Article 222 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

Articles de marchandises

(Article 162 du code)

1.   Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. 2.  

Sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article aux fins du paragraphe 1 lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a) 

elles doivent être classées dans une sous-position tarifaire unique;

b) 

elles font l’objet d’une demande de simplification conformément à l’article 177 du code.