Règlement (UE) 2021/690 du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique)
Règlement (UE) 2021/690 du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique)
Version3 mai 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 avril 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2021 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaires • 2
1. CFP 2021/2027 : plusieurs nouveaux programmes sont publiés au JOUEAccès limité
Lexis Veille · 8 juin 2021
2. Programme pluriannuel 2021-2027 en faveur du marché intérieurAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 6 mai 2021
Texte du document
Version du 3 mai 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 168, paragraphe 4, point b), et ses articles 173 et 338,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2017, 16-84.531, Inédit
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 10 avril 2025, n° 24/02849
- Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2025, n° 2500273
- PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS (VALENCIENNES, 783864242)
- Liquidation judiciaire BOYNES (45300)
- TRANSPORTS ALAINE (MACON, 686950338)
- AMP1 (PARIS 8, 423406347)
- SARRAT SPORTS (GERM, 348977646)
- Entreprises CABRIERES D'AVIGNON (84220)
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mai 2024, n° 22/01013
- DELTEXPLAN (GOMETZ-LA-VILLE, 523737021)
- Article 16-3 du Code civil
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 avril 2022, n° 20/01711
- Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales