cadre du contrôle douanier, la société Epau Nova avait transmis à l’administration des douanes la preuve du caractère communautaire de certaines matières premières expédiées auprès de son façonnier,
— qu’il n’était pas établi que dans le laps de temps précédant les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017, le représentant de la société Epau Nova avait été mis en mesure de manière effective de faire connaître son point de vue utilement sur chacun des motifs d’irrégularité retenus, alors qu’il avait à chaque fois déclaré que compte-tenu du volume notable des documents concernés il était dans l’impossibilité d’identifier toutes les modifications et leur prise en compte par les douanes,
— que la preuve d’un délai supplémentaire de 30 jours accordé à la société Epau Nova pour faire valoir ses droits et arguments n’était pas rapportée,
— qu’il n’était pas démontré que les explications et moyens de contestations de la société Epau Nova avaient été étudiés et pris en compte par l’administration des douanes avec toute l’attention requise.
— oOo-
Par déclaration du 15 septembre 2022, le directeur régional des douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes (les douanes) ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions du 9 décembre 2022, les douanes demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. annulé les procès-verbaux du 5 septembre 2017 et du 14 novembre 2017,
. dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Epau Nova,
— de constater que l’administration des douanes n’a pas violé le principe du contradictoire,
— de rejeter l’ensemble des moyens et demandes de la société Epau Nova relatifs à l’annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017 par lesquels l’administration des douanes a contesté l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par la société Epau Nova sur des factures d’exportations de 2014, 2015, 2016 et 2017 et confirmer lesdits procès-verbaux,
— de constater que l’administration des douanes n’a pas violé la procédure prévue en matière de contrôle des déclarations d’origine,
— de confirmer et juger bien fondées les invalidations des certifications d’origine de la société Epau Nova,
En tout état de cause,
— de condamner la société Epau Nova à leur verser la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 2 mars 2023, la SAS Epau Nova demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a fait droit à sa demande et annulé les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017,
En conséquence,
— de juger que préalablement à la notification des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017, l’administration des douanes n’a pas respecté le principe du contradictoire et par la suite l’obligation de motivation qui s’imposaient à elle tant par l’effet des articles 26 paragraphe 6 et 29 du code des douanes de l’Union, de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015, que du principe général du droit communautaire du respect du droit de la défense tel qu’il a été défini dans sa jurisprudence par la cour de justice de l’Union européenne,
En conséquence,
— d’annuler les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 par lesquels l’administration des douanes a contesté l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par elle sur les factures d’exportation de 2014, 2015, 2016 et 2017,
— de juger que l’administration des douanes ne pouvait, dans ses procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017, rejeter l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par elle sur des factures d’exportation de 2014, 2015, 2016 et 2017 sans avoir préalablement mis en 'uvre les dispositions du règlement 1207/2001 du conseil du 11 juin 2001,
En conséquence,
— d’annuler les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 par lesquels l’administration des douanes a contesté l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par elle sur les factures d’exportation de 2014, 2015, 2016 et 2017,
— de juger sur le fond que les invalidations des certifications d’origine ne sont pas fondées,
En conséquence,
— d’annuler les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 par lesquels l’administration des douanes a contesté l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par elle sur les factures d’exportation de 2014, 2015, 2016 et 2017,
— de condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017
1. Sur la demande fondée sur le non-respect du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation
La société Epau Nova fait valoir que l’administration des douanes a cherché à lui imposer une notification d’infractions sur la base d’éléments de fait et de droit qu’elle n’a pas été en mesure de discuter. S’agissant du procès-verbal du 5 septembre 2017, elle explique que suite à un courrier du 15 juin 2017 de l’administration accompagné de 10 annexes lui offrant un délai de 10 jours pour répondre, elle avait notamment, par lettre du 26 juin 2017, contesté la brièveté de ce délai, indiqué que les conclusions du service régional d’enquête ne reposaient que sur des constatations de forme et non de fond, et rappelé que le courrier du 15 juin 2017 ne comportait aucune précision quant à la base juridique sur laquelle l’administration envisageait de prononcer une décision défavorable à son encontre. Elle mentionne que l’administration s’était contentée de répondre que les règlementations douanières européennes et nationales ne prévoyaient pas l’application du droit d’être entendu dans le cadre de la constatation d’une infraction non soumise à la perception de droits, et précise qu’elle n’a jamais eu de réponse à ses arguments ni à ceux avancés dans la procédure conduisant au procès-verbal du 14 novembre 2017.
