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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 janv. 2023, C-640/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-640/21 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 26 janvier 2023.#SC Zes Zollner Electronic SRL contre Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Cluj.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no°952/2013 – Code des douanes de l’Union – Quantité excédentaire de marchandises découverte après l’octroi de la mainlevée des marchandises – Article 173 – Rectification d’une déclaration en douane – Marchandises autres que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration à rectifier – Article 174 – Invalidation d’une déclaration en douane – Article 42 – Sanctions infligées par les autorités douanières compétentes – Règlement délégué (UE) 2015/2446.#Affaire C-640/21. | |
| Date de dépôt : | 19 octobre 2021 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62021CC0640 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:56 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 26 janvier 2023 ( 1 )
Affaire C-640/21
SC Zes Zollner Electronic SRL
contre
Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Déclaration en douane erronée – Erreur qualifiée, par l’autorité douanière, d’“infraction administrative” – Possibilité pour le déclarant de corriger son erreur pour éviter la sanction »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 173 et 174 du règlement (UE) no 952/2013 ( 2 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Zes Zollner Electronic SRL (ci-après « ZZE »), une entreprise roumaine, à la Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca (direction régionale des douanes de Cluj – bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca, Roumanie) s’agissant de la décision de cette dernière d’infliger à ZZE une amende pour avoir soustrait au contrôle douanier 5000 pièces de circuits intégrés électroniques ainsi que de demander le paiement d’un montant égal à la valeur en douane de ces marchandises, majorée des droits à l’importation et d’autres droits dus. |
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3. |
Plus précisément, ZZE a passé, auprès d’une société suisse, deux commandes pour une quantité totale de 10000 circuits intégrés électroniques. Cette société a établi à cet effet, le même jour, deux factures distinctes portant chacune sur une quantité de 5000 pièces et un montant de 4950 euros. |
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4. |
Lors de la réception du colis dans ses locaux, ZZE a constaté que celui-ci contenait une quantité de 10000 circuits intégrés électroniques, alors que seules les marchandises afférentes à l’une des deux factures, soit 5000 circuits intégrés électroniques, ont été déclarées au bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca. |
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5. |
ZZE a donc introduit, auprès de ce bureau, une demande pour qu’il soit remédié à l’irrégularité constatée au moyen de l’adoption, par les autorités douanières, d’une décision de régularisation de la situation et de calcul des obligations douanières y afférentes. |
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6. |
C’est dans ce contexte que la Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si une déclaration en douane peut être rectifiée en vue d’y inclure une quantité excédentaire de marchandises, alors que les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. À cette fin, il conviendra de préciser ce que recouvre la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait l’objet de la déclaration en douane initiale, au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. |
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7. |
La Cour est, en outre, invitée à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cas où une telle rectification ne serait pas permise, l’invalidation de la déclaration en douane pourrait être demandée au titre de l’article 174 du code des douanes de l’Union, alors que les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. |
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8. |
Dans les présentes conclusions, à l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour de dire que l’article 173 du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que, d’une part, ne relève pas de la notion de « marchandises autres » que celles qui font l’objet de la déclaration en douane initiale, au sens de cette disposition, une quantité excédentaire des mêmes marchandises, dès lors qu’il peut être prouvé que les secondes marchandises sont identiques aux premières, car elles sont classées dans la même sous-position tarifaire et auraient pu faire l’objet de la même déclaration si une erreur matérielle n’avait pas été commise et que, d’autre part, il ne s’oppose pas à ce qu’une déclaration en douane soit rectifiée, après que la mainlevée des marchandises a été octroyée, pour y inclure une quantité excédentaire de marchandises par rapport aux marchandises initialement déclarées dans la mesure où la demande de rectification est assortie d’éléments permettant d’établir un lien entre cette quantité excédentaire et les documents afférents à l’importation, et où tout soupçon de fraude est écarté. |
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9. |
Je proposerai également à la Cour de dire que l’article 174 du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, lorsqu’une quantité excédentaire de marchandises n’a pas été inscrite dans la déclaration en douane initiale, les autorités douanières compétentes procèdent à l’invalidation de cette déclaration, postérieurement à la mainlevée des marchandises. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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10. |
Les considérants 15 et 23 du code des douanes de l’Union énoncent :
[…]
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11. |
L’article 5 de ce code, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 16 et 26 : « Aux fins [dudit] code, on entend par : […]
[…]
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12. |
L’article 15 du code des douanes de l’Union, intitulé « Communication d’informations aux autorités douanières », dispose, à son paragraphe 2 : « Le dépôt d’une déclaration en douane […] rend la personne responsable de tout ce qui suit :
[…] Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, tel que visé à l’article 18, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa du présent paragraphe. » |
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13. |
L’article 42 de ce code, intitulé « Application des sanctions », prévoit, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » |
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14. |
Aux termes de l’article 173 dudit code, intitulé « Rectification d’une déclaration en douane » : « 1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières :
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. » |
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15. |
