1. Par dérogation à l’article 13, point a), le Feampa peut soutenir des opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
| a) | le navire de pêche appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre la capacité de pêche de ce segment et les possibilités de pêche existant pour ledit segment; |
| b) | le navire de pêche présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres; |
| c) | le navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les dix années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; et |
| d) | l’entrée dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche du fait de l’opération est compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, fait état d’un déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles. |
3. Aux fins du paragraphe 1, seules les opérations suivantes sont éligibles:
| a) | l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’installations d’hébergement réservées à l’usage exclusif de l’équipage, y compris les installations sanitaires, les espaces communs, les équipements de cuisine et les structures de pont-abris; |
| b) | l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’amélioration ou l’installation ultérieures de systèmes embarqués de prévention des incendies, de systèmes de sécurité et d’alarme ou de systèmes de réduction du bruit; |
| c) | l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ultérieure de systèmes de ponts intégrés destinés à améliorer la navigation ou le contrôle du moteur; |
| d) | l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’un moteur ou d’un système de propulsion qui présente une meilleure efficacité énergétique ou un plus faible niveau d’émissions de CO2 que le moteur ou le système précédent, dont la puissance ne dépasse pas celle du moteur du navire de pêche précédemment certifiée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, et dont la puissance maximale est certifiée par le constructeur pour ce modèle de moteur ou de système de propulsion; |
| e) | le remplacement ou la rénovation de l’étrave à bulbe, pour autant que cela améliore l’efficacité énergétique globale du navire de pêche. |
4. Dans le cadre des données fournies conformément à l’article 46, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques des opérations bénéficiant d’un soutien au titre du présent article, y compris l’ampleur de l’augmentation de la capacité de pêche et la finalité de cette augmentation.
5. Le soutien relevant du présent article ne couvre pas les opérations liées aux investissements visant à améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique lorsque ces opérations n’augmentent pas la capacité de pêche du navire concerné. Ces opérations peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 12.