Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou d'administration répondent, selon les dispositions de l'État membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice subi par la SE par suite de la violation par eux des obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.
Article 51
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2004 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
Décisions • 3
[…] Elle ne serait d'ailleurs pas non plus étrangère au droit communautaire ainsi que l'atteste l'article 51 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294, p. 1).
[…] ( 4 ) Il convient, en outre, pour l'interprétation de ladite convention, de tenir compte des décisions nationales concernant ces instruments. Voir article 1er du protocole no 2 sur l'interprétation uniforme de la [convention de Lugano II] et sur le comité permanent (JO 2007, L 339, p. 27) et arrêts du 2 avril 2009, Gambazzi (C-394/07, EU:C:2009:219, point 36), ainsi que du 20 décembre 2017, Schlömp (C-467/16, EU:C:2017:993, points 46 à 51).
[…] Au visa de l'article 51 du Règlement CE n° 2157/2001 et des articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce, elle fait valoir que tout actionnaire peut engager une action en responsabilité à raison des manquements commis par le directeur général ou les administrateurs d'une société européenne, à raison des manquements aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires, mais encore pour les fautes commises dans la gestion de la société :
pendant 7 jours