Les douanes rétorquent que la procédure contradictoire préalable à la prise de décision prévue aux articles 67A à 67D-2 du code des douanes, dite 'droit d’être entendu', a pour seul objet de permettre au redevable d’une taxe faisant l’objet d’un redressement de faire valoir ses observations. Elles soutiennent que ces articles ne s’appliquent pas au cas d’espèce dans la mesure où en matière d’exportation de marchandises, l’invalidation notifiée par procès-verbal ne génère pas de dette douanière. Elles indiquent que la société Epau Nova avait néanmoins été mise en mesure de faire valoir ses observations déjà dans le délai de 10 jours après son courrier du 15 juin 2017, puis dans le délai de 30 jours suite à sa lettre du 30 juin 2017. Elles soulignent que la société Epau Nova a rendu ses observations le 28 juillet 2017 et qu’à ce stade, elle n’avait ni sollicité de délai supplémentaire, ni évoqué de difficulté sur ce point. Elles mentionnent avoir tenu compte des observations faites pour les avoir rappelées dans le procès-verbal du 5 septembre 2017, et que les discussions se sont ensuite poursuivies pour conduire à l’abandon de certaines charges dans le procès-verbal du 14 novembre 2017.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 29 du code des douanes de l’Union : 'Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l’article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s’appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.'
La loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 a créé les articles 67 A à 67 D du code des douanes qui, dans leur version applicable au litige, sont ainsi libellés :
Article 67 A : En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.'
Article 67 B : 'Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.'
Article 67 C : 'Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.'
Article 67 D : 'Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.'
Selon l’article 22 paragraphe 6 du code des douanes de l’Union : 'Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.'
L’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union dispose que :
'1. La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code :
a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision ;
b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication ;
c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.
2. Dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé.'
Il est constant que le respect des droits de la défense, qui est un principe fondamental tant en droit de l’Union qu’en droit national, impose un certain nombre d’obligations à l’administration des douanes lorsqu’elle procède à des actes de procédure susceptibles d’aboutir à une mesure faisant grief à un redevable, et, en particulier d’assurer que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
Sur les dispositions applicables
Il est constaté que le contrôle effectué par les douanes a porté sur l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par la société EpauNova sur les factures d’exportation 2014, 2015 et 2016 à destination de la société FTE en ce qui concerne le procès-verbal du 5 septembre 2017, ainsi que sur l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par la société EpauNova sur les factures d’exportation pour le premier semestre 2017 s’agissant du procès-verbal du 14 novembre 2017.
Il est par ailleurs relevé que les procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017 font le constat de l’infraction d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées et que par courrier du 25 mai 2018, les douanes ont indiqué à la société Epau Nova que leur contrôle était susceptible de générer une dette douanière de 206 619 euros dont 171 520 euros de droits de douane et 35 099 euros de TVA.
Les contrôles portant sur des droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation et l’exportation de marchandises, la procédure contradictoire dite 'droit d’être entendu’ est en conséquence applicable.
Sur le procès-verbal du 5 septembre 2017
Il ressort du procès-verbal N°14 du 5 septembre 2017 que le contrôle des douanes sur les factures d’exportation 2014, 2015 et 2016 a été initié le 1er février 2017.
Ce procès-verbal porte la signature du représentant légal de la société Epau Nova, a pour objet la notification partielle d’infractions constatées et il y est mentionné qu’il fait suite à 10 procès-verbaux portant sur des résultats d’audition, sur la communication et la saisie de documents, sur des auditions libres, sur l’accès aux locaux professionnels, sur le prélèvement d’échantillons ainsi que sur des compte-rendus d’analyse.
