Article 7 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

1.  Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, chaque État membre adresse à la Commission:

a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 6 du présent règlement;

b) les certificats et rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

c) un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle;

d) la ou les déclarations d’assurance visées à l’article 3 du présent règlement.

2.  Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont envoyés en un exemplaire et accompagnés d’une copie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission en application de l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

3.  À la demande de la Commission ou à l’initiative de l’État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4.  Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

5.  Si un État membre a octroyé un agrément à plusieurs organismes payeurs, il adresse également à la Commission, pour le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire concerné, une synthèse établie par l’organisme de coordination et récapitulant les déclarations d’assurance visées à l’article 3, ainsi que les certificats visés à l’article 5, paragraphe 3.