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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-296/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-296/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 25 mars 2026.#Direktor na TD Mitnitsa Burgas contre Lidikar OOD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Varhoven administrativen sad.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Procédures d’importation et d’exportation – Importation depuis le Canada d’une marchandise – Méthode de détermination de la valeur en douane – Prix déclaré à l’exportation de la marchandise communiqué par les autorités canadiennes dans le cadre d’un accord international de coopération douanière – Notion de “données disponibles dans le territoire douanier de l’Union” – Moyens raisonnables – Article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 – Méthode résiduelle ou “fall back” – Article 144 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.#Affaire T-296/25. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0296 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:218 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)
25 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Procédures d’importation et d’exportation – Importation depuis le Canada d’une marchandise – Méthode de détermination de la valeur en douane – Prix déclaré à l’exportation de la marchandise communiqué par les autorités canadiennes dans le cadre d’un accord international de coopération douanière – Notion de “données disponibles dans le territoire douanier de l’Union” – Moyens raisonnables – Article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 – Méthode résiduelle ou “fall back” – Article 144 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 »
Dans l’affaire T-296/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 15 avril 2025, parvenue à la Cour le 16 avril 2025, dans la procédure
Direktor na TD Mitnitsa Burgas
contre
Lidikar OOD,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger (rapporteur), Mme M. Stancu et M. W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 13 mai 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous c), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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– |
pour Direktor na TD Mitnitsa Burgas, par M. L. Dimitrov, Mme R. Dimitrova Todorova et M. P. Kalchev, en qualité d’agents, |
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– |
pour Lidikar, par Me R. Vasileva, advokat, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova et M. R. Stoyanov, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme A. Edelmannová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes D. Drambozova et F. Moro, en qualité d’agentes, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidikar OOD, une société commerciale de droit bulgare, au Direktor na TD Mitnitsa Burgas (directeur de la direction territoriale des douanes de Bourgas, Bulgarie) au sujet de la décision par laquelle l’administration douanière bulgare a déterminé la valeur en douane d’un véhicule importé du Canada par Lidikar sur la base du prix déclaré à l’exportation, tel que communiqué par les autorités douanières canadiennes à l’administration douanière bulgare dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière. |
Cadre juridique
Droit international
GATT de 1994
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3 |
L’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le « GATT de 1994 ») est libellé comme suit : « 1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s’engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane ou à d’autres impositions ou restrictions à l’importation et à l’exportation fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu’une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la lumière desdits principes, l’application de toute loi ou de tout règlement relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander aux autres parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu’elles auront prises suivant les dispositions du présent article.
[…] » |
Accord sur l’évaluation en douane
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4 |
L’article 7 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 (JO 1994, L 336, p. 119, ci-après l’« accord sur l’évaluation en douane ») est libellé comme suit : « 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation. 2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas […]
[…]
[…]
[…] » |
Accord Canada-UE sur la coopération douanière
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5 |
L’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière (JO 1998, L 7, p. 38, ci-après l’« accord Canada-UE sur la coopération douanière ») est libellé comme suit : « Aux fins du présent accord, on entend par : […]
[…] » |
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6 |
L’article 7 de l’accord Canada-UE sur la coopération douanière est libellé comme suit : « 1. Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance, sur demande ou de leur propre initiative, en fournissant des renseignements appropriés qui contribuent à assurer l’application correcte de la législation douanière ainsi que la prévention, la recherche et la répression des opérations qui lui sont contraires. […] » |
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7 |
L’article 11, paragraphe 1, de l’accord Canada-UE sur la coopération douanière se lit comme suit : « L’autorité requise communique les renseignements appropriés à l’autorité requérante sous forme d’originaux, de copies certifiées conformes et de rapports ou de versions électroniques de tels documents. Toute information appropriée pour interpréter ou utiliser ces renseignements sera fournie en même temps. » |
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8 |
L’article 16, paragraphe 3, de l’accord Canada-UE sur la coopération douanière est libellé comme suit : « Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’utilisation de renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour le non-respect de la législation douanière […] » |
AECG Canada-UE
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9 |
L’article 6.1 de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO 2017, L 11, p. 23, ci-après l’« AECG Canada-UE »), intitulé « Objectifs et principes », stipule ce qui suit : « […] 2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord. […] » |