Il résulte par ailleurs du dossier :
— qu’un procès-verbal de constat a été dressé par le service régional d’enquêtes le 5 avril 2017 portant sur l’audition du président de la société Epau Nova à l’issue de laquelle un délai a été accordé à la société jusqu’au 19 avril 2017 pour la transmission de documents (pièce douanes N°12) ; que dans ce procès-verbal, les douanes mentionnent :
. que les premières démarches les ont amenées à soupçonner de fausses déclarations d’origine à l’export au cours de l’année 2014,
. que le président de la société en a été informé,
. que les douanes attendent de la société qu’elle communique les déclarations de fournisseurs pour les années 2014 à 2016 et qu’elle atteste de l’origine préférentielle européenne des produits fabriqués à partir de matières d’origine non déterminée,
— que par lettre du 15 juin 2017 remise en main propre, les douanes ont informé la société Epau Nova des conclusions partielles qu’elles entendaient rendre suite au contrôle initié le 1er février 2017, précisant que l’explication de leurs conclusions figurait dans les pages jointes au titre des 3 années contrôlées (pièce Epau Nova N°10) ; que suite à cette information préalable, la société Epau Nova a indiqué aux douanes que le délai imparti pour formuler ses observations avant le 26 juin 2017 apparaissait insuffisant pour qu’un débat contradictoire soit respecté, soulignant :
. que le document d’information préalable à la notification partielle d’infraction renvoyait à plusieurs annexes comportant elles-mêmes des centaines de lignes dont chacune était susceptible de constituer une conclusion de l’administration des douanes,
. un défaut de précision sur la base juridique fondant l’analyse exposée,
. un défaut de preuve sur le fait que l’origine des marchandises exportées vers la Tunisie n’était pas de l’Union européenne (pièce Epau Nova N°11),
— que par lettre du 30 juin 2017 (pièce Epau Nova N°9), les douanes ont octroyé à la société un délai supplémentaire jusqu’au 30 juillet 2017 inclus pour l’analyse des conclusions ; qu’à ce courrier étaient jointes des observations portant sur 'les bases juridiques’ des opérations contrôlées avant et après le 1er mai 2016 ainsi que sur les conclusions établies ; qu’il était notamment souligné qu’il avait été demandé à plusieurs reprises à la société des preuves justificatives des déclarations d’origine sur facture et que l’obtention de ces pièces avait été laborieuse ; qu’il était relevé, s’agissant des produits fabriqués et exportés vers la Tunisie, que les fiches techniques de fabrication contenant des informations sur les pourcentages et coûts des matières premières intégrées n’avaient jamais été transmises, obligeant les douanes à se suffire d’un document synthétique et incomplet modifié à plusieurs reprises,
— que par procès-verbal de constat du 12 juillet 2017, les douanes ont obtenu communication de pièces de la société Epau Nova pour en prendre copie (pièce douanes N°15),
— que par courrier du 28 juillet 2017, la société Epau Nova a apporté des éléments de réponse sur les faits reprochés, sur les déclarations ponctuelles, sur le lien entre les marchandises achetées et les marchandises exportées, sur l’absence d’informations suffisantes ainsi que sur le rejet des preuves d’origine comme non couvertes par le statut d’exportateur agréé (pièce Epau Nova N°12).
