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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-72_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-72_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2026.#HF contre Anexartiti Archi Dimosion Esodon.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Importations de marchandises – Valeur en douane – Sous-évaluation – Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane – Méthode fondée sur le “prix minimal acceptable” calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union européenne – Admissibilité.#Affaire C-72/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0072_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:51 |
Texte intégral
Affaires jointes C-72/24 [Keladis I] et C-73/24 [Keladis II] ( i )
HF
et
WI
contre
Anexartiti Archi Dimosion Esodon
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis)
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 29 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Importations de marchandises – Valeur en douane – Sous-évaluation – Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane – Méthode fondée sur le “prix minimal acceptable” calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union européenne – Admissibilité »
-
Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Détermination – Sous-évaluation – Impossibilité d’un contrôle physique des marchandises importées – Impossibilité d’identifier des marchandises identiques ou similaires – Application de la méthode résiduelle – Obligation des États membres d’établir une valeur en douane – Utilisation de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union – Admissibilité – Conditions
[Art. 325, § 1, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 70 et 74, § 2 et 3 ; règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, art. 29, 30 et 31, § 1 et 2, f) et g) ; règlements de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, art. 181 bis et annexe 23, point 2, et 2015/2447, art. 140, 144, § 1 et 2, f) et g)]
(voir points 71-108, 121-123, disp. 1)
-
Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Détermination – Décision douanière – Obligation de motivation – Portée – Indication de la méthode de détermination de la valeur en douane – Méthode résiduelle – Transmission des prix minimaux acceptables aux opérateurs économiques – Admissibilité – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 22, § 6 ; règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, art. 6, § 3)
(voir points 109-120)
-
Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Détermination – Méthodes de détermination – Méthode résiduelle – Modalités d’application
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 74, § 3 ; règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, art. 31 § 1 ; règlements de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, art. 152, § 1, b), et 2015/2447, art. 142, § 2]
(voir points 126-142, disp. 2)
-
Union douanière – Déclarations en douane – Contrôle a posteriori – Réévaluation de la valeur en douane – Application de la méthode de simplification des déclarations en douane utilisée au moment de l’importation à la demande du déclarant – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 177 ; règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, art. 81 ; règlements de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, art. 198, § 1, et 2015/2447, art. 222, § 1 et 2)
(voir points 143-153, disp. 3)
-
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Redevables de la taxe – Taxe due à l’importation – Personne considérée comme propriétaire des biens importés – Admissibilité – Condition – Désignation ou reconnaissance comme redevable par la législation nationale
(Directive du Conseil 2006/112, art. 201)
(voir points 154-167, disp. 4)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce), la Cour se prononce, tout d’abord, sur la possibilité de déterminer, au cours d’un contrôle a posteriori, la valeur en douane de marchandises importées sur le fondement d’un prix minimal acceptable calculé sur la base de valeurs statistiques et précise le moment auquel les importations utilisées pour obtenir ces valeurs devraient être effectuées.
Ensuite, elle se prononce sur la possibilité d’effectuer, à la suite d’un contrôle a posteriori, la réévaluation de la valeur en douane des marchandises concernées selon la méthode de simplification des déclarations initialement appliquée. Enfin, la Cour apporte des précisions sur la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Dans l’affaire C-72/24, HF a, au cours de l’année 2014, acquis des produits textiles en provenance de Turquie dans le cadre de son activité commerciale en Grèce. L’importation de ces marchandises était exonérée de droits de douane, mais devait être soumise à la TVA à l’importation sur la base de la valeur en douane indiquée par la société importatrice dans ses déclarations d’importation.
Au cours de l’année 2016, les autorités douanières ont procédé à un contrôle a posteriori de l’ensemble des déclarations en douane de ces marchandises. Celles-ci avaient été déclarées conformément à la procédure simplifiée, selon laquelle les autorités pouvaient, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi de marchandises, dont le classement tarifaire était différent, soit taxée en retenant le classement tarifaire de la marchandise soumise au droit à l’importation le plus élevé.
