Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 février 2024, N° 2023R00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTN
AFFAIRE :
Société [8].
C/
Société [10]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2023R00223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES (384)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8].
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] / Singapour
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Plaidant : Me Alexandre MERVEILLE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société [10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473343
Plaidants : Me Mathieu BROCHIER et Jean REINHART, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (la société [7]) est une société de droit singapourien actionnaire de la société [10] (la société [9]), dont elle détient environ 1 % du capital.
La société [9] est une société européenne française, cotée sur le marché [14]. Elle opère notamment dans les secteurs stratégiques de la défense, des télécommunications, des services financiers, de la santé et des sciences. Elle est un acteur majeur en Europe dans les secteurs du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, et se présente comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la transformation numérique.
Elle emploie plus de 95 000 collaborateurs travaillant dans 69 pays et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 11,3 milliards d’euros au cours de l’exercice 2022 et de 10,7 milliards d’euros en 2023.
Par acte délivré le 17 septembre 2023, la société [7] a fait assigner en référé la société [10] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire dans le but d’obtenir la preuve dont pourrait dépendre une future action en responsabilité pour fautes de gestion dirigée contre les dirigeants d'[9].
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la société [8] recevable mais mal fondée,
— débouté la société [8] de toutes ses demandes,
— débouté la société [10] de sa demande au titre d’une condamnation relative à un abus d’ester en justice et de sa demande de donner acte,
— condamné la société [8] à payer à la société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] au paiement des dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,72 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, la société [8] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a déclaré la société [8] recevable mais mal fondée et débouté la société [10] de sa demande au titre d’une condamnation relative à un abus d’ester en justice et de sa demande de donner acte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 février 2024, sauf en ce qu’elle a débouté [9] de sa demande de condamnation pour abus d’ester en justice
et, statuant à nouveau
— ordonner une expertise préventive
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
o d’établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion de la part des dirigeants d'[9] dans la définition, présentation et mise en 'uvre du plan de transformation depuis février 2022, et
o d’analyser les liens de causalité entre la mise en 'uvre du plan (incluant notamment les, annonces contradictoires, la conduite des projets de cession avortés et la déstabilisation du management) et l’évolution négative des résultats d'[9] et de son cours de bourse.
et à cet effet :
— convoquer les parties
— se faire remettre toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer et entendre toute personne utile à ses diligences, notamment M. [X] [T] ;
— analyser la présentation et l’évolution du plan de transformation depuis février 2022
— analyser la communication qui en a été faite publiquement par [9], sa cohérence et transparence
— analyser la conduite des projets de cession de [19], augmentation de capital d’Evidian, et cession de [11], les raisons de leur échec
— analyser l’évolution de la gouvernance d'[9], établir les raisons des démissions et nominations des président, directeurs généraux et administrateurs
— analyser le fonctionnement du conseil d’administration d'[9]
— décrire le périmètre et le contenu précis des activités de [19] et [16] ainsi que leur organisation juridique
— analyser les modalités juridiques, opérationnelles, comptables et financières de constitution de [19] et [16]
— pour chacune des entités [19] et [16]:
o réaliser une analyse conduite sur le modèle du « volet #6 – Etats Financiers » du rapport annuel 2022 ;
o déterminer si les éléments et chiffres ainsi recueillis sont cohérents entre eux et si la somme des deux est égale au tout, ceci pour chaque poste analytique, de l’analyse du chiffre d’affaires par [18] ([17]), au bilan final en passant par le compte de résultat, les dotations aux amortissements ainsi que les variations des capitaux propres.
o analyser la répartition du portefeuille clients et de ses valeurs amorties (907 m euros), et la façon dont le traitement des clients communs aux deux entités sera mis en 'uvre
o analyser la répartition des fonctions centrales et des éventuels reclassements et/ou compensations aux fins de permettre aux deux entités de maintenir leur activité au profit des clients de l’ensemble du groupe.
o recueillir toutes précisions quant à la méthode de retraitement des chiffres d’affaires (eliminations) qui s’élève à plus de 17% du CA total de la société [9].