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10 |
L’article 6.13 de l’AECG Canada-UE, intitulé « Coopération », stipule ce qui suit : « […] 3. Les Parties coopèrent conformément à l’[accord Canada-UE sur la coopération douanière], fait à Ottawa le 4 décembre 1997 […] 4. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle en matière douanière conformément à l’accord Canada-UE sur la coopération douanière, y compris en ce qui concerne les cas présumés d’infraction à la législation douanière d’une Partie, telle que définie dans ce dernier accord, et la mise en œuvre du présent accord. » |
Droit de l’Union
Code des douanes de l’Union
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11 |
L’article 70 du code des douanes de l’Union est libellé comme suit : « 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement, le cas échéant. 2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. […] » |
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12 |
Conformément à l’article 74 du code des douanes de l’Union, il est prévu ce qui suit : « 1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens. 2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes :
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Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
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13 |
L’article 140 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), intitulé « Non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées », prévoit : « 1. Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 70, paragraphe 1, du code [des douanes de l’Union], elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires. 2. Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du[dit] code. » |
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14 |
L’article 144 du règlement d’exécution 2015/2447, intitulé « Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode “fall back”) », est libellé comme suit : « 1. Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du code [des douanes de l’Union], il peut être fait preuve d’une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, d’autres méthodes appropriées sont utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane n’est déterminée sur la base d’aucun des éléments suivants : […]
[…]
[…]
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Litige au principal et questions préjudicielles
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15 |
Le 18 janvier 2021, Lidikar, agissant comme représentante indirecte d’une importatrice, a déposé une déclaration en douane de mise en libre pratique d’un véhicule à moteur ayant subi un accident de la route auprès du bureau des douanes du port de Bourgas (Bulgarie). Dans cette déclaration, la valeur en douane du véhicule importé a été déterminée, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, sur le fondement de sa valeur transactionnelle, c’est-à-dire à un prix de 3310 dollars canadiens (CAD) (environ 2100 euros). |
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16 |
Un contrôle a posteriori de la déclaration en douane en cause a été effectué par les autorités douanières bulgares sur la base d’informations fournies par l’administration douanière canadienne dans le cadre de l’accord Canada-UE sur la coopération douanière quant aux véhicules déclarés pour l’exportation du Canada vers l’Union européenne. Plus particulièrement, par courriel du 16 décembre 2022, l’administration douanière canadienne a fourni aux autorités douanières bulgares un fichier contenant une liste détaillée de véhicules, dont celui en cause, indiquant la valeur déclarée lors de leur exportation depuis le Canada. Après analyse par les autorités douanières bulgares des données fournies, lesdites autorités ont constaté que le prix de 3310 CAD de la marchandise déclarée en Bulgarie ne correspondait pas au prix de 15889 CAD (environ 10100 euros) communiqué par l’administration douanière canadienne pour le véhicule concerné et indiqué dans la déclaration d’exportation correspondante. |
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17 |
Dans ces conditions, les autorités douanières bulgares ont demandé des preuves à Lidikar pour confirmer le prix déclaré lors du dédouanement. Une facture datée du 18 novembre 2020, une liste de colisage, un connaissement maritime ainsi qu’une facture datée du 13 janvier 2021 ont été présentés. Nonobstant ces documents, les autorités douanières bulgares ont considéré qu’il existait des doutes fondés quant à la valeur en douane de la marchandise en cause, déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. Lidikar a fourni des explications écrites indiquant qu’elle n’avait conservé ni le dossier commercial relatif à la transaction concernée, ni l’offre, ni les listes de prix, ni les documents relatifs aux paiements, ni d’autres correspondances antérieures à ladite transaction. |
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18 |
Après avoir vérifié les documents joints à la déclaration en douane, les autorités douanières bulgares ont considéré qu’il n’existait aucune preuve de l’exactitude du prix déclaré conformément à la facture du 18 novembre 2020. Elles ont en outre constaté qu’il ne ressortait pas clairement du relevé de compte bancaire fourni que le paiement du prix aurait été définitif. Dès lors, elles ont considéré que, compte tenu des doutes légitimes et de l’absence de preuves concernant le prix déclaré, la valeur en douane déclarée au titre de l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, déterminée sur le fondement de la facture du 18 novembre 2020, devait être rejetée. |
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19 |
En outre, les autorités douanières bulgares ont constaté que les conditions requises pour l’application des méthodes secondaires d’évaluation de la marchandise en cause au titre de l’article 74, paragraphe 2, sous a) à d), du code des douanes de l’Union n’étaient pas réunies, puisqu’il s’agissait d’un véhicule ayant subi un accident, dont l’état technique particulier était difficile à comparer avec l’état d’autres véhicules de même marque et de même modèle et importés en Bulgarie. Cependant, les autorités douanières bulgares ont déterminé la valeur en douane, conformément à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, sur la base des versions électroniques des documents transmis par les autorités douanières canadiennes sur le fondement de l’accord Canada-UE sur la coopération douanière. |