À l’issue de ce contrôle, les autorités douanières ont conclu à l’existence d’un système de contrebande qui impliquait la déclaration de valeurs en douane significativement inférieures aux valeurs minimales commercialement viables. HF ayant détenu, au cours de l’année 2014, des marchandises ayant fait l’objet d’une fausse déclaration de valeur en douane dans le cadre de ce système, il a été, en vertu du droit national, considéré comme redevable de la TVA à l’importation éludée due sur ces marchandises.
En raison de l’impossibilité d’effectuer un contrôle physique a posteriori des marchandises concernées et de la description générale de celles-ci dans les factures correspondantes, les autorités douanières n’étaient pas en mesure d’établir les prix réels effectivement payés pour les marchandises concernées aux fournisseurs turcs ou la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires, et ont, par conséquent, déterminé la valeur en douane sur le fondement du « prix unitaire » à partir d’un « prix seuil » ou d’un « prix minimal acceptable » (ci-après le « PMA »), calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union européenne, en utilisant un outil d’évaluation des risques reposant sur des données à l’échelle de l’Union, mis au point par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
HF a introduit un recours contre les avis de redressement en cause au principal devant la juridiction de renvoi. Il fait valoir que la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées sur le fondement des PMA est illégale dans la mesure où cette valeur a ainsi été calculée sur la base de données statistiques des prix à l’importation.
Nourrissant des doutes quant à la possibilité d’établir la valeur en douane à partir des PMA, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Dans l’affaire C-73/24, les faits et la motivation exposée dans la décision de renvoi sont analogues.
Appréciation de la Cour
Premièrement, la Cour précise que tant le code des douanes communautaire ( 1 ) que le code des douanes de l’Union ( 2 ) établissent expressément une hiérarchie entre les diverses méthodes de détermination de la valeur en douane qu’ils prévoient, de sorte que la valeur en douane des marchandises importées doit être établie, en priorité, selon la méthode de la valeur transactionnelle. Toutefois, les autorités douanières peuvent déterminer la valeur en douane des marchandises par l’une des méthodes subsidiaires, applicables successivement, dont une méthode résiduelle, lorsqu’elles sont fondées à douter que la valeur déclarée des marchandises importées représente le montant total payé ou à payer pour celles-ci, et que la valeur réelle ne peut pas être déterminée.
La méthode résiduelle n’est applicable que si la valeur en douane ne peut être établie ni au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle ni au moyen de l’une des autres méthodes subsidiaires.
L’application de ces autres méthodes subsidiaires, telles que celle de la valeur fondée sur le prix unitaire, repose sur l’appréciation d’éléments relatifs à des marchandises identiques ou similaires importées. Or, s’il est impossible de contrôler physiquement les marchandises importées et si la description de ces marchandises est incomplète dans les factures jointes aux déclarations, il n’est pas possible de déterminer si elles sont identiques ou similaires à d’autres marchandises sur lesquelles la valeur en douane pourrait se fonder.
En conséquence, la Cour détermine si un PMA, calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises concernées, en application de la méthode résiduelle. Conformément à cette dernière, la valeur en douane est déterminée, sur la base des données disponibles dans l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales des accords internationaux ainsi que du chapitre 3 du code des douanes communautaire et du code des douanes de l’Union.
À cet égard, la Cour indique en premier lieu que, conformément au code des douanes communautaire, les méthodes d’évaluation à employer en application de la méthode résiduelle devraient être celles que définissent la méthode principale ou les méthodes subsidiaires de détermination des valeurs en douane, mais appliquées avec une « souplesse raisonnable », notamment s’agissant de l’appréciation de la notion de « marchandises similaires ».
Ainsi, d’une part, des données figurant dans une base de données nationale, portant sur des marchandises relevant du même code du tarif intégré de l’Union européenne et provenant du même vendeur que les marchandises concernées, constituent une « donnée disponible dans l’Union », aux fins de l’application de la méthode résiduelle, qui peut être retenue comme base pour la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées.