o analyser les postes des actifs incorporels et détailler les valeurs brutes et nettes de chaque participation, marque, software, etc’ ainsi que leur répartition entre les entités et notamment la répartition des 432 m euros déjà amortis.
o analyser la répartition de la dette et de la trésorerie, ainsi que celle des capitaux propres, en précisant l’échéancier des dettes et des ressources prévisibles de liquidités.
o détailler les causes de la chute de la marge opérationnelle : de 9.00% en 2019 à 3.10% en 2022, avec un écart très significatif entre les RBUs : de 15.10% à 7.70% pour les Amériques, contre 8.36% en 2019 et 1.57% en 2022 pour l’ensemble des autres RBUs.
o préciser en particulier si cette chute est :
o de nature conjoncturelle, et auquel cas la comparer avec les concurrents d'[9] ;
o ou de nature structurelle, et en déterminer les causes.
o analyser et étudier l’augmentation du poste « autres produits et charges opérationnels » (3.151 m euros en 2021 et 1 151 m euros en 2022), et les mettre en perspective avec le projet de scission, afin de déterminer au bénéfice de quelle entité ces montant ont été engagés
— analyser le processus décisionnel ayant abouti à la constitution de [19] et [16]
— analyser les conséquences de la constitution de [19] et [16], selon les modalités analysées sur l’activité et les résultats de la société [9], ainsi que sur son cours de bourse
— s’adjoindre le concours de tout sapiteur ou technicien qui lui apparaîtrait nécessaire.
— fixer la provision devant être versée à l’expert désigné par le requérant
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans les trois mois suivant le règlement de la provision
— débouter [9] de toutes ses demandes, fins etprétentions
— condamner [9] au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour, au visa des articles 145, 32-1 et 238 du code de procédure civile et L. 151-1 et suivants du code de commerce, de :
'- déclarer la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 8 février 2024 (RG n° 2023R002223) en ce qu’elle a statué en ces termes :
— déboutons la société [8] de toutes ses demandes
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 8 février 2024 (RG n° 2023R002223) mais seulement en ce qu’elle a statué en ces termes :
— déboutons la société [10] de sa demande au titre d’une condamnation relative à abus d’ester en justice
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société [8] au paiement d’une amende civile en raison de l’abus commis dans son droit d’ester en justice ;
et en toute hypothèse,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société [8] ;
— condamner la société [8] à payer à la société [10] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [7] sollicite l’infirmation de la décision qui a rejeté ses demandes d’expertise in futurum destinées à établir la preuve des faits permettant d’engager la responsabilité des dirigeants d'[9] dans la définition et la conduite du plan de transformation depuis 2022.
Elle conclut tout d’abord sur le fait que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si les conditions d’application de l’article L. 225-231 du code de commerce sur l’expertise de gestion ne sont pas réunies, le juge des référés peut accorder une expertise dans les conditions posées à l’article 145 du code de procédure civile, qui sont moins strictes que celles posées par le code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant jugé que la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion (Com. 18 octobre 2011, n°10-18989).
La société [7] s’attache ensuite à démontrer que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et en premier lieu, l’existence d’un motif légitime.
Au visa de l’article 51 du Règlement CE n° 2157/2001 et des articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce, elle fait valoir que tout actionnaire peut engager une action en responsabilité à raison des manquements commis par le directeur général ou les administrateurs d’une société européenne, à raison des manquements aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires, mais encore pour les fautes commises dans la gestion de la société :
— en réparation du préjudice que l’actionnaire a subi personnellement,
— en réparation du préjudice subi par la société, selon le mécanisme de l’action sociale ut singuli.
