1. Par dérogation à l’article 13, point m), le Feampa peut soutenir le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche d’une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point b).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
| a) | le navire appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment; |
| b) | le navire a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les cinq années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; |
| c) | dans le cas des navires de petite pêche côtière, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel; et |
| d) | dans le cas des autres navires dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel et rejette au moins 20 % de CO2 en moins par rapport au moteur actuel. |
3. Les États membres veillent à ce que tous les moteurs remplacés ou modernisés fassent l’objet d’une vérification physique.
4. La capacité de pêche supprimée en raison du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire n’est pas remplacée.
5. La réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:
| a) | lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins que le moteur remplacé; ou |
| b) | lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé. |
Lorsque les informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit pour l’un des moteurs ou les deux ne permettent pas de comparer les émissions de CO2 ou la consommation de carburant, la réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:
| a) | le nouveau moteur utilise une technologie efficace sur le plan énergétique et la différence d’âge entre le nouveau moteur et le moteur remplacé est d’au moins sept ans; |
| b) | le nouveau moteur utilise un type de carburant ou un système de propulsion réputé rejeter moins de CO2 que le moteur remplacé; |
| c) | l’État membre mesure que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins ou utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé dans le cadre de l’effort de pêche normal du navire concerné. |
La Commission adopte des actes d’exécution pour recenser les technologies efficaces sur le plan énergétique visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe et pour préciser davantage les éléments méthodologiques en vue de la mise en œuvre du point c) dudit alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.