Article 35 du Règlement (CE) 1121/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

1.  En complément aux exigences prévues par le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 (ci-après dénommé le «système intégré»), les agriculteurs indiquent dans leur demande de primes à la brebis et à la chèvre et de primes supplémentaires s'ils commercialisent du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime est demandée.

2.  Les demandes de prime à la brebis et à la chèvre et de prime supplémentaire sont déposées auprès de l'autorité compétente pendant une période unique, fixée par l'État membre concerné, qui ne commence pas avant le 1er novembre et ne se termine pas au-delà du 30 avril qui, respectivement, précède et suit le début de l'année pour laquelle les primes sont demandées.

3.  La période visée à l'article 103, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pendant laquelle l'agriculteur s'engage à maintenir dans son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé (la «période de rétention») est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.