Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, à moins que le présent règlement ou, à défaut, la loi applicable aux sociétés anonymes dans l'État membre du siège statutaire de la SE ne requière une majorité plus élevée.
Article 57
Version8 octobre 2004
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Version1 janvier 2007
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Version1 juillet 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Décision • 0
Commentaires • 2
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La loi donne également une définition des voix exprimées, en reprenant celle retenue par le règlement européen 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de la société européenne (art. 57 et 58) : les voix exprimées ne comprendront pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
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