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20 |
Dès lors, l’administration douanière bulgare a fixé la valeur en douane du véhicule en cause à la somme de 19830, 43 leva bulgares (BGN) (environ 9500 euros) ainsi que le montant total des droits à l’importation et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être recouvrés à la somme de 5023 BGN (environ 2150 euros). |
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21 |
La décision de l’administration douanière bulgare a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de première instance par l’Administrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas, Bulgarie), qui l’a annulée pour illégalité. Ce tribunal a considéré que, en l’espèce, les autorités douanières bulgares n’avaient pas respecté leur obligation de justifier l’existence de « doutes fondés », au sens de l’article 140 du règlement d’exécution 2015/2447, et que la réponse fournie par les autorités douanières canadiennes ne constituait pas un document officiel de preuve contraignant pour le tribunal. |
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22 |
Le Direktor na TD Mitnitsa Burgas (directeur de la direction territoriale des douanes de Bourgas, Bulgarie) s’est pourvu en cassation devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, contre le jugement rendu par l’Administrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas), en soulevant le caractère erroné des constatations de ce dernier et en soutenant l’applicabilité de la méthode des moyens raisonnables, au titre de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. Il a fait valoir que la réponse fournie par les autorités douanières canadiennes constituait un document officiel relatif au contrôle effectué dans le cadre de la coopération internationale entre le Canada et l’Union et que la valeur en douane en cause avait été déterminée en tenant compte du prix indiqué dans les versions électroniques des documents transmis par les autorités douanières canadiennes. |
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23 |
Dans ces conditions, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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24 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que le prix déclaré pour l’exportation d’une marchandise vers le territoire douanier de l’Union, tel que communiqué par les autorités douanières du pays d’exportation aux autorités douanières d’un État membre dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière, peut être qualifié de donnée disponible dans le territoire douanier de l’Union au sens de cette disposition, aux fins de la détermination de la valeur en douane de cette même marchandise. |
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25 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que la méthode résiduelle (ou méthode « fall back ») prévue à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union constitue un moyen de dernier recours pour faire face à la nécessité de déterminer la valeur en douane de la marchandise concernée dans l’hypothèse où le déclarant en douane ne fournirait pas d’informations suffisamment précises ou fiables permettant une détermination de cette valeur sur le fondement de la méthode principale prévue à l’article 70, paragraphe 1, dudit code ou des méthodes secondaires prévues à l’article 74, paragraphe 2, du même code (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2022, Baltic Master, C-599/20, EU:C:2022:457, point 54, et du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 75). |
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26 |
Vu la finalité de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union et son libellé, la notion de « données disponibles dans le territoire douanier de l’Union » doit donc être interprétée de manière large comme se référant à la disponibilité factuelle de données dans le sens que les autorités douanières de l’Union peuvent en disposer aux fins de l’évaluation de la valeur en douane d’une marchandise. |
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27 |
Il s’ensuit, d’une part, que la notion de « données disponibles dans le territoire de l’Union » ne saurait être limitée aux données recueillies dans l’Union. Ainsi, le fait que les données proviennent d’un pays tiers n’exclut pas qu’elles puissent constituer des « données disponibles dans le territoire douanier de l’Union ». |
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28 |
Il en va ainsi notamment lorsqu’il s’agit de données relatives au prix d’une marchandise déclaré à l’exportation qui ont été transmises par les autorités douanières du pays d’exportation sur le fondement d’un accord international régissant la coopération en matière douanière entre l’Union et ce pays tiers, tels que l’accord Canada-UE sur la coopération douanière et l’AECG Canada-UE qui prévoient une assistance mutuelle en matière douanière. |
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29 |
Il s’ensuit, d’autre part, que la qualification de « données disponibles dans le territoire douanier de l’Union » ne saurait dépendre, contrairement à ce qu’allègue Lidikar dans ses observations sur la demande de décision préjudicielle, ni de l’accessibilité pour les déclarants en douane à la base de données du pays tiers dont sont issues les données transmises aux autorités douanières de l’Union ni de l’existence d’une demande de la part de ces autorités visant spécifiquement la transmission de ces données, alors qu’elles ont été mises à leur disposition. |
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30 |
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que le prix déclaré pour l’exportation d’une marchandise vers le territoire douanier de l’Union, tel que communiqué par les autorités douanières du pays d’exportation aux autorités douanières d’un État membre dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière, peut être qualifié de donnée disponible dans le territoire douanier de l’Union au sens de cette disposition, aux fins de la détermination de la valeur en douane de cette même marchandise. |
Sur la seconde question