Elle soutient démontrer que le plan de transformation stratégique présenté en 2022 a connu moult vicissitudes et revirements avec :
— l’annonce initiale en février 2022 en d’une réorganisation en trois lignes de métiers ([19], [11] et [15]) ;
— l’annonce nouvelle le 14 juin 2022 d’une scission entre [19] et [15], lesquelles devaient demeurer la propriété des actionnaires d'[9] ;
— le refus du Directeur Général [P] [L] d’assumer la mise en 'uvre de cette scission, manifesté par sa démission le même jour ;
— l’annonce en juin puis juillet 2023 de la poursuite de ce plan, sans recours à augmentation de capital ;
— le revirement le 1er août 2023 avec l’annonce d’une cession de [19] pour 1 euro à [13] (fonds d’investissement appartenant au tchèque M. [H] [M]), et la nécessité d’une augmentation de capital de 900 millions d’euros ;
— un prix de cession révisé à la hausse à 100 puis 500 millions d’euros, démontrant la vileté du prix initial ;
— l’échec des négociations de [19] auprès d’EPEI ;
— l’engagement puis l’échec de négociation de cession de [11] auprès d'[6] (non prévue à l’origine) ;
— l’annonce du maintien de la gestion des entités séparées [19] et [15].
Elle souligne que ces errements ont été mis en 'uvre par une gouvernance tout aussi erratique avec :
— la démission du Directeur Général Monsieur [L] le 14 juin 2022, remplacé par Messieurs [Y] [Z] et [I] [G] ;
— les démissions en août 2023, Monsieur [J] [D] et Madame [B] [F] de leurs mandats d’administrateur ,
— la nomination le 4 octobre 2023 de M. [O] [N] en qualité de directeur général mandataire social d'[9], en remplacement de Monsieur [Z] « pour mener à bien sa transformation. (') M. [N] aura pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation »
— la démission le 16 octobre 2023 de Monsieur [K] [E] de la présidence du Conseil d’administration, et son remplacement par Monsieur [U] [A] ;
— la démission le 3 janvier 2024 de 4 administrateurs, dont M. [R] [T], également Président du comité des comptes ;
— la nomination le 15 janvier 2024 de M. [W] [V] comme directeur général en remplacement de Monsieur [N], nommé 4 mois plus tôt ;
— la nomination le 29 février 2024 de trois nouveaux administrateurs 'pour renforcer son conseil d’administration au regard de la transformation de l’entreprise en cours', [9] admettant ainsi la défaillance de sa gouvernance dans la mise en 'uvre du plan de transformation ;
— la nomination le 3 avril 2024 'd’un nouvel administrateur pour renforcer son conseil d’administration au regard de la transformation de l’entreprise en cours',
soit en moins de deux ans : 2 présidents, 4 directeurs généraux différents, accompagnés de la démission de 6 administrateurs et de la nomination de 4 administrateurs.
Elle ajoute que le bilan économique et financier est désastreux, ayant conduit [9] au bord de la ruine et de la faillite (1 milliard d’euros de perte nette de trésorerie en 2022 et 2023, une perte nette de 1 milliard d’euros en 2022 et 3,4 milliards d’euros en 2023, une dette nette de 2,2 milliards d’euros, d’un montant brut de 4,8 milliards d’euros, un cours de bourse effondré de 97% entre 2022 et 2024), de sorte qu’elle est bien fondée à engager une action en responsabilité contre les dirigeants d'[9] qui ont mis en 'uvre le plan de transformation avec les conséquence extrêmement préjudiciables pour [9], ses salariés, créanciers et actionnaires.
Elle expose qu’il est acquis que la gestion d'[9] par ses dirigeants depuis au moins 2 ans est responsable d’une désorganisation de l’entreprise, de pertes colossales et de l’effondrement du cours de bourse et que c’est bien le plan de transformation et sa mise en 'uvre qui sont visées.
Elle précise que l’assignation ne visait pas la cession de [19], qui n’était pas encore intervenue, et qui a été abandonnée depuis, mais l’ensemble du plan de transformation et sa mise en 'uvre ayant conduit à séparer les activités en trois lignes de métiers, pour annoncer successivement une scission, puis une cession, puis une cession à vil prix accompagnée d’une augmentation de capital jusqu’alors niée, puis une négociation à la hausse du prix qui aboutira à un échec, puis la négociation d’une cession de [11] qui aboutira à un nouvel échec, dans des « conditions d’une rare opacité ».
Sur le caractère légalement admissibles des mesures sollicitées, la société [7] conclut tout d’abord sur l’utilité des mesures sollicitées, indiquant ne pas disposer d’autre élément d’information que ceux lacunaires diffusés par [9], et les articles de presse, et soulignant que de nombreux commentateurs ont stigmatisé l’opacité et le caractère lacunaire de l’information diffusée par [9].