D’autre part, l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude ou toute autre activité illégale portant atteinte à ces intérêts entraîne la nécessité, pour les autorités douanières, d’établir une valeur en douane dans l’hypothèse où le déclarant ne fournirait pas des informations suffisamment précises ou fiables concernant la valeur en douane des marchandises concernées.
Au vu de cette exigence et de la « souplesse raisonnable » avec laquelle la méthode principale ou les méthodes subsidiaires devraient être appliquées dans le cadre de la détermination de la valeur en douane selon la méthode résiduelle, la Cour estime que des données telles que le PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union et figurant dans une base de données établie à l’échelle de l’Union constituent des « données disponibles dans la Communauté », susceptibles d’être retenues aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées. Toutefois, l’interdiction de déterminer la valeur en douane sur la base de valeurs minimales implique que l’utilisation éventuelle des PMA n’intervienne qu’en dernier ressort et à condition que l’opérateur économique concerné bénéficie de la possibilité de justifier les prix plus bas indiqués dans sa déclaration en douane.
En second lieu, la Cour indique que toutes les considérations relatives à l’utilisation des PMA exposées ci-dessus s’appliquent également aux situations régies par le code des douanes de l’Union. À cet égard, elle souligne l’identité des termes « souplesse raisonnable » utilisés tant dans le règlement d’exécution du code des douanes de l’Union ( 3 ) que dans la note interprétative du code des douanes communautaire en matière de valeur en douane. Elle conforte cette conclusion par le fait que ce règlement d’exécution prévoit l’utilisation « d’autres méthodes appropriées » lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée en faisant preuve d’une « souplesse raisonnable » dans l’application de la méthode principale ou de méthodes subsidiaires.
L’utilisation du PMA constitue d’ailleurs une « méthode appropriée » au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution, dans la mesure où elle est compatible avec les principes et les dispositions générales des accords internationaux, ainsi qu’avec les autres dispositions auxquelles les dispositions établissant la méthode résiduelle font référence.
Conformément à l’exigence de motivation, les autorités douanières sont tenues, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de refléter dans la décision douanière les raisons qui les ont conduites à écarter une ou plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane et à choisir l’utilisation de la méthode résiduelle, et d’exposer les données sur la base desquelles la valeur en douane a été calculée. À ce propos, la transmission ponctuelle et dans les strictes limites du nécessaire des PMA aux opérateurs économiques demeure envisageable de manière exceptionnelle.
Deuxièmement, la Cour précise que, lorsque la valeur en douane est appréciée au regard d’un PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, les importations utilisées pour l’obtenir doivent être effectuées au même moment ou à peu près au même moment que celles faisant l’objet du contrôle a posteriori. Le délai de 90 jours prévu dans le cadre de la détermination de la valeur en douane des marchandises sur le fondement de la méthode du « prix unitaire » est applicable, par analogie, lorsque la valeur en douane est appréciée au regard d’un PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, ce délai pouvant être modulé avec une souplesse raisonnable.
Troisièmement, la Cour estime que la réévaluation de la valeur en douane des marchandises concernées à la suite d’un contrôle a posteriori selon la méthode de simplification des déclarations en douane utilisée au moment de l’importation de celles-ci à la demande du déclarant est conforme aux dispositions de l’article 81 du code des douanes communautaire et de l’article 177 du code des douanes de l’Union.
Enfin, la Cour établit que l’article 201 de la directive TVA ( 4 ) doit être interprété en ce sens que la personne considérée comme étant propriétaire des biens importés au titre du paiement de la TVA à l’importation peut être redevable de cette taxe si des dispositions nationales la désignent ou la reconnaissent, de manière explicite et non équivoque, comme telle.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), dont les articles 29 à 31 ont été applicables jusqu’au 30 avril 2016.
( 2 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), dont les articles 70 à 74 sont applicables à partir du 1er mai 2016.
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), (ci-après le « règlement d’exécution »).
( 4 ) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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