L’article 174 du même code, intitulé « Invalidation d’une déclaration en douane », est libellé comme suit : « 1. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l’un des cas suivants :
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu. 2. Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises. » |
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16. |
L’article 175 du code des douanes de l’Union prévoit : « La Commission [européenne] est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après la mainlevée des marchandises conformément à l’article 174, paragraphe 2. » |
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17. |
L’article 176 de ce code dispose : « La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives : […]
[…] » |
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18. |
Aux termes de l’article 194 dudit code, intitulé « Mainlevée des marchandises » : « 1. Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. […] 2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs rubriques, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque rubrique sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. » |
B. Le droit roumain
1. La loi no 86/2006 portant code des douanes roumain
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19. |
Conformément à l’article 68 de la Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (loi no 86/2006 portant code des douanes roumain) ( 3 ), du 10 avril 2006, les marchandises peuvent, avec l’accord de l’autorité douanière, être examinées ou faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, sur demande, aux fins de l’octroi d’une destination douanière. |
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20. |
L’article 100 de cette loi dispose : « 1. L’autorité douanière a le droit, d’office ou à la demande du déclarant, dans un délai de cinq ans à compter de l’octroi de la mainlevée, de rectifier la déclaration en douane. 2. Dans le délai prévu au paragraphe 1, l’autorité douanière contrôle tous les documents, registres et écritures relatifs aux marchandises dédouanées ou aux opérations commerciales ultérieures relatives à ces marchandises. Le contrôle peut être effectué auprès du déclarant, de toute autre personne directement ou indirectement concernée de façon professionnelle par lesdites opérations ou de toute autre personne possédant lesdits documents ou disposant d’informations y afférentes. Un contrôle physique des marchandises peut également être effectué, si celles-ci existent encore. 3. Lorsque, à la suite d’un nouveau contrôle de la déclaration ou d’un contrôle a posteriori, il est constaté que les dispositions régissant le régime douanier en cause ont été appliquées sur la base d’informations inexactes ou incomplètes, l’autorité douanière prend des mesures pour régulariser la situation, en tenant compte des nouvelles informations dont elle dispose. 4. L’autorité douanière établit le modèle du document requis pour régulariser la situation ainsi que les instructions pour le remplir. 5. Lorsqu’il est constaté qu’une dette douanière est née ou que des paiements excédentaires ont été effectués, l’autorité douanière prend des mesures pour recouvrer les sommes manquantes ou rembourser les paiements excédentaires conformément aux dispositions légales. 6. Dans le cadre du contrôle a posteriori des déclarations, l’autorité douanière détermine, conformément au paragraphe 3, les paiements excédentaires ou manquants relatifs à d’autres taxes et impôts dus à l’État dans le cadre des opérations douanières et prend des mesures pour recouvrer les sommes manquantes constatées. Les paiements excédentaires relatifs à ces taxes et impôts sont remboursés conformément aux règles légales qui les régissent. 7. Lorsque l’infraction à la réglementation douanière constitue, selon le cas, une infraction administrative ou une infraction pénale, l’autorité douanière est tenue d’appliquer les sanctions en matière d’infraction administrative ou de saisir les autorités chargées des poursuites pénales. 8. La déclaration en douane acceptée et enregistrée ainsi que le document visé au paragraphe 4 constituent un titre de créance. » |
2. Le règlement d’application du code des douanes roumain
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21. |
Aux termes de l’article 653, sous a), du Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României (règlement d’application du code des douanes roumain), approuvé par la Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (décision du gouvernement no 707/2006) ( 4 ), du 7 juin 2006, la soustraction du contrôle douanier de tout bien ou marchandise qui devrait être placé sous un régime douanier constitue une infraction administrative passible d’une amende allant de 3000 à 8000 lei roumains (RON) (environ 635 euros à environ 1693 euros) ( 5 ). Par ailleurs, dans ce cas, les biens font l’objet d’une confiscation. |
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22. |
L’article 654 de ce règlement prévoit que, dans le cas de l’infraction administrative visée à l’article 653, sous a), lorsque les marchandises ne peuvent plus être identifiées, le contrevenant est tenu au paiement de la somme correspondant à la valeur en douane des marchandises, majoré de droits à l’importation et d’autres droits légalement dus représentant les impôts et les taxes déterminés au moment de la mise en libre pratique des marchandises, cette mesure ayant, en ce qui concerne l’extinction de la dette douanière, le même effet juridique que la confiscation des marchandises. |
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
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23. |
ZZE a passé deux commandes, pour une quantité totale de 10000 circuits intégrés électroniques, auprès de son partenaire suisse, la société EM Microelectronic Marin SA. Cette dernière a établi, à cet effet, deux factures distinctes que sont, d’une part, la facture no VFE19-03168, du 2 juillet 2019, portant sur une quantité de 5000 pièces et un montant de 4950 euros et, d’autre part, la facture no VFE19-03169, du 2 juillet 2019, portant également sur une quantité de 5000 pièces et un montant de 4950 euros. |
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24. |
Le 4 juillet 2019, ZZE a reçu l’avis d’importation relatif à la lettre de transport aérien no 1Z3022056899895681, pour un colis d’un poids de 2,7 kg et d’un montant de 4950 euros. Sur la base de ce document, seules les marchandises afférentes à la facture no VFE19-03169, incluant les frais de transport, ont été déclarées au bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca. |
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25. |
Lors de la réception de ce colis, ZZE a constaté qu’il contenait une quantité double par rapport à celle mentionnée sur la facture no VFE19-03169 et que le fournisseur avait émis, le même jour, la facture no VFE19-03168 qui n’avait pas été prise en compte dans la déclaration faite auprès des autorités douanières. |
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26. |