En réponse à l’allégation d’une atteinte au secret des affaires, l’appelante fait valoir qu'[9] n’a jamais désigné les informations à protéger, ni les mesures à prendre.
En conséquence, la société [7] sollicite que soit ordonnée une expertise ayant pour objet d’établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion de la part des dirigeants d'[9] dans la définition, la présentation et la mise en 'uvre du plan de transformation depuis février 2022, d’analyser les liens de causalité entre les étapes de mise en 'uvre du plan (incluant notamment les annonces contradictoires, projets de cession avortés et déstabilisation du management), et l’évolution négative des résultats d'[9] et de son cours de bourse.
L’appelante conclut enfin au débouté de la demande d'[9] au titre de la procédure abusive.
La société [9], intimée, conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance querellée mais à son infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’abus du droit d’ester en justice.
Elle entend démontrer que la société [7] ne démontre ni l’existence d’un motif légitime, ni le caractère légalement admissibles de la mesure qu’elle sollicite.
Elle fait tout d’abord remarquer que l’action au fond qu'[7] envisageait concernant le processus de cession de [19] à [13] et l’augmentation de capital d'[15] n’a plus lieu d’être, en raison de la fin des discussions avec [13], annoncée par communiqué du 28 février 2024.
Elle relève qu'[7] indique désormais que c’est plus largement « le plan de transformation et sa mise en 'uvre qui sont visés », et a donc considérablement fait évoluer le champ de l’expertise sollicitée, mais que toutefois, la preuve du bien fondé d’une telle action n’est toujours pas rapportée.
Elle rappelle la jurisprudence aux termes de laquelle le motif légitime d’un actionnaire à solliciter une mesure n’est pas démontré dès lors qu’il n’apparaît pas que l’opération qu’il conteste est contraire à l’intérêt social, mais qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie économique.
L’intimée expose que la société [7] ne démontre pas en quoi les circonstances qu’elle énumère, en mélangeant pèle-mêle des décisions d'[9], des communiqués de presse, des décisions de nomination ou de démission de dirigeants, pourraient être fautives ; qu'[7] s’appuie sur des citations d’articles de presse isolés ; qu’elle indique de façon générale et imprécise vouloir « établir la réalité des conditions dans lesquelles ces opérations ont été menées afin d’établir la part de responsabilité des uns et des autres », sans que l’on sache quelles seraient les personnes visées ni les faits sous-tendant l’action au fond, ce qui la rend encore moins vraisemblable.
Elle insiste également sur le fait qu'[7] ne démontre pas que le plan de séparation qu’elle dénonce serait contraire à l’intérêt social d'[9].
L’intimée s’attache ensuite à démontrer que la mesure sollicitée ne serait d’aucune utilité dans le cadre d’une action future, « le simple souhait d’une information complémentaire » n’étant pas « un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ».
Elle fait valoir premièrement qu'[7] a prétendu déjà être en possession d’éléments permettant de formuler ses critiques et que deuxièmement, l’expertise sollicitée par [7] porte sur des informations relatives au plan de séparation qu'[9] a déjà communiquées, en tenant le marché régulièrement informé depuis l’annonce du 14 juin 2022 de la scission des activités en deux sociétés.
Elle prétend également que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité puisqu’elle s’est entourée des meilleurs experts et spécialistes dès le début des opérations dénoncées, notamment afin de « superviser le processus de séparation » et « donner son avis sur la viabilité des deux entités résultantes », missions correspondant précisément à la demande d'[7].
De même, la société [9] soutient qu’il sera redondant de désigner un expert ayant pour mission d’ « analyser la conduite du projet de cession de [19] », le cabinet [12] ayant déjà suivi ce processus.
L’intimée conclut ensuite sur l’absence de caractère légalement admissible de la mesure sollicitée en ce que tout d’abord, elle dépasse les pouvoirs d’un expert judiciaire en ce qu’il lui est demandé d’établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion et d’analyser les liens de causalité en relation avec ces prétendues fautes, impliquant de porter des appréciations d’ordre juridique et donc de se substituer au juge.