Le procès-verbal du 5 septembre 2017 précise en outre qu’il ne met pas fin au contrôle et il présente une description détaillée des points relevés ayant donné lieu :
' à une audition libre le 5 avril 2017 actée en procès-verbal N°4 au cours de laquelle :
— il a été présenté au dirigeant un premier tableau faisant part des constats de non recevabilité des origines préférentielles déclarées sur factures pour des marchandises exportées en 2014,
— le représentant de la société a fait part de ses réactions sur ces constats article par article exporté et a relevé des corrections à apporter au tableau coté 11 précédemment communiqué ainsi que des oublis dans les déclarations fournisseurs communiquées,
— un délai de 2 semaines a été accordé à la société pour qu’elle transmette des déclarations fournisseurs complémentaires et des précisions sur les articles exportés,
' à des échanges, à la présentation de résultats d’analyses cotés en procès-verbal N°9,
' à ce que les douanes revoient leur position sur certains articles exportés pour en accepter l’origine préférentielle et ce suite aux pièces transmises par la société Epau Nova dans sa réponse du 28 juillet 2017.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments :
— que les enquêteurs chargés du contrôle ont avisé le représentant de la société Epau Nova de l’objet du contrôle et qu’ils l’ont systématiquement informé des résultats de l’enquête,
— que la société Epau Nova a disposé d’un délai de plus de 30 jours entre la réception de la lettre l’informant des résultats de l’enquête et l’établissement du procès-verbal du 5 septembre 2017,
— que la référence des documents et les points portés aux conclusions de ce procès-verbal sont exactement les mêmes que ceux énoncés dans le courrier de la direction générale des douanes du 15 juin 2017 et auxquels la société Epau Nova a répondu par lettre du 28 juillet 2017 ainsi que par des observations portées dans des tableaux,
— que si la position des douanes a été revue suite à la lettre du 28 juillet 2017, cela a été fait dans un sens favorable à la société,
— que le procès-verbal du 5 septembre 2017 n’a pas mis fin au contrôle qui s’est en partie poursuivi jusqu’à la lettre des douanes du 26 octobre 2018 indiquant à la société Epau Nova que la décision d’invalidation des certifications d’origine pour les exportations sur les années 2014 à 2017 était confirmée à l’exception des invalidations effectuées au titre du motif numéro 1 du procès-verbal du 5 septembre 2017 concernant les fournisseurs Hoffman et Resintex dont les déclarations allaient encore être soumises à un contrôle approfondi (pièce Epau Nova N°7).
La société Epau Nova ne démontre donc pas que la procédure de contrôle suivie par les douanes a méconnu le principe de la contradiction préalable au sens de la réglementation pour l’établissement du procès-verbal de constat du 5 septembre 2017, et que ce procès-verbal se trouvait dépourvu de réponses motivées.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal du 5 septembre 2017.
Sur le procès-verbal de constat du 14 novembre 2017
Il est observé :
— que par procès-verbal de constat du 12 juillet 2017, le service régional d’enquêtes a informé la société Epau Nova qu’il poursuivait son contrôle sur les importations et exportations de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers initié par procès-verbal du 1er février 2017 (pièce douanes N°15),
— que le procès-verbal de constat du 14 novembre 2017 porte sur le contrôle de l’authenticité et la régularité des déclarations d’origine établies par la société Epau Nova sur les factures d’exportation du premier semestre 2017 à destination de sa filiale tunisienne,
— que ce procès-verbal mentionne :
. qu’il fait suite à 13 procès-verbaux consécutifs à celui du 1er février 2017 ouvrant les opérations de contrôle,
. qu’il a pour objet de notifier partiellement les infractions constatées à l’occasion du contrôle initié le 1er février 2017,
. qu’il ne met pas fin au contrôle,
. que le service régional d’enquêtes a eu communication des factures d’exportation à destination de la société FTE pour le 1er semestre 2017, ainsi que des déclarations fournisseur,
. que le contrôle opéré a prolongé le contrôle de même nature que celui effectué pour les années 2014, 2015 et 2016,
. que les informations reprises dans le procès-verbal N°12 ont permis au service d’enquête de dresser des conclusions qui ont été adressées au président de la société Epau Nova par couriel du 13 septembre 2017,
. que les éléments communiqués par la société dans son courrier du 16 octobre 2017 ont été pris en compte,
— que par mail du 13 septembre 2017, le service régional d’enquêtes de [Localité 3] :
. a communiqué à la société Epau Nova le résultat de son analyse effectuée sur les exportations réalisées au 1er trimestre 2017 vers la filiale tunisienne, notamment les déclarations d’origine UE portées par la société sur les factures export,
. a posé des questions sur l’origine d’une référence, sur une déclaration d’un fournisseur ainsi que sur des modifications portées sur la nomenclature douanière de certaines références au cours du semestre (pièce douanes N°9),