Ainsi, le 9 juillet 2019, ZZE a introduit, auprès du bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca, une demande pour qu’il soit remédié à l’irrégularité constatée au moyen de l’adoption, par les autorités douanières, d’une décision de régularisation de la situation et de calcul des obligations douanières y afférentes. |
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27. |
Le 2 septembre 2019, les autorités douanières compétentes ont émis un procès-verbal par lequel elles ont constaté la soustraction intentionnelle au contrôle douanier des biens afférents à la facture no VFE19-03168 imputée à ZZE. Elles ont, ainsi, infligé à cette dernière une amende d’un montant de 3000 RON (environ 635 euros) ( 6 ) ainsi qu’une sanction complémentaire d’un montant de 27839 RON (environ 5893 euros) ( 7 ) en vertu de l’article 654 du règlement d’application du code des douanes roumain pour avoir commis l’infraction administrative visée à l’article 653, sous a), de ce règlement. |
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28. |
ZZE a contesté ce procès-verbal devant les juridictions roumaines. |
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29. |
En première instance, la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca, Roumanie) a rejeté le recours de ZZE. Cette juridiction a considéré que le procès-verbal contesté avait été émis dans le respect des dispositions applicables sur le plan formel et que, sur le fond, ZZE n’avait pas su contester les faits constatés par cet acte, qui bénéficie d’une présomption de validité et de bien-fondé. Selon ladite juridiction, l’infraction visée à l’article 653, sous a), du règlement d’application du code des douanes roumain peut être commise tant intentionnellement que par négligence, l’application de cette disposition ne se limitant pas à la seule commission intentionnelle des actes y visés. En tant que titulaire des marchandises en cause au principal, ZZE avait l’obligation de vérifier les marchandises placées sous un régime douanier et de faire une déclaration conforme, l’absence de vigilance en la matière lui étant imputable. Le fait que ZZE a, quelques jours après la mainlevée des marchandises qu’elle a réceptionnées, saisi les autorités douanières compétentes en vue d’une régularisation de sa situation ne constitue pas, selon la juridiction de première instance, une cause d’exclusion du caractère infractionnel des faits qui lui ont été reprochés par l’autorité compétente. |
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30. |
Par ailleurs, cette juridiction a considéré que l’article 173 du code des douanes de l’Union n’était pas applicable en l’espèce étant donné que cette disposition ne permet pas la rectification d’une déclaration en douane lorsque cette rectification aurait pour effet de faire porter cette déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. |
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31. |
En ce qui concerne l’amende infligée à ZZE, la juridiction de première instance a considéré qu’il s’agissait de l’amende minimale prévue par la loi et qu’elle était proportionnelle au degré de dangerosité sociale concrète des faits. Il avait été, selon cette juridiction, nécessaire de sanctionner le comportement de ZZE par une amende, la sanction de l’avertissement, prévue en cas de faits de faible gravité même lorsque le cadre normatif y afférent ne la prévoit pas expressément, n’étant pas suffisante pour que ZZE « soit convaincue de la nécessité de respecter la loi ». |
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32. |
La juridiction de première instance a, en outre, considéré que la sanction complémentaire, infligée à ZZE en vertu de l’article 654 du règlement d’application du code des douanes roumain, était appropriée. Plus spécifiquement, vu le laps du temps écoulé entre la date à laquelle les marchandises en cause avaient été soustraites au contrôle douanier et celle à laquelle les autorités douanières ont été saisies à leur sujet, ainsi que le fait que ZZE avait effectué, au cours de l’année 2019, huit autres importations de marchandises du même type provenant du même fournisseur, la direction régionale des douanes de Cluj ne saurait identifier les marchandises soustraites au contrôle douanier. De plus, ZZE aurait pu présenter les marchandises en cause une fois qu’elle avait saisi les autorités douanières à ce sujet, ce qu’elle n’aurait pas fait. |
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33. |
La juridiction de première instance a, dès lors, rejeté le recours introduit comme étant non fondé. |
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34. |
ZZE a interjeté appel de cette décision devant le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie), en faisant notamment valoir, premièrement, que c’était elle-même qui avait porté à la connaissance des autorités douanières la prétendue infraction administrative, deuxièmement, qu’il s’agissait, en réalité, non pas d’une soustraction au contrôle douanier, mais d’une simple erreur matérielle et, troisièmement, qu’aucune infraction administrative ne lui avait été imputée par le passé dans des cas similaires, les autorités douanières compétentes ayant appliqué la procédure prévue à l’article 173 du code des douanes de l’Union. |
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35. |
La juridiction de renvoi constate que des approches différentes ont été adoptées par les autorités douanières et par les juridictions en matière d’interprétation de l’article 173 du code des douanes de l’Union et, notamment, de son paragraphe 3, ce qui serait en violation du principe de sécurité juridique. Elle considère que, si l’article 173 de ce code n’était pas applicable dans un cas comme celui de l’espèce, il devrait néanmoins exister un autre moyen légal de rectifier une erreur telle que celle que ZZE prétend avoir commise, à savoir soit la voie prévue à l’article 174 dudit code, soit un autre moyen procédural « n’impliquant pas de sanctions graves pouvant dissuader [ZZE] de se conformer aux réglementations en vigueur ». |
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36. |
La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, que ZZE « n’a pas été de mauvaise foi » et qu’elle n’a commis qu’une « erreur matérielle ». |
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37. |
Dans ces conditions, le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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38. |
Les gouvernements roumain et estonien ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. |
IV. Analyse
A. Observations liminaires
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39. |
À titre liminaire, je rappelle que le code des douanes de l’Union repose sur un système déclaratif contrôlé ( 8 ), qui tend à limiter autant que possible les formalités et les contrôles douaniers tout en prévenant les fraudes et les irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget de l’Union. C’est en raison de l’importance que revêtent ces déclarations préalables pour le bon fonctionnement de l’Union douanière que l’article 15 de ce code fait obligation aux déclarants de fournir des informations exactes et complètes ( 9 ). |
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40. |
Dans ce contexte, le principe d’irrévocabilité des déclarations en douane constitue un principe essentiel du droit douanier, corollaire de l’obligation de déclaration conforme qui pèse sur tout déclarant ( 10 ). |
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41. |
Pourtant, ce principe d’irrévocabilité comporte des modérations ( 11 ). Ainsi, sans remettre ce dernier en cause, les articles 173 et 174 du code des douanes de l’Union permettent qu’une déclaration en douane puisse être rectifiée ou invalidée, alors que la mainlevée a déjà été octroyée aux marchandises. |
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42. |
C’est dans ce contexte, et en gardant à l’esprit leur caractère exceptionnel, que je vais interpréter ces dispositions. |
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43. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 173 ou l’article 174 du code des douanes de l’Union permettent, respectivement, d’obtenir la rectification ou l’invalidation d’une déclaration en douane en vue d’y inclure une quantité excédentaire de marchandises, alors que les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. |
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44. |
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’expression « marchandises autres que celles qui […] ont fait initialement l’objet [de la déclaration en douane] », au sens de l’article 173 du code des douanes de l’Union, vise des marchandises autres d’un point de vue quantitatif, d’un point de vue qualitatif, ou des deux points de vue. |
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45. |
En d’autres termes, la juridiction de renvoi se demande si une quantité excédentaire de marchandises faisant l’objet d’une facture distincte par rapport aux marchandises déjà déclarées doit être considérée comme relevant de la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration en douane. |
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46. |
Cette deuxième question est, selon moi, au cœur de la résolution de la première question préjudicielle relative à l’applicabilité de l’article 173 du code des douanes de l’Union à une situation telle que celle en cause au principal. |
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47. |
En effet, il ressort de la lecture combinée de l’article 173, paragraphe 3, et de l’article 173, paragraphe 1, de ce code que la rectification d’une déclaration en douane ne peut, en aucun cas, avant ou après l’octroi de la mainlevée de la marchandise, être autorisée si la rectification demandée a pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des « marchandises autres » que celles qui en ont fait initialement l’objet, ce qui signifie, a contrario, que la rectification est possible si elle porte sur des marchandises identiques. |
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48. |
C’est pourquoi je propose de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles conjointement, en déterminant, dans un premier temps, ce que recouvre la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration en douane et en recherchant, dans un second temps, si et dans quelle mesure il est possible de rectifier une déclaration en douane après que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. |
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49. |
J’examinerai, ensuite, si l’article 174 du code des douanes de l’Union prévoit une procédure qui serait applicable à une situation telle que celle en cause au principal, avant de répondre à la troisième question préjudicielle. |
B. Sur la notion de « marchandises autres » que celles qui font l’objet de la déclaration en douane initiale
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50. |
La juridiction de renvoi demande si la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration en douane, au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, vise des marchandises autres d’un point de vue quantitatif, d’un point de vue qualitatif, ou des deux points de vue. |
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51. |
En premier lieu, j’observe que ni le code des douanes de l’Union, ni le règlement délégué (UE) 2015/2446 ( 12 ), ni encore le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ( 13 ) ne précisent la notion de « marchandises autres ». |
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52. |
En deuxième lieu, l’adjectif « autre », du latin « alter », est défini comme ce qui est distinct, différent des êtres ou des choses de même catégorie ( 14 ). Si cette définition suggère que constituent des « marchandises autres » celles qui présentent une nature ou des caractéristiques différentes des marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en douane initiale, une telle formulation reste particulièrement large. Il ne saurait donc être exclu qu’une quantité supplémentaire de marchandises identiques puisse être considérée comme des « marchandises autres » au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. |
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53. |
En troisième lieu, les différentes versions linguistiques de cette disposition ne permettent pas de préciser cette notion. En effet, les versions en langues espagnole (« mercancías distintas »), allemande (« andere Waren »), anglaise (« goods other »), italienne (« merci diverse ») et roumaine (« altor mărfuri ») renvoient toutes, littéralement, à la notion de « marchandises autres ». |
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54. |
À s’en tenir au libellé du code des douanes de l’Union, cette notion peut viser tant des marchandises de nature et de caractéristiques différentes (différence qualitative) que des marchandises de même nature, mais en quantité différente (différence quantitative) par rapport à celles faisant l’objet de la déclaration en douane initiale. |
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55. |
Toutefois, si l’on s’attache à la logique du texte, il est possible d’apprécier différemment ce que recouvre la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration en douane. |
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56. |
À cet égard, je rappelle que le code des douanes de l’Union repose sur un système déclaratif qui tend à limiter les formalités et les contrôles douaniers tout en prévenant les fraudes et les irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget de l’Union ( 15 ). |
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57. |
Il résulte de ce système que, d’une part, les déclarations en douanes peuvent être acceptées immédiatement, ainsi que le prévoit l’article 172 du code des douanes de l’Union. D’autre part, la Cour reconnaît que, afin de garantir des procédures rapides et efficaces de mise en libre pratique, les autorités douanières ne procèdent pas nécessairement à un examen approfondi de toutes les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, ce qui ne correspondrait ni à l’intérêt des opérateurs économiques ni à l’intérêt de ces autorités ( 16 ). |
