Non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées
(Article 70, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires. 2. Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code.