Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 avr. 2025, n° 24/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2024, N° 24/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public UNION DES GROUPEMENTS D' ACHATS PUBLICS - UGAP c/ Société DG AUTOMOBILES SARL, S.A.S. LIGIER GROUP, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/02849 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00233
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 02 juillet 2024
APPELANTE :
Etablissement Public UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS – UGAP
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Commune [Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Société DG AUTOMOBILES SARL
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. LIGIER GROUP
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 7 octobre 2024 à personne morale.
PARTIE INTERVENANTE :
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par commande du 7 décembre 2015, la commune de [Localité 7] a fait l’acquisition auprès de l’Etablissement public Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), d’un véhicule électrique utilitaire, dans le cadre du marché public n° 611930 conclu par l’UGAP avec la société Ligier.
Le 30 décembre 2015, l’UGAP a émis un bon de commande n° 13834190 portant sur ce véhicule, lequel a été livré par la société Ligier au bénéficiaire, la commune de [Localité 7].
Le véhicule a été entretenu et réparé à compter du 24 juin 2019 par le concessionnaire, le garage DG Automobiles et celui-ci a remplacé le chargeur le 16 octobre 2020.
Le 10 décembre 2020, le véhicule a commencé à prendre feu alors qu’il était en charge.
Le 18 juin 2021 une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la commune de [Localité 7] en présence de la société Ligier et du garage DG Automobiles.
Par acte extra judiciaire du 15 mars 2024, la commune de Grand Quevilly a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, afin qu’un expert soit désigné au contradictoire de l’UGAP, de la SARL DG Automobiles, de la SAS Ligier Groupe et de l’assureur, la SA SMACL Assurances.
L’UGAP a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Union des Groupements d’Achats Publics,
— ordonné une mission d’expertise confiée à M. [T] [N], [Adresse 15], [Localité 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen,
— dit que l’expert aura pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
*se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués,
*procéder à l’examen du véhicule immatriculé [Immatriculation 13],
*décrire son état actuel, le photographier,
*retracer l’historique du véhicule et décrire les interventions dont il a pu être l’objet,
*rechercher précisément l’origine, l’étendue et la cause de l’incendie ; dire notamment s’il provient d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine ou de l’un de ses éléments, d’une mauvaise utilisation ou de tout autre cause,
*décrire et quantifier le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection du véhicule, si cela est possible,
*décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance…),
*faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que la Commune de Grand Quevilly devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de I 'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de I 'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d 'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre I 'initiative de recueillir l’avis d 'un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
*la liste exhaustive des pièces consultées,
*le nom des personnes convoquées aux opérations d 'expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
*le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
*la date de chacune des réunions tenues,
*les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
*le cas échéant, I 'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ' document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction,
— rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
— rappelé qu’en application de l’affiche 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 12],
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société DG Automobiles,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à l’Union des Groupements d’Achats Publics et à la société SMACL Assurances.
L’Union des Groupements d’Achats Publics a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 l’UGAP a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par déclinatoire du 13 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le déclinatoire a été transmis par le greffe à toutes les parties le 15 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et elles ont été invitées à faire connaître leurs observations dans les quinze jours de la réception.
L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
Chacune des parties a déclaré maintenir ses écritures précédentes.
Par avis écrit du 19 novembre 2024, Mme la Procureure Générale a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’avis du Ministère Public a été notifié à toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La société SMACL, non comparante en première instance, a été assignée à personne par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 et n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l’établissement public Union des Groupements d’Achats publics ' UGAP qui demande à la cour de :
— recevoir l’établissement public Union des Groupements d’Achats publics ' UGAP en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 02 juillet 2024,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé du 02 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’UGAP et en conséquence retenue sa compétence dans l’instance opposant la commune de Grand Quevilly à l’UGAP, les Sociétés DA Automobiles, Ligier Group et SMACL Assurances,
— juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaitre de cette instance avec tous les actes subséquents qui y en découlent au profit des juridictions de l’ordre judiciaire,
— débouter la commune de [Localité 7] les sociétés DG Automobile et Ligier Group de toutes demandes fins et conclusions,
— condamner la commune de [Localité 7] et tout succombant à régler à l’Etablissement Public Industriel et Commercial Union des groupements d’achats publics ' UGAP la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne seraient être mis à la charge de l’Etablissement Public Industriel et Commercial Union des groupements d’achats publics ' UGAP.
Vu les conclusions du 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Commune de [Localité 7] qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juillet 2024 en ses dispositions,
En conséquence,
— débouter l’UGAP de son exception d’incompétence juridictionnelle,
— donner acte à la Société Ligier et à la Société DG Auto de leurs protestations et réserves,
— ordonner une expertise, confiée à tel expert automobile spécialisé en véhicules électriques qu’il plaira, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Rouen,
Avec mission dans les termes ci-après :
*convoquer les parties (après avoir préalablement recueilli les disponibilités de chacune)
*se faire remettre tous les documents utiles à l’exécution de la mission
*entendre tout sachant dont l’audition serait utile à l’exécution de la mission
*procéder à l’examen visuel et technique du véhicule litigieux
*décrire les désordres affectant le véhicule litigieux
*en déterminer l’origine et l’imputabilité
*dire si les désordres existaient antérieurement à l’acquisition du véhicule
*dire si les désordres sont la conséquence d’une intervention ultérieure
*dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination (utilité ou dangerosité)
*dire si le véhicule est techniquement réparable
*dans l’affirmative, chiffrer le coût des travaux nécessaires à la résolution des désordres
*donner tous les éléments pour la détermination des responsabilités et des préjudices,
*déposer un pré-rapport, en accordant aux parties un délai d’un mois à compter de la date de réception pour faire valoir les observations éventuelles
— condamner l’UGAP à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UGAP aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SMACL.