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58. |
Ainsi, il me semble que deux critères sont déterminants pour affirmer qu’une quantité excédentaire de marchandises ne constitue pas des « marchandises autres » que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration en douane au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. |
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59. |
Premièrement, les marchandises faisant l’objet de la rectification auraient pu être visées dans la même déclaration en douane initiale si une erreur matérielle n’avait pas été commise, seule la quantité de marchandises déclarée étant différente. |
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60. |
Plaide en faveur de cet argument l’article 222 du règlement d’exécution 2015/2447 qui prévoit que, lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans cette déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. Or, sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article lorsque, notamment, elles sont classées dans une sous-position tarifaire unique. |
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61. |
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, dès lors que la demande de rectification de la déclaration en douane porte sur une quantité excédentaire de marchandises identiques à celles qui ont fait l’objet de la déclaration en douane initiale, c’est-à-dire classées dans la même sous-position tarifaire que celles-ci, cette rectification pourrait être acceptée, puisque la totalité des marchandises aurait pu faire l’objet d’une seule déclaration en douane. |
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62. |
Deuxièmement, les marchandises faisant l’objet de la déclaration en douane rectificative étant identiques aux marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en douane initiale, il n’est pas indispensable de procéder de nouveau à un contrôle physique des marchandises. Il en va a fortiori de même lorsque les marchandises faisant l’objet de la déclaration en douane initiale n’ont pas été soumises à un contrôle physique avant l’acceptation de cette déclaration et l’octroi de la mainlevée. |
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63. |
En effet, la Cour a jugé que l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 17 ) permettait, aux autorités douanières, d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques ( 18 ). |
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64. |
Il pourra être également relevé que les marchandises excédentaires peuvent être qualifiées d’identiques à celles qui ont fait l’objet de la déclaration en douane initiale, en tenant compte notamment des indications fournies selon lesquelles ces marchandises proviennent du même fabricant et ont une dénomination, une apparence ainsi qu’une composition identiques ( 19 ). Dès lors, je considère que la quantité de marchandises excédentaire ne doit pas relever de la notion de « marchandises autres », au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, aux fins d’interdire la rectification de la déclaration en douane. |
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65. |
Par conséquent, je propose à la Cour de dire pour droit que ne relève pas de la notion de « marchandises autres » que celles qui font l’objet de la déclaration en douane initiale, au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, une quantité excédentaire des mêmes marchandises, dès lors qu’il peut être prouvé que les secondes marchandises sont identiques aux premières, car elles sont classées dans la même sous-position tarifaire et auraient pu faire l’objet d’une seule déclaration si une erreur matérielle n’avait pas été commise. |
C. Sur la possibilité de rectifier la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises
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66. |
Dans la mesure où une quantité excédentaire de marchandises ne relève pas de la notion de « marchandises autres », au sens de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, la rectification de la déclaration en douane peut être effectuée tant que la mainlevée des marchandises n’a pas été octroyée. Il convient donc de rechercher si la demande de rectification d’une déclaration en douane pour y ajouter cette quantité excédentaire peut être autorisée après l’octroi de la mainlevée des marchandises, au titre de l’article 173, paragraphe 3, de ce code. |
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67. |
Pour rappel, l’article 173, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union prévoit que la rectification d’une déclaration en douane ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée aux marchandises. |
|
68. |
Par exception, l’article 173, paragraphe 3, de ce code prévoit que la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après l’octroi de la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. |
|
69. |
S’agissant d’une telle possibilité, l’évolution des dispositions organisant la procédure de rectification d’une déclaration en douane dans les différents textes qui ont successivement régi la matière me paraît significative. |
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70. |
Le code des douanes communautaire prévoyait deux régimes différents applicables, respectivement, avant ou après l’octroi de la mainlevée des marchandises, aux modifications susceptibles d’être apportées aux éléments pris en compte pour la détermination de la valeur en douane et, par conséquent, des droits à l’importation ( 20 ). |
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71. |
L’article 65 de ce code prévoyait la possibilité, pour le déclarant en douane, de rectifier une ou plusieurs énonciations de la déclaration en douane après son acceptation et avant l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières. Ce droit s’expliquait par le fait que, jusqu’à l’octroi de la mainlevée, l’exactitude des rectifications pouvait, au besoin, être aisément vérifiée par les autorités douanières au moyen d’un contrôle physique des marchandises ( 21 ). |
|
72. |
L’article 78 dudit code instituait un régime plus restrictif en confiant aux autorités douanières la possibilité de procéder, d’office ou à la demande du déclarant, à la révision de la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises, à un moment où la présentation de celles-ci pouvait se révéler impossible et où les droits à l’importation avaient déjà été déterminés. Une telle révision était soumise à l’appréciation des autorité douanières en ce qui concerne tant son principe que son résultat ( 22 ). |
|
73. |
La logique spécifique de cet article 78, qui consistait à aligner la procédure douanière sur la situation réelle, en corrigeant notamment les erreurs ou les omissions matérielles, militait contre une interprétation dudit article permettant d’exclure de manière générale que les autorités douanières procèdent à des révisions ou à d’autres contrôles a posteriori des déclarations en douane, afin de régulariser, le cas échéant, la situation ( 23 ). |