— que la société Epau Nova a répondu aux questions posées et a fait part de ses observations par lettre du 16 octobre 2017, réaffirmant qu’elle ne partageait pas ces conclusions tout comme celles mentionnées au procès-verbal de notification du 5 septembre 2017 et précisant qu’elle allait engager une contestation de cette décision (pièce douanes N°10),
— que postérieurement au procès-verbal du 14 novembre 2017 :
. par procès-verbal de constat du 23 mai 2018, le service régional d’enquêtes a fait part à la société Epau Nova de la réponse des douanes tunisiennes suite aux demandes de contrôle d’origine a posteriori (pièce douanes N°16),
. par courrier du 25 mai 2018, la direction régionale des douanes de [Localité 3] a porté à la connaissance de la société Epau Nova ses conclusions suite au contrôle initié par procès-verbal du 1er février 2017 et prolongé sur le 1er semestre 2017, lui accordant un délai de 30 jours pour communiquer ses observations écrites (pièce Epau Nova N°4),
. par courrier du 1er juin 2018, la société Epau Nova a formé un recours à l’encontre des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 (pièce Epau Nova N°3),
. par courrier du 15 juin 2018, la direction régionale des douanes a transmis à la société Epau Nova les courriers qu’elle avait adressés aux douanes tunisiennes (pièce douane N°17),
. par courrier du 13 juillet 2018, la société Epau Nova a fait part de ses observations suite aux conclusions de la direction régionale des douanes du 25 mai 2018 (pièce Epau Nova N°6),
. par courrier du 13 juillet 2018, la société Epau Nova a demandé à la direction régionale des douanes de surseoir à l’exécution des décisions d’invalidation de ses certifications d’origine (pièce Epau Nova N°5),
. par courrier du 25 septembre 2018, la direction régionale des douanes a convoqué la société pour lui notifier les infractions présentées dans son courrier du 25 mai 2018 au titre de la période 2017 (pièce Epau Nova N°8),
. par courrier du 26 octobre 2018, la direction régionale des douanes a indiqué à la société Epau Nova que la décision d’invalidation des certifications d’origine effectuées par la société pour ses exportations des années 2014 à 2017 était confirmée, à l’exception des invalidations effectuées entre 2014 et 2016 concernant les fournisseurs Hoffman et Resintex dont les déclarations devraient être soumises à un contrôle plus approfondi (pièce Epau Nova N°7),
. par procès-verbal du 16 octobre 2019, l’administration des douanes a conclu que les importations réalisées par la société Epau Nova entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 avaient bénéficié d’une exonération injustifiée des droits de douane générant une dette douanière globale de 43 052 euros se composant de droits de douane pour 35 877 euros et de TVA pour 7 175 euros (pièce douanes N°16).
La société Epau Nova ne démontrant pas que la procédure de contrôle suivie par les douanes a méconnu le principe de la contradiction préalable au sens de la réglementation pour l’établissement du procès-verbal de constat du 14 novembre 2017 et que ce procès-verbal se trouvait dépourvu de réponses motivées, alors même que le contrôle n’était pas achevé, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal sur ce point.
2. Sur la demande d’annulation des procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017
fondée sur le non respect de la procédure
La société Epau Nova fait valoir que les douanes ne pouvaient procéder aux notifications des 5 septembre et 14 novembre 2017 avant d’avoir mis en 'uvre la procédure prévue par le règlement 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 sur le contrôle des déclarations d’origine sur factures. Elle reproche aux douanes de ne pas avoir effectué d’enquête auprès de ses fournisseurs résidant sur le territoire français, ou de ne pas l’avoir sollicitée à cette fin. Elle soutient que l’interprétation des textes qui est proposée porte atteinte au principe de l’effet utile de la règlementation européenne ainsi qu’à son application harmonisée dans les divers Etats membres en ce qu’elle aurait pour conséquence que tel service d’enquête en France appliquerait suivant son bon vouloir les règles de contrôle fixées par le règlement n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 puis les articles 64, 65 et 66 du règlement d’exécution n° 2015/2447 du 24 novembre 2015, alors que les autorités douanières d’autres Etats membres s’en tiendraient de leur côté à la règlementation européenne.
Les douanes soutiennent qu’au vu du règlement 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001, l’enquête auprès des fournisseurs résidant sur le territoire national n’était qu’une possibilité et non une obligation qui leur était imposée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 6, 1° du règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l’établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés : 'Pour vérifier l’exactitude ou l’authenticité d’une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l’annexe V.'
L’article 10, 1° dudit règlement relatif aux contrôle des déclarations du fournisseur dispose que 'si un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières, les autorités douanières de l’Etat membre d’exportation peuvent demander directement aux autorités de l’Etat membre où le fournisseur est établi de confirmer le statut des produits en cause au regard des règles d’origine préférentielle.'
En l’espèce, en l’état de textes prévoyant de simples facutés, il est constaté que les obligations que la société Epau Nova présente comme devant s’imposer aux douanes dans le cadre du contrôle des déclarations d’origine ne sont pas démontrées.
La violation de procédure n’est donc pas établie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II. Sur le fond
La société Epau Nova fait valoir que les motifs retenus dans les procès-verbaux des 5 septembre et 14 novembre 2017 sont contestables ou imprécis. Elle demande à la cour de juger que les invalidations des certifications d’origine ne sont pas fondées.
Concernant le procès-verbal du 5 septembre 2017, elle observe :
— que pour le motif 1, la règlementation communautaire autorise la production à tout moment des déclarations du fournisseur et que la règle énoncée par l’article 337-2 du code des douanes ne s’applique qu’aux constatations des procès-verbaux de douane rédigés par un agent et non à des éléments de preuve en matière d’origine émanant des opérateurs,
— que pour le motif 2, il n’existe aucune règle sanctionnant l’absence de mention du cadre des échanges, et elle soutient qu’il n’y a aucun doute sur les marchandises concernées,
— que le motif 3 a un caractère général, vague, imprécis et discrétionnaire,
— que le motif 4 est redondant avec les motifs 2 et 3,
— que le motif 5 est complexe, vise des déclarations précises, se fonde sur des analyses du laboratoire des douanes ainsi que sur les matières premières utilisées, et qu’aucune réponse n’a été apportée par l’administration aux explications données,
— que le motif 6 est purement formel, de sorte que les manquements allégués ne sont susceptibles d’aucune sanction.
Concernant le procès-verbal du 14 novembre 2017 :
— elle renvoie à ses observations sur le motif 2 relatif au procès-verbal de septembre 2017 pour la question développée au motif 1,
— elle indique que les motifs 2, 3 et 4 reprennent des contestations figurant déjà aux motifs 3, 4, 5 et 6 du procès-verbal du 5 septembre 2017, de sorte qu’ils ne peuvent pas fonder les irrégularités.
Les douanes font valoir :
— sur le procès-verbal du 5 septembre 2017 :
. que pour le motif 1, la société Epau Nova oublie que si une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif, sa validité ne peut pas dépasser la période d'1 an à compter de la date à laquelle elle a pris effet,
. que pour le motif 2, les déclarations fournisseurs qui ont été remises ne respectent pas la forme exigée (absence du cadre d’échange, mention de la provenance des marchandises et non de l’origine),
. que pour le motif 3, la société Epau Nova n’a jamais donné suite à la demande d’explications sur l’origine des articles,
. que pour le motif 4, l’absence de déclaration du fournisseur empêche de certifier l’origine du produit,
. que pour le motif 5, son travail de reclassement tarifaire des produits a été réalisé en respectant le protocole de l’accord UE/Tunisie et que la société Epau Nova a disposé du temps nécessaire pour présenter ses remarques quant aux résultats des analyses,
. que pour le motif 6, la société Epau Nova n’a pas sollicité la délivrance d’un EUR1 alors que l’établissement des documents justifiant de l’origine des produits est juridiquement prescrit,
— sur le procès-verbal du 5 novembre 2017 :
. qu’il a été vu que les déclarations fournisseurs remises par la société Epau Nova ne respectaient pas la forme exigée s’agissant du motif 1,
. que les motifs 2, 3 et 4 sont fondés en droit.
Réponse de la cour :
1. Sur les motifs du procès-verbal du 5 septembre 2017
Sur le motif 1 relatif à la production des déclarations de fournisseurs postérieurement à l’exportation des marchandises
Il est constaté que la société Epau Nova ne conteste pas avoir remis des déclarations d’origine fournisseur rédigées après l’exportation des marchandises concernées objet du contrôle.