La société [9] conclut ensuite que la mesure sollicitée méconnaît les règles d’ordre public gouvernant le droit de communication d’informations au profit des actionnaires, puisqu’il n’est pas possible de s’appuyer sur la procédure d’expertise in futurum pour obtenir de manière détournée une expertise de gestion qu’un actionnaire minoritaire ne serait pas en droit d’obtenir, ce qui est le cas de la société [7] qui n’allègue pas détenir 5 % du capital social d'[9].
L’intimée considère par ailleurs que la mesure demandée porte une atteinte injustifiée au secret des affaires, en particulier dans le cadre de la mission qui consisterait à « analyser la répartition du portefeuille clients et de ses valeurs amorties, et la façon dont le traitement des clients communs aux deux entités sera mis en 'uvre ».
Enfin, la société [9] sollicite la condamnation de la société [7] à une amende civile pour procédure abusive, [7] instrumentalisant la présente procédure pour menacer de réclamer un milliard d’euros d’indemnisation « a minima ».
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Sur le motif légitime
L’application de ce texte suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Au cas présent, la société [7], au visa de l’article 51 du règlement CE n° 2157/20001 et des articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce, indique qu’elle entend rechercher, en tant qu’actionnaire, « la responsabilité à raison des manquements commis par le directeur général ou les administrateur de la société européenne, à raison des manquements aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires, mais encore pour les fautes commises dans la gestion de la société :
— en réparation du préjudice que l’actionnaire a personnellement subi ;
— en réparation du préjudice subi par la société, selon le mécanisme de l’action sociale ut singuli. »
Elle liste au soutien de sa demande les différentes étapes intervenues dans le cadre du « plan de transformation stratégique présenté en 2022 » de la société [9], telles que rappelées ci-dessus, à savoir :
— l’annonce initiale en février 2022 en d’une réorganisation en trois lignes de métiers ([19], [11] et [15]) ;
— l’annonce nouvelle le 14 juin 2022 d’une scission entre [19] et [15], lesquelles devaient demeurer la propriété des actionnaires d'[9] ;
— le refus du Directeur Général [P] [L] d’assumer la mise en 'uvre de cette scission, manifesté par sa démission le même jour ;
— l’annonce en juin puis juillet 2023 de la poursuite de ce plan, sans recours à augmentation de capital ;
— le revirement le 1er août 2023 avec l’annonce d’une cession de [19] pour 1 euro à [13] (fonds d’investissement appartenant au tchèque M. [H] [M]), et la nécessité d’une augmentation de capital de 900 millions d’euros ;
— un prix de cession révisé à la hausse à 100 puis 500 millions d’euros, démontrant la vileté du prix initial ;
— l’échec des négociations de [19] auprès d’EPEI ;
— l’engagement puis l’échec de négociation de cession de [11] auprès d'[6] (non prévue à l’origine) ;
— l’annonce du maintien de la gestion des entités séparées [19] et [15].
La société [7] énumère ensuite les multiples remaniements opérés au sein de la gouvernance de la société [9] entre le mois de juin 2022 et le 3 avril 2024 en raison de la multitude des démissions intervenues au niveau de la direction et de l’administration de l’entreprise, dans le contexte ci-dessus relatés de difficultés stratégiques majeures.
Il est constant que le bilan économique et financier de la société était parallèlement très mauvais et que son cours en bourse s’est effondré.
Toutefois, il ne saurait être juridiquement déduit de l’existence d’un préjudice, la caractérisation d’un grief pouvant laisser supposer la commission d’une faute, alors que l’appelante se livre à une critique indifférenciée de la gestion de la société depuis février 2022, sans viser de manquements spécifiques, ni au demeurant la violation d’une règle de droit particulière qui serait susceptible de caractériser une faute de gestion.
Elle ne saurait ainsi solliciter qu’un expert judiciaire soit chargé comme elle le demande « d’établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion » sans démontrer l’existence d’indices sous-tendant la réalité de ces fautes.
