1. En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique de la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
— une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l'article 10, et/ou
— un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits.
Les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs concernés par ledit contrôle.
2. En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique d'un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
— une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou
— un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.
3. Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).
4. Lorsque les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 ont choisi de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.