Le bénéfice d’un régime préférentiel étant subordonné à la présentation d’une preuve de l’origine qui doit en principe intervenir au moment du dédouanement et la société Epau Nova ne présentant aucun moyen permettant de contredire les douanes au titre du contrôle approfondi réalisé sur les prix des produits dont l’origine a été invalidé figurant en page 14 de leurs conclusions, le motif sera retenu.
Sur le motif 2 relatif au non respect de la forme exigée sur les déclarations fournisseurs
La société Epau Nova ne contestant pas le fait que des déclarations fournisseurs qu’elle a remises aux douanes ne mentionnent pas le cadre des échanges ainsi que l’origine des marchandises, le motif tiré de leur irrecevabilité dans le cadre du contrôle réalisé sera retenu, la déclaration du fournisseur relative à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel devant être établie selon la forme prescrite à l’article 5 du règlement CE 1207/2001 du 11 juin 2011.
Sur le motif 3 relatif au défaut d’éléments prouvant le caractère originaire de certains articles
Il ressort des mentions portées au procès-verbal en cause que les douanes ont en vain sollicité la société Epau Nova pour qu’elle justifie de déclarations de fournisseurs, d’informations sur les matières première intégrées ainsi que des règles de fabrication.
La société Epau Nova ne donnant au cas présent aucune réponse à ces demandes, le motif tiré de l’origine indéterminée des articles en cause sera en conséquence retenu.
Sur le motif 4 relatif à l’absence de déclarations fournisseurs ou déclarations fournisseurs non recevables
La société Epau Nova n’établissant pas l’origine des marchandises contrôlées aux points 2 et 3 par des déclarations fournisseur, le motif tiré du reclassement de ces articles en origine indéterminée sera en conséquence retenu.
Sur le motif 5 relatif au reclassement de certains produits en origine indéterminée
Il a été constaté supra que la procédure de contrôle et de motivation a été respectée par les douanes, et si la société Epau Nova déclare que les douanes ne lui ont pas répondu, elle ne l’établit pas et ne présente par ailleurs aucune observation permettant de remettre en cause les conclusions qui ont conduit au reclassement des produits en origine indéterminée.
Le motif sera en conséquence retenu.
Sur le motif 6 relatif aux nomenclatures non reprises dans l’autorisation d’exportateur agréé
La société Epau Nova ne contestant pas les manquements invoqués par les douanes au sujet de l’absence de reprise, dans l’autorisation d’exportateur agréé, des nomenclatures des articles pour lesquels elle a indiqué disposer d’une déclaration fournisseur, le motif sera retenu.
2. Sur les motifs du procès-verbal du 14 novembre 2017
Sur le motif 1 relatif au non respect de la forme exigée sur les déclarations fournisseurs
La société Epau Nova ne contestant pas que certaines des déclarations fournisseur remises ne mentionnent pas une identification claire des marchandises, l’indication des relations préférentielles concernées ainsi que le pays ou le groupe de pays ou territoire dont les marchandises sont originaires, le motif tiré de l’irrecevabilité des déclarations objet du contrôle sera retenu.
Sur les motifs 2, 3 et 4
Il a été constaté supra que la procédure de contrôle et de motivation a été respectée par les douanes et la société Epau Nova ne présente aucune pièce permettant de contredire les conclusions précises des douanes telles qu’énoncées au procès-verbal du 14 novembre 2017.
Les motifs seront en conséquence retenus et les invalidations des déclarations d’origine établies par la société Epau Nova sur les factures d’exportation de 2014, 2015, 2016 et 2017 seront déclarées fondées.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Epau Nova sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamanée à payer aux douanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a annulé les procès-verbaux du 5 septembre 2017 et du 14 novembre 2017 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
REJETTE la demande en annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017 formée par la SAS Epau Nova ;
CONDAMNE la SAS Epau Nova aux entiers dépens de premièère instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Epau Nova à payer au directeur régional des douanes de [Localité 3] et à l’administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Epau Nova de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CE) 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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