Par ailleurs, la société [7] ne vise aucune personne précise dont la responsabilité pourrait utilement être recherchée, tandis qu’elle présente les dirigeants de la société [9] à la fois comme potentiels auteurs et comme victimes (visant la « déstabilisation du management ») des fautes alléguées, et n’en a attrait aucun à la présente procédure qui imposerait pourtant que la mesure d’expertise sollicitée soit menée au contradictoire du ou des défendeurs à un éventuel procès au fond.
Dans ces conditions, force est de constater que la société [7] échoue à démontrer l’existence d’un procès en germe qui ne serait pas manifestement voué à l’échec et donc à caractériser le motif légitime qu’elle détiendrait à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En l’absence d’une telle caractérisation, l’ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
A titre surabondant, sur les mesures sollicitées
Il découle de l’article 145 du code de procédure civile ci-dessus rappelé que les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet, proportionnées à l’objectif poursuivi et qui ne aucune atteinte à une liberté fondamentale ou à un secret protégé, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité permettant de vérifier si la mesure ordonnée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En outre, en vertu de ce texte, le juge ne peut à travers la mission confiée à l’expert ordonner des mesures d’investigations générales extérieures au litige susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans le secret des affaires.
Or au cas présent, force est de constater que la mesure sollicitée est trop générale en ce qu’elle a pour objet d’analyser, sans distinction, l’ensemble du « plan de transformation depuis février 2022 » de la société [9], soit l’ensemble des projets de réorganisation envisagés, avortés ou mis en 'uvre sur une période de plus de 2 ans, de sorte qu’elle n’est nullement circonscrite dans son objet, outre qu’elle est nécessairement susceptible de porter une atteinte démesurée au secret des affaires de la société [9].
Par ailleurs, la société [7], qui indique dans l’entête de ses conclusions détenir 1.140.000 actions puis en page 4, 1.200.000 actions, ne conteste pas ne pas avoir répondu à la société [9] qui, après lui avoir fait remarquer qu’en première instance elle avait produit une attestation de compte titres [20] pour justifier de sa qualité d’actionnaire sur la période du 10 novembre 2023 au 15 janvier 2024, lui a fait sommation par lettre du 28 mai 2024 de communiquer les éléments de nature à déterminer la date à laquelle elle a acquis ses premières actions, ainsi que le nombre qu’elle détiendrait à date.
Ainsi, l’appelante ne démontre au surplus pas que la mesure sollicitée serait suffisamment circonscrite dans le temps au regard de son intérêt à agir, lequel n’est établi que pour la période du 10 novembre 2023 au 15 janvier 2024.
Enfin, la mesure sollicitée n’est pas non plus légalement admissible au regard des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, qui imposent au juge de ne confier à un expert que des investigations d’ordre technique, à l’exclusion de toute analyse juridique qui relève de son office.
En effet, demander à un expert « d’établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion de la part des dirigeants d'[9] dans la définition, la présentation et mise en 'uvre du plan de transformation depuis février 2022 » et « d’analyser les liens de causalité entre la mise en 'uvre du plan (incluant notamment les annonces contradictoires, la conduite des projets de cession avortés et la déstabilisation du management) et l’évolution négative des résultats d'[9] et de son cours de bourse », revient à lui demander de rechercher parmi tous les événements relatifs à la politique de gestion de la société, ceux qui permettraient de caractériser juridiquement une faute, puis d’établir parmi ces mêmes éléments, ceux qui seraient à l’origine du préjudice subi, soit de caractériser les éléments constitutifs de la responsabilité civile recherchée, mission qui relève du juge.
Ainsi, surabondamment et sans nécessité d’examiner les autres moyens et arguments des parties, l’ordonnance qui a débouté la société [7] de sa demande doit être confirmée au regard du caractère non légalement admissible des mesures sollicitées.
Sur la demande d’amende civile
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, laquelle n’entend pas en user au cas présent.
L’ordonnance critiquée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [7] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [9] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 8 février 2024,
Y ajoutant,
Dit que société [8] supportera les dépens d’appel,
Condamne la société [8] à verser à la société [10] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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