1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération ou, le cas échéant, la restitution des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent règlement prévoient des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, selon leurs compétences respectives.