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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 mars 2025, T-224/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-224/25 |
| Affaire VÁM4ALL, T-224/25: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 mars 2025 – VÁM4ALL Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0224 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2910 |
2.6.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 mars 2025 – VÁM4ALL Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire VÁM4ALL, T-224/25)
(C/2025/2910)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: VÁM4ALL Kft., en liquidation
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1) (ci-après le «code des douanes») doit-il être interprété en ce sens que, outre les documents requis pour le dédouanement, le représentant en douane indirect doit également être en possession de tous les autres documents relatifs aux marchandises importées, y compris les documents relatifs au déroulement et à l’achèvement de la transaction commerciale (contrat entre l’importateur et le vendeur, extrait de compte bancaire attestant du paiement des marchandises, documents présentant les caractéristiques physiques, la réputation et la qualité des marchandises) et qu’il doit les mettre à la disposition des autorités douanières au moment des contrôles douaniers? |
|
2) |
L’article 140, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes (2) (ci-après le «règlement d’exécution») doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’importations de marchandises en vrac qui ne présentent pas de caractéristiques uniques ou particulières, les autorités douanières sont en droit d’entretenir des doutes raisonnables quant au rejet de la valeur transactionnelle lorsque le représentant en douane indirect, bien qu’il y soit invité, ne prouve pas, au moyen de documents crédibles, le paiement effectif du prix d’achat? |
|
3) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 2, l’article 74, paragraphes 1 et 2, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent exclure le recours aux méthodes subsidiaires visées par cet article au motif que le représentant en douane indirect n’a pas fourni les données sur les caractéristiques essentielles de la marchandise (caractéristiques physiques, qualité, réputation)? |
|
4) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 3, l’application des méthodes subsidiaires prévues à l’article 74, paragraphe 2, sous a) à d), du code des douanes peut-elle être exclue si les autorités douanières, alors qu’elles étaient en mesure de le faire, n’ont pas fait usage du droit de prélever des échantillons, lors du dédouanement, [et/ou] des pouvoirs supplémentaires visés à l’article 188 du code des douanes, qui leur auraient permis d’en connaître les caractéristiques? |
|
5) |
S’il convient de donner une réponse affirmative aux questions 3 et 4, l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution doit-il être interprété en ce sens que cette disposition permet aux autorités douanières de fonder la valeur en douane exclusivement sur des données extraites de la base de données nationale des douanes, afin d’examiner des marchandises provenant du même pays, classées sous le même code TARIC que les marchandises en vrac ne présentant pas de caractéristiques uniques ou particulières qui font l’objet du contrôle, qui ont été mises en libre pratique à la date d’acceptation de la déclaration en douane et au cours des 45 jours précédant et suivant cette date, et de prendre en compte, sur la base du filtrage des données, la moyenne arithmétique simple des prix unitaires par kilogramme de ces marchandises? Dans l’affirmative, cette méthode garantit-elle le respect de l’article 144, paragraphe 2, sous b) et g), du règlement d’exécution? |
(1) JO 2013, L 269, p. 1.
(2) JO 2015, L 343, p. 558.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2910/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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