|
74. |
Le règlement (CE) no 450/2008 ( 24 ) a abrogé le code des douanes communautaire et introduit un article 113 dont les paragraphes 1 et 2 avaient une rédaction identique à celle de l’article 173, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l’Union. Le paragraphe 3 de cet article 113 prévoyait la possibilité, pour la Commission, d’arrêter des mesures pour définir des cas auxquels la rectification pouvait être autorisée après l’octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, la Commission n’a jamais fait usage de cette possibilité. |
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75. |
L’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union prévoit désormais la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la rectification d’une déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises, mais uniquement pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. |
|
76. |
Il résulte de l’évolution de ces dispositions que, d’une part, les autorités douanières peuvent prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent et que, d’autre part, ces autorités ont la possibilité de procéder au contrôle des documents et données relatifs aux opérations d’importation et à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées. |
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77. |
À cet égard, la Cour a précisé que, lorsque le déclarant sollicite une rectification de la déclaration en douane, dans le cadre d’une première appréciation, les autorités douanières prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans cette déclaration et dans la demande de rectification ( 25 ). |
|
78. |
En outre, une modification des informations pouvant être vérifiées par un simple contrôle documentaire n’est pas comparable à une modification des informations portant sur la nature ou les caractéristiques des marchandises, les autorités douanières pouvant refuser de procéder à une rectification lorsque les éléments à vérifier nécessitent un contrôle physique et que, par suite de l’octroi de la mainlevée des marchandises, celles-ci ne peuvent plus leur être présentées ( 26 ). |
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79. |
Or, dans la mesure où, dans l’affaire au principal, les informations devant être vérifiées portent sur la quantité des marchandises à déclarer, et non pas sur leur nature ou leurs caractéristiques, puisqu’elles sont identiques aux marchandises faisant l’objet de la déclaration en douane initiale, il pourrait être envisagé que rien ne s’oppose à ce que la déclaration en douane puisse être rectifiée au titre de l’article 173 du code des douanes de l’Union, et ce quand bien même la mainlevée a déjà été octroyée aux premières marchandises. |
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80. |
La Cour, interprétant l’article 78 du code des douanes communautaire, a reconnu que, même si, au moment où la demande visant la rectification de la déclaration en douane est présentée, un contrôle physique des marchandises est devenu impossible, cette rectification peut toujours être envisagée si tant est que l’absence d’un tel contrôle, dans un cas concret, n’empêche pas nécessairement que, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, les objectifs de la réglementation en cause puissent être remplis ( 27 ). |
|
81. |
L’important, en effet, est de s’assurer que la rectification demandée n’est pas susceptible de compromettre les autres objectifs de la réglementation douanière, parmi lesquels figure l’objectif de lutte contre la fraude ( 28 ). Il convient également d’avoir à l’esprit que l’article 42, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union prévoit que les sanctions en cas d’infraction à la législation douanière doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il en résulte, selon moi, que l’irrégularité d’une déclaration en douane sans intention frauduleuse ne doit pas être sévèrement sanctionnée. |
|
82. |
Ainsi, malgré la difficulté de procéder à des contrôles physiques fiables, la demande de rectification de la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises devrait être assortie d’éléments aptes à exclure que l’objectif de la lutte contre la fraude soit compromis et permettant d’établir un lien entre la quantité excédentaire de marchandises visée par cette demande de rectification et les documents afférents à l’importation ( 29 ). |
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83. |
Dans le cadre de cette appréciation, les autorités douanières doivent tenir compte d’éléments tels que le fait que les marchandises excédentaires et les marchandises déjà déclarées sont classées dans la même sous-position tarifaire, que l’ensemble des marchandises réceptionnées par le déclarant ont été transportées en même temps et dans le même colis, ou que le fournisseur du déclarant a émis, pour les marchandises concernées, deux factures successives. De même, les autorités douanières doivent prendre en compte le fait que la demande de rectification de la déclaration en douane a été spontanée, qu’elle a été effectuée dans un bref délai après cette déclaration et que tout soupçon de fraude peut être écarté. |
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84. |
En outre, s’agissant de la condition prévue à l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, selon laquelle la rectification de la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises doit uniquement permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné, il convient de rappeler que l’article 158, paragraphe 1, de ce code prévoit que toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier fait l’objet d’une déclaration en douane correspondant au régime concerné. |
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85. |
Dès lors, il pourrait être argué que, dans la mesure où une quantité excédentaire de marchandises n’a pas fait l’objet de la déclaration en douane initiale et n’a pas encore été placée sous un régime douanier spécifique, rectifier cette déclaration pour y ajouter les marchandises excédentaires ne permettrait pas au déclarant de satisfaire à de telles obligations. |
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86. |
Je ne suis pas de cet avis. |
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87. |
En effet, je pense, premièrement, que, pour satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné, le déclarant doit pouvoir rectifier les erreurs matérielles commises lors de la déclaration en douane initiale, par opposition aux cas où une telle déclaration doit être invalidée lorsque les marchandises ont été placées sous le mauvais régime douanier. |
|
88. |
À cet égard, je relève que l’article 174, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union permet d’invalider une déclaration en douane qui a déjà été acceptée, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises, lorsque ces marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier ou lorsque, en raison de circonstances particulières, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées n’est plus approprié. |