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31 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que le recours au prix déclaré à l’exportation d’une marchandise vers le territoire douanier de l’Union, tel que communiqué par les autorités douanières du pays d’exportation aux autorités douanières d’un État membre dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière, peut constituer un moyen raisonnable au sens de cette disposition, aux fins de la détermination de la valeur en douane de cette même marchandise. |
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32 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être lu en combinaison avec l’article 144, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2447 qui prévoit que, lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, dudit code, il peut être fait preuve d’une « souplesse raisonnable » dans l’application des méthodes prévues à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 104). Il convient donc de reconnaître que les autorités disposent d’une marge d’appréciation dans l’application de la méthode résiduelle (ou méthode « fall back ») qui doit être mise en œuvre dans le respect des principes et dispositions énumérés à l’article 74, paragraphe 3, dudit code. En effet, l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union dispose que la valeur en douane est déterminée par des moyens raisonnables qui doivent être compatibles avec, premièrement, l’accord sur l’évaluation en douane, deuxièmement, l’article VII du GATT de 1994 et, troisièmement, le chapitre 3 du titre II dudit code, sur la valeur en douane des marchandises. |
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33 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 2, sous e), de l’accord sur l’évaluation en douane interdit que la valeur en douane puisse être déterminée sur la base du prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le pays d’importation. Cette disposition a été reprise, dans le droit de l’Union, à l’article 144, paragraphe 2, sous e), du règlement d’exécution 2015/2447, qui dispose que « la valeur en douane n’est [pas] déterminée sur la base […] des prix pour l’exportation à destination d’un pays tiers ». Ainsi, contrairement à ce que prétend Lidikar dans ses observations sur la demande de décision préjudicielle, ni l’accord sur l’évaluation en douane ni le droit de l’Union n’excluent que les autorités douanières d’un État membre de l’Union déterminent la valeur en douane d’une marchandise, en application de la méthode résiduelle (ou méthode « fall back »), sur la base du prix déclaré dans un pays tiers pour l’exportation vers le territoire douanier de l’Union de cette même marchandise. |
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34 |
Il s’ensuit que le recours au prix déclaré dans un pays tiers pour l’exportation d’une marchandise vers l’Union peut constituer un moyen raisonnable aux fins de la détermination de la valeur en douane de cette même marchandise sur le fondement de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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35 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, dans le contexte de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), qui a précédé l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, la Cour a jugé que la référence à un prix fixé pour la même marchandise dans le cadre d’une vente antérieure à celle pour laquelle la déclaration en douane a été faite peut constituer un moyen raisonnable au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati, C-263/06, EU:C:2008:128, point 61). Il s’ensuit que la jurisprudence de la Cour n’exclut pas, par principe, le recours, aux fins de la détermination de la valeur en douane sur le fondement de la méthode résiduelle (ou méthode « fall back »), à un prix fixé antérieurement pour la même marchandise. |
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36 |
Par ailleurs, le recours au prix déclaré dans un pays tiers pour l’exportation de la même marchandise que celle faisant l’objet d’une détermination de la valeur en douane sur le fondement de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union ne se heurte pas, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, à l’interdiction figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de l’accord sur l’évaluation en douane. En effet, si cette stipulation, reprise dans le droit de l’Union à l’article 144, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution 2015/2447, interdit une détermination de la valeur en douane sur le fondement d’un « système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles », elle n’interdit aucunement le recours au prix déclaré à l’exportation pour la même marchandise s’il s’agit de la seule valeur disponible pour les autorités douanières, au vu notamment de l’existence de doutes légitimes quant à la véracité de la valeur initialement déclarée au titre de l’article 70 du code des douanes de l’Union. |
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37 |
Enfin, il convient également de relever que, dans la mesure où le prix déclaré à l’exportation, communiqué dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière, correspond, en principe, à la valeur réelle d’une marchandise, le recours à ce prix ne se heurte pas non plus à l’interdiction de déterminer la valeur en douane sur des valeurs arbitraires ou fictives figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de l’accord sur l’évaluation en douane ainsi qu’à l’article 144, paragraphe 2, sous g), du règlement d’exécution 2015/2447, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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38 |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que le recours au prix déclaré à l’exportation d’une marchandise vers le territoire douanier de l’Union, tel que communiqué par les autorités douanières du pays d’exportation aux autorités douanières d’un État membre dans le cadre d’un accord international en matière de coopération douanière, peut constituer un moyen raisonnable au sens de cette disposition, aux fins de la détermination de la valeur en douane de cette même marchandise. |
Sur les dépens
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39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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Sampol Pucurull Pynnä Laitenberger Stancu Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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