Article 8 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

1.  La forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission sont établis conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

2.  Les informations comptables sont utilisées par la Commission aux seules fins:

a) d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 en matière d’apurement des comptes;

b) d’assurer le suivi des évolutions et d’établir des prévisions dans le secteur agricole.

La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont accès à ces informations aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

3.  Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations comptables collectées est traitée exclusivement aux fins indiquées au paragraphe 2. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 2, point b), la Commission les rend anonymes et ne les traite que sous une forme agrégée.

4.  Toute question relative au traitement de données personnelles est à adresser par l’intéressé à la Commission conformément à l’annexe IV.

5.  La Commission fait en sorte que les informations comptables soient conservées en toute confidentialité et en toute sécurité.