|
89. |
De même, après l’octroi de la mainlevée des marchandises, l’article 148 du règlement délégué 2015/2446 permet une telle invalidation dans des cas très spécifiques, tels que, notamment, le cas où les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises ou dans plus d’une déclaration en douane, ou dans le cas où les marchandises ont été placées sous un régime douanier autre que celui sous lequel elles auraient dû être placées, ou ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier et ne peuvent plus être placées sous ce régime. |
|
90. |
Permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné, au sens de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, consiste donc à rectifier une erreur matérielle commise lors de la déclaration en douane initiale, et non pas à retirer les marchandises d’un régime douanier spécifique ou à les placer sous un régime douanier différent, a contrario de ce que prévoit l’article 174 de ce code. |
|
91. |
Deuxièmement, dans la mesure où les marchandises en cause sont déjà entrées sur le territoire de l’Union, ont été présentées aux autorités douanières dans le même colis que d’autres marchandises identiques ayant fait l’objet de la déclaration en douane initiale et pour lesquelles la mainlevée a déjà été octroyée, et dans la mesure où toutes les marchandises auraient pu faire l’objet de la même déclaration, considérer que ces premières marchandises n’ont pas été placées sous un régime douanier spécifique est, selon moi, sans pertinence. |
|
92. |
En effet, contrairement à un cas dans lequel les marchandises auraient été soustraites au contrôle douanier soit parce que, identiques aux marchandises faisant l’objet de la déclaration en douane initiale, elles auraient été importées dans un colis différent, soit parce que, importées dans le même colis, elles seraient de nature différente des marchandises initialement déclarées, la situation en cause au principal consiste à rectifier une simple erreur matérielle, à savoir une valeur statistique s’agissant de l’énonciation relative à la quantité des marchandises. |
|
93. |
Ainsi, je considère que, puisque les marchandises excédentaires ont déjà été importées sur le territoire de l’Union dans le même colis que d’autres marchandises identiques, ayant fait l’objet de la déclaration en douane initiale et pour lesquelles la mainlevée a déjà été octroyée, rectifier la déclaration en douane pour y ajouter cette quantité de marchandises permet justement au déclarant de satisfaire aux obligations relatives au placement de toutes les marchandises sous le régime douanier concerné. |
|
94. |
À la lumière de ces éléments, je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une déclaration en douane soit rectifiée, après l’octroi de la mainlevée aux marchandises, pour y inclure une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celles initialement déclarées dans la mesure où la demande de rectification est assortie d’éléments permettant d’établir un lien entre cette quantité excédentaire et les documents afférents à l’importation, et où tout soupçon de fraude est écarté, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
D. Sur l’article 174 du code des douanes de l’Union
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95. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsque le destinataire des marchandises constate une quantité excédentaire de celles-ci par rapport à celle indiquée dans la déclaration en douane initiale, l’article 174 du code des douanes de l’Union s’applique, et ce après l’octroi de la mainlevée des marchandises. |
|
96. |
Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, dans l’hypothèse où l’article 173 de ce code ne serait pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal, l’article 174 dudit code constituerait un autre moyen légal de rectifier l’erreur commise n’impliquant pas de sanctions graves pouvant dissuader ZZE de se conformer aux réglementations en vigueur. |
|
97. |
Comme le précise l’article 174, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, l’invalidation d’une déclaration en douane n’est pas possible, sauf dispositions contraires, après l’octroi de la mainlevée des marchandises. |
|
98. |
Toutefois, l’article 175 de ce code ajoute que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après l’octroi de la mainlevée des marchandises conformément à l’article 174, paragraphe 2, dudit code. |
|
99. |
En application de cet article 175, la Commission a adopté le règlement délégué 2015/2446, qui prévoit, à son article 148, les conditions dans lesquelles l’invalidation d’une déclaration en douane peut être autorisée même après l’octroi de la mainlevée des marchandises. |
|
100. |
Conformément à l’article 148, paragraphes 1 à 3, de ce règlement délégué, il s’agit des cas où i) il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation au lieu d’être déclarées pour un autre régime douanier ; ii) il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation, et iii) les marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance ont été mises en libre pratique et sont retournées. |
|
101. |
En outre, l’article 148, paragraphe 4, dudit règlement délégué prévoit que la déclaration en douane est invalidée après l’octroi de la mainlevée des marchandises dans les cas où i) les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union ; ii) les marchandises de l’Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l’Union a été démontré ; iii) les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane ; iv) une autorisation avec effet rétroactif est octroyée, et v) les marchandises ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier et ne peuvent plus être placées sous ce régime. |
|
102. |
Or, je remarque que la situation en cause au principal n’entre dans aucune de ces hypothèses. |
|
103. |
De plus, rien ne laisse entendre que l’article 174 du code des douanes de l’Union constitue un moyen légal alternatif à l’article 173 de ce code permettant d’échapper à des sanctions graves pouvant dissuader le déclarant de se conformer aux réglementations en vigueur. |
|
104. |
J’en conclus que l’article 174 du code des douanes de l’Union ne permet pas d’obtenir l’invalidation d’une déclaration en douane en vue d’y inclure une quantité excédentaire de marchandises, alors que les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. |
|
105. |
Par conséquent, je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 174 du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités douanières invalident, postérieurement à l’octroi de la mainlevée aux marchandises, une déclaration en douane déjà acceptée lorsqu’une quantité excédentaire de marchandises n’a pas été inscrite dans cette déclaration. |
E. Sur la troisième question préjudicielle
|
106. |
Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si, en cas de constatation d’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle indiquée dans la déclaration en douane initiale, le destinataire des marchandises dispose d’une voie procédurale lui permettant de rectifier les erreurs sans s’exposer à des mesures de sanction pour infraction administrative ou pénale. |
|
107. |
À cet égard, il convient de rappeler que la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union ( 30 ) et pour laquelle l’interprétation de ce droit est utile. |
|
108. |
Or, il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi que la réponse à la troisième question préjudicielle permettrait effectivement de résoudre le litige au principal, la juridiction de renvoi ne demandant pas à la Cour d’interpréter une norme de droit de l’Union, mais de trouver une solution au litige. À cet égard, cette question me paraît irrecevable. En tout état de cause, si la Cour considère, comme je le propose, que la déclaration en douane peut être rectifiée en vertu de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, cette question devient sans objet. |
|
109. |
S’agissant, cependant, des interrogations de la juridiction de renvoi sur la sévérité des sanctions imposées, je rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les sanctions prévues à l’article 42 du code des douanes de l’Union visent non pas à sanctionner d’éventuelles activités frauduleuses ou illicites, mais toute infraction à la législation douanière ( 31 ). |
|
110. |
Néanmoins, les sanctions prévues par les États membres doivent être, conformément à cet article, non seulement effectives et dissuasives, mais aussi proportionnées. |
|
111. |
À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union ainsi que de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité ( 32 ). |
|
112. |
En particulier, les mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation et, en outre, être démesurées par rapport à cesobjectifs ( 33 ). |
|
113. |
En outre, la sévérité d’une sanction doit correspondre à la gravité de l’infraction concernée, une telle exigence découlant du principe de proportionnalité des peines inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 34 ). |
|
114. |
Or, en l’occurrence, une sanction consistant en une amende et en l’obligation de payer une somme correspondant à la valeur des marchandises excédentaires me semble disproportionnée. |
|
115. |
En effet, une sanction s’élevant à un tel montant va au-delà des limites de ce qui est nécessaire pour garantir, notamment, que les marchandises en cause ne soient pas soustraites à la surveillance douanière, dans la mesure où, d’une part, ZZE a, de son plein gré et dans un délai raisonnable, introduit, auprès du bureau de douane compétent, une demande pour qu’il soit remédié à l’irrégularité constatée et où, d’autre part, le risque de fraude est considérablement limité. |
|
116. |
Au contraire, sanctionner les déclarants dans un cas comme celui-ci les dissuaderait de demander que leur situation soit régularisée et les encouragerait à dissimuler toute quantité excédentaire de marchandises, n’ayant, par erreur, pas été déclarée. |
|
117. |
Une telle sanction serait, dès lors, contre-productive en ce qu’elle inciterait les déclarants à se soustraire à leur obligation de s’acquitter du montant des droits à l’importation et porterait, par là même, préjudice à l’objectif de lutte contre la fraude et de protection du budget de l’Union. |
|
118. |
J’en conclus que, dans une situation telle que celle en cause au principal et en l’absence de risque de fraude à la législation douanière applicable, les sanctions prévues par la réglementation roumaine ne répondent pas au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 42 du code des douanes de l’Union et à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux. |
V. Conclusion
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119. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »).
( 3 ) Monitorul Oficial al României no 350 du 19 avril 2006.
( 4 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 520 du 15 juin 2006.
( 5 ) Au taux de change du 2 septembre 2019 (voir point 27 des présentes conclusions).
( 6 ) Au taux de change du 2 septembre 2019.
( 7 ) Au taux de change du 2 septembre 2019.
( 8 ) Voir Albert, J.-L., Le droit douanier de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 379.
( 9 ) Voir arrêt du 9 juillet 2020, Unipack (C-391/19, EU:C:2020:547, point 22 et jurisprudence citée).
( 10 ) Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Overland Footwear (C-468/03, EU:C:2005:302, point 33).
( 11 ) Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Greencarrier Freight Services Latvia (C-571/12, EU:C:2013:803, point 34).
( 12 ) Règlement délégué de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1).
( 13 ) Règlement d’exécution de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).
( 14 ) Définition du dictionnaire Larousse.
( 15 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 16 ) Voir arrêt du 27 février 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C-571/12, EU:C:2014:102, point 23).
( 17 ) Règlement du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »).
( 18 ) Voir arrêt du 27 février 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C-571/12, EU:C:2014:102, point 43).
( 19 ) Voir arrêt du 27 février 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C-571/12, EU:C:2014:102, point 31).
( 20 ) Voir arrêt du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland (C-249/18, EU:C:2019:587, point 29 et jurisprudence citée).
( 21 ) Voir arrêt du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland (C-249/18, EU:C:2019:587, point 30 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir arrêt du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland (C-249/18, EU:C:2019:587, point 31 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, Antonio Capaldo (C-496/19, EU:C:2020:583, point 21 et jurisprudence citée).
( 24 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1).
( 25 ) Voir arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear (C-468/03, EU:C:2005:624, points 46 et 47).
( 26 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen (C-97/19, EU:C:2020:574, point 42 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Südzucker e.a. (C-608/10, C-10/11 et C-23/11, EU:C:2012:444, point 50).
( 28 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen (C-97/19, EU:C:2020:574, point 45).
( 29 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen (C-97/19, EU:C:2020:574, point 46).
( 30 ) Voir arrêt du 7 avril 2022, Autonome Provinz Bozen (C-102/21 et C-103/21, EU:C:2022:272, point 57, ainsi que jurisprudence citée).
( 31 ) Voir arrêt du 4 mars 2020, Schenker (C-655/18, EU:C:2020:157, point 45 et jurisprudence citée).
( 32 ) Voir arrêt du 4 mars 2020, Schenker (C-655/18, EU:C:2020:157, point 42 et jurisprudence citée).
( 33 ) Voir arrêt du 4 mars 2020, Schenker (C-655/18, EU:C:2020:157, point 43 et jurisprudence citée).
( 34 ) Voir arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C-544/19, EU:C:2021:803, point 97).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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