Vu les conclusions du 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Ligier Group qui demande à la cour de :
— donner acte à la Société Ligier Group de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par l’UGAP,
— statuer ce que de droit sur cette exception,
— débouter l’UGAP, la Commune de [Localité 7], la Société DG Automobiles de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Ligier Group,
— condamner l’UGAP à payer et porter à la Société Ligier Group la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UGAP, à défaut tout succombant, aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société DG Automobiles qui demande à la cour de :
— donner acte à la société DG Automobiles de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à l’incompétence soulevée par l’UGAP,
— statuer ce que de droit sur cette exception,
— donner acte à la société DG Automobiles de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à l’infirmation ou non de l’ordonnance déférée,
— débouter toute partie de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société DG Automobiles,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société DG Automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Boniface & Associés, Avocat aux offres de droit.
Vu l’avis du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré compétent pour statuer,
— en conséquence se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
L’UGAP soutient que :
— les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ;
— l’UGAP a passé un contrat avec la société Ligier en application de la réglementation sur les marchés publics ;
— la commande effectuée par la commune de [Localité 7] à l’UGAP l’a été dans le cadre d’un marché public ;
— le contrat liant la société DG Automobiles à la commune de [Localité 7] et qui porte sur l’entretien et la réparation du véhicule acquis par l’intermédiaire de l’UGAP est également un contrat relevant d’un marché public ;
— le litige porte sur l’exécution d’un marché public.
La commune de [Localité 7] fait valoir que :
— le juge des référés d’un tribunal judiciaire peut ordonner une expertise dès lors que le fond du litige est de nature à relever, même partiellement, de l’ordre judiciaire ;
— s’il est exact que le contrat liant l’UGAP à la société Ligier est administratif comme étant conclu dans le cadre d’un marché public, l’action qui serait, après dépôt du rapport d’expertise, éventuellement menée contre l’assureur relève exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— l’expert devra être spécialisé en matière de véhicules électriques.
La SAS Ligier Group fait valoir que :
— l’expertise n’a été sollicitée que plus de trois ans après l’incendie ayant dégradé le véhicule ;
— elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence.
La SARL DG Automobile s’en rapporte à justice pour le tout.
Le Ministère Public reprend l’argumentation développée par l’UGAP et celle motivant le déclinatoire de compétence.
Par déclinatoire du 13 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a repris l’argumentation développée par l’UGAP.
Réponse de la Cour :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui avait été soulevée par l’UGAP, le premier juge a considéré que le litige n’opposait pas seulement l’UGAP à la société Ligier Group mais également l’UGAP à la commune de [Localité 7] « avec laquelle elle a conclu un contrat de vente qui ne peut être assimilé à un marché public, ainsi que la société DG Automobiles qui est intervenue hors contrat public » de sorte que le fond du litige pouvait relever, ne serait-ce qu’en partie, des juridictions de l’ordre judiciaire.
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (Tribunal de Conflits, 13 octobre 2014, C3964, Conseil d’Etat, 30 octobre 1989, 55571, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 février 1991, 89-20.148).
La Cour constate qu’aucune des parties ayant constitué avocat ne conteste le fait que :
— la connaissance du contrat liant l’UGAP à la SAS Ligier Group, procédant d’un marché public, relève exclusivement de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
— la connaissance du contrat liant l’UGAP à la commune de [Localité 7] relève exclusivement de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
— la connaissance du contrat liant la commune de [Localité 7] à la SARL DG Automobiles relève exclusivement de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Il n’est en revanche ni allégué ni démontré que la police d’assurance souscrite auprès de la société SMACL, qui n’est pas versée aux débats, soit soumise aux règles des marchés publics ou soit un contrat administratif de sorte que l’allégation de la commune de [Localité 7] selon laquelle l’action diligentée éventuellement contre cet assureur au fond relèverait des seules juridictions de l’ordre judiciaire ne peut utilement être contredite par l’UGAP, le préfet de la Seine-Maritime ou le ministère public près cette cour. Dès lors, il ne sera pas fait droit au déclinatoire de compétence.
La mesure d’expertise du véhicule litigieux étant évidemment utile et opportune, l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf à ce que la cour procède par substitution des motifs qui ont amené le premier juge à statuer comme il l’a fait.
Les dépens de la présente procédure seront assumés par l’UGAP avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Boniface & Associés.
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Rejette le déclinatoire de compétence du préfet de la Seine-Maritime du 13 août 2024 ;
Dit que le greffe adressera sans délai copie de cet arrêt au préfet et aux parties par lettre remise contre signature, le ministère public en étant avisé ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juillet 2024 mais par substitution de motifs ;
Y ajoutant :
Condamne l’Etablissement public Union des Groupements d’Achats Publics aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Boniface & Associés ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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